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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00316

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00316


ARRÊT No
R. G : 10/ 00316

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2012

SA BODEGA et C. S. P. A
C/
SARL CARAIBES ALUMINIUM X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Mixte Commerce de Fort-de-France, en date du 23 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 629
APPELANTE :
SA BODEGA et C. S. P. A, agissant en la personne de son représentant légal régulièrement en exercice Piazza Mazzini 13 23900 LECCO ITALIE
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me My

riam WIN-BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
SARL CARAIBES ALUMINIUM, prise ...

ARRÊT No
R. G : 10/ 00316

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2012

SA BODEGA et C. S. P. A
C/
SARL CARAIBES ALUMINIUM X...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Mixte Commerce de Fort-de-France, en date du 23 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 629
APPELANTE :
SA BODEGA et C. S. P. A, agissant en la personne de son représentant légal régulièrement en exercice Piazza Mazzini 13 23900 LECCO ITALIE
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Myriam WIN-BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :
SARL CARAIBES ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal ZI de Gros Jambette 97232 LE LAMENTIN
Représentée par la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE.

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Maître Didier X..., es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL CARIBALU... 97200 FORT-DE-FRANCE
Maître Michel Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL CARAIBES ALUMINIUM " CARIBALU " Centre d'Affaire Dillon Valmenière Eurydice D-2 eme étage-Bld Pointe des Sables-BP 69-97256 FORT DE FRANCE CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012.

ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre en date du 8 janvier 2008 reçue le 15 janvier 2008, la société BODEGA G et C S. P. A a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire de la SARL Caraïbes Aluminium (CARIBALU), société en redressement judiciaire, pour un montant de 364. 709, 74 € à titre privilégié.
Cette créance a été contestée dans le cadre de la vérification des créances.
Par ordonnance du 23 novembre 2009, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné que ladite créance soit admise pour 197. 141, 41 € à titre chirographaire.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2009, la société BODEGA G et C S. P. A. a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2011, la société BODEGA G et C S. P. A. a assigné en intervention forcée, Me Michel Y..., membre de la SCP RAVISE Y..., mandataire judiciaire en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL CARIBALU.
Par ses dernières conclusions déposées le 03 janvier 2012, la société sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 197. 141, 41 € au principal et son infirmation pour le surplus.
L'appelante demande à la cour de dire et juger que les intérêts contractuels doivent être intégrés dans sa créance et que celle-ci a un caractère privilégié.
Elle réclame la somme de 2. 000 € à la SARL CARIBALU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la charge de dépens à passer en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Sur le fond, elle soutient être en droit d'invoquer le privilège spécial de vendeur de meubles prévu par les dispositions du code civil.
Par ses conclusions déposées le 21 juin 2011, la SARL CARIBALU demande à la cour de constater l'absence à la cause du représentant des créanciers et en conséquence, de dire l'appel inopposable de facto à la masse des créanciers, de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner la société BODEGA G et C S. P. A à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Michel Y..., membre de la SCP RAVISE Y..., ès-qualités, assigné à personne morale, n'a pas conclu.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 11 mars 2010, au vu de l'article 381 du code de procédure civile, pour défaut de mise en cause des organes de la procédure puis remise au rôle et clôturée par ordonnance du 26 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de l'appel à la masse des créanciers
Il convient de constater que, contrairement aux affirmations de la SARL CARIBALU, le représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, Me Michel Y..., a été mis en la cause, par assignation en intervention forcée délivrée le 29 décembre 2011, à son encontre en cette qualité.
Par ailleurs, par lettre du 23 avril 2009 versée aux débats, Me Y... ès-qualités, informait la société appelante que seul le commissaire à l'exécution du plan était habilité à suivre cette procédure en cas de difficulté ou de non-paiement, le tribunal par jugement du 17 mars 2009, ayant arrêté le plan de redressement de la société intimée, par voie de continuation.
L'appel interjeté par la société BODEGA G et C S. P. A de l'ordonnance entreprise est donc opposable à la masse des créanciers.
Sur les intérêts
L'ordonnance entreprise ne porte aucune indication quant aux intérêts.
La société BODEGA G et C S. P. A demande que les intérêts contractuels soient intégrés dans sa créance.
Les conditions du contrat conclu entre la société BODEGA G et C S. P. A et la SARL CARIBALU, dont la traduction en français est versée aux débats, prévoient au paragraphe 2 " Contrepartie " la stipulation de versement d'intérêts de retard, en cas de retard de paiement, au taux pratiqué par les établissements de crédit à la clientèle de base (" prime rate ABI ") majoré de 5 points.
Au vu de ces dispositions contractuelles, il conviendra d'ajouter à la décision querellée que les intérêts doivent être intégrés dans la créance de la société appelante.
Sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance
A défaut de dispositions spécifiques du code de commerce, il convient d'appliquer les règles du code civil relatives aux sûretés sur les meubles.
L'article 2329 4odu code civil, prévoit, parmi ces sûretés, " la propriété retenue à titre de garantie ".
La société appelante se prévaut de ces dispositions et produit des pièces, notamment des factures et des bons de livraisons pour établir l'existence de la clause de réserve de propriété à titre de garantie.
Toutefois, les factures produites sont en langue étrangère et leur traduction en français, nécessaire à la compréhension et l'interprétation des clauses y figurant, n'est pas versée aux débats.
Ces factures, non traduites, doivent donc être écartées des débats.
Par ailleurs, aucun des documents traduits en langue française produits par la société BODEGA G et C S. P. A, ne permet à la cour de constater la stipulation de cette clause, exigée par le texte précité.
Aussi, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il convient de considérer, comme l'a retenu à juste titre, le juge commissaire, que la société BODEGA G et C S. P. A ne justifie pas du caractère privilégié de sa créance. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis la créance à titre chirographaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La société appelante succombant principalement à son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel opposable à la masse des créanciers de la SARL Caraïbes Aluminium (CARIBALU) ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts contractuels seront intégrés dans la créance de la société BODEGA G et C S. P. A ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société BODEGA G et C S. P. A aux dépens d'appel.
Signé Mme DERYCKERE, conseillère et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00316
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00316 ?
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