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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00266

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00266


ARRET No
R. G : 10/ 00266
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

SARL MACOBE MACOBAT
C/
X...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 00968.

APPELANTE :
SARL MACOBE MACOBAT, représentée par son représentant légal Zone Industrielle Petite Cocotte 97224 DUCOS
représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Fabrice X... ... 97232 LE LAMENTIN
repr

ésenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéfic...

ARRET No
R. G : 10/ 00266
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

SARL MACOBE MACOBAT
C/
X...

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 décembre 2009, enregistré sous le no 09/ 00968.

APPELANTE :
SARL MACOBE MACOBAT, représentée par son représentant légal Zone Industrielle Petite Cocotte 97224 DUCOS
représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :
Monsieur Fabrice X... ... 97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004400 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Entre novembre et décembre 2007, M. Fabrice X... a loué des banches auprès de la SARL MACOBE MACOBAT pour la somme totale de 9 563, 72 euros. Il a remis à la société un chèque en garantie des locations et, en l'absence de règlement spontané du prix des locations, celle-ci a versé sur son compte, en avril 2008, le chèque de garantie lequel a été rejeté avec la mention « provision insuffisante ».
Le 30 mai 2008, M. X... a signé une déclaration de main courante au commissariat du Lamentin pour se plaindre du vol de son chéquier et il a fait opposition au chèque de garantie auprès de sa banque, le 4 juin 2008.
La SARL MACOBE MACOBAT lui a fait délivrer un commandement de payer, le 11 septembre 2008.
Se plaignant de ne pas être payée, la société a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Fort de France lequel a, par jugement contradictoire du 8 décembre 2009, débouté la demanderesse de sa demande en paiement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 avril 2010, la SARL MACOBE MACOBAT a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 30 août 2010, elle a fait assigner M. X... devant la présente cour.
Il a régulièrement constitué avocat, suivant actes déposés au greffe le 12 novembre puis le 2 décembre 2010.
Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2011, l'appelante a demandé à la cour l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation, avec exécution provisoire, de l'intimé à lui verser la somme de 9 563, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008 et la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité, en tant que de besoin, une expertise graphologique.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que les signatures dont l'intimé ne conteste pas la paternité, présentent de grandes différences. Elle rappelle qu'il appartient à ce dernier de prouver le paiement des locations.
M. Fabrice X... n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL MACOBE MACOBAT a justifié sa demande en paiement par les quatre factures émises au nom de l'intimé et relatives à la location de matériels, le certificat de non paiement du chèque pour défaut de provision et le commandement de payer du 11 septembre 2008.
A l'inverse, M. X... ne démontre pas avoir acquitté les sommes dues à l'appelante ou ne rien lui devoir.
Dans ces circonstances, il importe peu que l'intimé se plaigne du vol de son chéquier et il convient de le condamner au paiement de la somme de 9 563, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne M. Fabrice X... à payer à la SARL MACOBE MACOBAT la somme de 9 653, 72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008 ;
Condamne M. Fabrice X... à payer à la SARL MACOBE MACOBAT la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Fabrice X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00266
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00266 ?
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