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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00419

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00419


ARRET No
R. G : 10/ 00419
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 03093

APPELANT :
Monsieur Claude X...... 97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Blanche Y... épouse X... ... 97214 LE LORRAIN
représentÃ

©e par Me Patricia LEVOSTRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disposi...

ARRET No
R. G : 10/ 00419
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 03093

APPELANT :
Monsieur Claude X...... 97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Blanche Y... épouse X... ... 97214 LE LORRAIN
représentée par Me Patricia LEVOSTRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Claude Paul X... et Mme Blanche Y... se sont mariés le 4 août 1990 à Saint-Joseph, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi d'une requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 8 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et à résider séparément, a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à un groupement foncier agricole et condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 125 euros par mois au titre du devoir de secours.
Selon déclaration motivée reçue le 30 juin 2010, M. X... a relevé appel de cette décision, limité aux dispositions l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son épouse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il ne versera aucune pension alimentaire à son épouse, compte tenu de son absence totale de revenus alors que celle-ci dispose d'une retraite de 900 euros mensuels, tant que Mme Y... bénéficiera de la jouissance gratuite du bien immobilier appartenant en indivision à M. X... et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il n'a perçu aucun revenu en 2009, que son entreprise est en difficulté et qu'il a mis à la disposition de son épouse une maison et un terrain appartenant en indivision à sa famille. Il soutient que Mme Y..., qui perçoit une retraite, est propriétaire de six ânes ainsi que de parts dans un groupement foncier agricole et qu'elle n'est donc nullement dans une situation précaire.
Par conclusions reçues le 16 décembre 2010, Mme Y... demande à la cour de constater que M. X... ne renseigne nullement la cour sur ses revenus, qu'elle a consacré plus de 30 ans de sa vie au rendement de l'exploitation agricole dont elle a été " expulsée " et qu'elle doit faire face aux dépenses liées à la demeure indivise qu'elle occupe de manière précaire, ne disposant d'aucun autre revenu que sa retraite. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de secours
Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. X..., exploitant agricole, soutient qu'il ne perçoit aucun revenu. La cour observe que dans sa requête en divorce datée de novembre 2009 il précisait percevoir un revenu de 1000 euros mensuel. Selon un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2010, ses revenus agricoles comportent un déficit de 6073 euros. Il est gérant de la société AGRINOVA dont les comptes de résultat pour les années 2008 à 2010 font également état de pertes. Il assume les charges courantes et une cotisation d'assurance pour véhicule. Le domicile conjugal lui a été attribué.
Mme Y... a perçu la somme de 14 725 euros en 2009. Elle réside dans une maison appartenant en indivision à l'époux et à sa famille. Outre les charges courantes, elle acquitte les taxe foncière et d'habitation relatives à ce bien. Elle dispose de plusieurs parts sociales d'un groupement foncier agricole mais soutient n'obtenir aucun revenu à ce titre. Propriétaire de 6 ânes, ces animaux sont laissés à la disposition du mari.
M. X... propose dans ses écritures d'être dispensé de toute contribution financière à l'égard de Mme Y... durant la période où celle-ci bénéficiera de la jouissance gratuite du bien immobilier indivis. Il ajoute qu'il est chargé depuis une dizaine d'années de la gestion de ce bien et que depuis lors les prélèvements des taxes foncières ont été faits sur le compte de l'épouse, ce qui garantit son droit d'occupation de cette maison.
Eu égard aux éléments de la cause et aux ressources respectives des parties, il apparaît que tant que Mme Y... pourra se maintenir à titre gratuit dans une maison mise à sa disposition par l'époux, elle n'est pas dans un état de besoin. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Mme Y....
Il appartiendra à l'épouse, dans le cas où elle ne disposerait plus gratuitement de la maison où elle réside actuellement, de saisir éventuellement le juge aux affaires familiales pour une nouvelle évaluation de ses droits.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Infirme la décision déférée en ses dispositions ayant alloué à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau sur ce chef :
Déboute Mme Blanche Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00419
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00419 ?
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