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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00327

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00327


ARRET No
R. G : 10/ 00327

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 02220.

APPELANT :
Monsieur Gabriel Luc X...... 97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Gilberte Georges Y... épouse X... Quartier... 97228

SAINTE-LUCE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
...

ARRET No
R. G : 10/ 00327

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 02220.

APPELANT :
Monsieur Gabriel Luc X...... 97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Gilberte Georges Y... épouse X... Quartier... 97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme C. DERYCKERE, Conseillère Mme Michèle SUBIETA-FORONDA, Conseiller Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Gabriel Luc X... et Mme Gilberte Georges Y... se sont mariés le 24 juin 1974 à Rivière-Salée. Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs.
Saisi d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, l'immeuble lui appartenant en propre et autorisé M. X... a se maintenir au domicile conjugal pendant un délai maximum de trois mois à compter de la décision.
Selon déclaration reçue le 20 mai 2010, M. X... a relevé appel de cette décision.
Statuant sur la requête de M. X... aux fins de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, par ordonnance de référé du 25 novembre 2010, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté sa demande.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011, M. X... demande à la cour d'écarter des débats les pièces obtenues par fraude par Mme Y..., notamment son bulletin de paye de février 2009 et l'avis de la commission de réforme du 24 juin 2010, de débouter l'épouse de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de constater que les époux résident ensemble à ce jour, n'ayant quitté temporairement le domicile conjugal fin 2010 que pour se conformer aux décisions de justice intervenues, d'autoriser les époux à résider séparément, de partager entre les époux la jouissance du domicile conjugal, vu l'article 255 4odu code civil, de l'autoriser à occuper la pièce avec salle de bains du rez-de-chaussée du domicile conjugal et lui en attribuer la jouissance à titre gratuit, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions reçues le 16 novembre 2011, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X... de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal
M. X... sollicite l'attribution de la jouissance d'une partie du domicile conjugal, alléguant d'importants problèmes de santé et de son incapacité matérielle et financière à trouver un autre logement. Il expose que le domicile conjugal a été financé au moyen de prêts bancaires solidaires et qu'il participe au remboursement de ces derniers. Il allègue par ailleurs qu'il n'a pas la libre disposition des revenus locatifs provenant d'un bien situé à Ducos qui lui appartient en raison d'une contestation sur le prix de vente et que l'épouse perçoit, en plus de son salaire, des revenus locatifs et dispose de biens propres
En réplique, Mme Y... s'oppose à sa demande, exposant que le domicile conjugal est un bien propre et que les époux sont en conflit permanent. Elle soutient que les problèmes de santé de M. X... ne sont pas un frein à son déménagement et conteste la participation de l'époux au financement du domicile conjugal et les difficultés financières qu'il allègue, prétendant que celui-ci perçoit actuellement diverses sommes outre son salaire ainsi que des revenus locatifs et qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers.
M. X... soutenant que certaines des pièces produites par l'épouse ont été obtenues par fraude, notamment ses bulletins de salaire de février ou mai 2009 ou un avis de la commission de réforme, la cour statuera au vu des autres pièces produites.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
Il apparaît que le domicile conjugal appartient en propre à Mme Y..., celui-ci ayant été construit sur un terrain propre de cette dernière. Mme X... percevait en 2008 la somme de 45 524 euros. Elle justifie avoir fait les démarches pour prendre à sa charge le remboursement d'un prêt CASDEN à compter de septembre 2010, reconnaissant que deux échéances de ce prêt de 949 euros par mois ont été prélevées par erreur sur le compte de l'époux.
Les époux s'opposant quant aux sommes versées par le mari concernant le financement du domicile conjugal, il appartiendra à M. X... de faire valoir ses droits lors de la liquidation du régime matrimonial.
Si M. X... justifie de ses importants problèmes de santé, il apparaît, comme l'a justement souligné le premier juge que celui-ci n'a pas démontré qu'il est dans l'incapacité matérielle et financière de trouver un autre logement. Ainsi, les bulletins de salaire de M. X... des mois de janvier et mars 2009 font apparaître qu'il percevait un salaire moyen net imposable de 3 980 euros et qu'en mars 2009, il a perçu au titre du cumul net imposable de l'années écoulée la somme totale de 44869 euros.
L'époux reconnait dans ses écritures qu'il s'agissait d'un rappel de salaires. De ces salaires, ont été déduits les sommes de 170, 82 euros et de 96, 50 euros pour cessions de dettes. Par ailleurs, l'épouse soutient qu'un avis favorable a été émis pour une reprise d'activité à temps partiel et que M. X... bénéficie d'une pension d'invalidité alors que par ailleurs, celui-ci n'a pas justifié de sa situation et de ses ressources actuelles. Celui-ci reconnaît être propriétaire d'un seul bien immobilier, situé à DUCOS mais il soutient qu'il ne perçoit aucun revenu locatif au motif que les loyers sont consignés sur un compte bancaire spécial en raison d'une contestation de propriété. Les relevés de propriété produits par l'épouse tendent à démontrer qu'il est aussi propriétaire d'un immeuble situé à Rivière salée, ..., même s'il n'est pas justifié qu'il perçoit des revenus locatifs à ce titre. Il assume divers frais pour sa santé et de portage de repas. Enfin, la cour observe que le constat d'huissier dressé sur la demande de M. X... le 9 juillet 2010 mentionne que celui-ci occupe le rez-de-jardin de la villa et son épouse l'étage mais que la partie du logement où il séjourne n'est pas adaptée à son handicap.
L'ensemble des éléments de la cause permet ainsi d'établir que c'est par une juste appréciation que le premier juge a attribué à Mme Y... la jouissance de l'intégralité du domicile conjugal à titre gratuit.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'équité commande allouer à Mme Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Gabriel Luc X... à verser à Mme Gilberte Georges Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Gabriel Luc X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00327
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00327 ?
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