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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00152

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00152


ARRET No
R.G : 10/00152

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

SA SOTEC INGENERIE
C/
SARL GUEZ CARAIBES

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/00616.

APPELANTE :
SA SOTEC INGENERIE15 Allée de Belle FontaineBP 7064431106 TOULOUSE CEDEX 1
représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SARL GUEZ CARAIBESLot. OlivierAcajou97232 LE LAMENTIN
défaillante
représentée

par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des artic...

ARRET No
R.G : 10/00152

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

SA SOTEC INGENERIE
C/
SARL GUEZ CARAIBES

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/00616.

APPELANTE :
SA SOTEC INGENERIE15 Allée de Belle FontaineBP 7064431106 TOULOUSE CEDEX 1
représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SARL GUEZ CARAIBESLot. OlivierAcajou97232 LE LAMENTIN
défaillante
représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, ConseillèreAssesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, ConseillèreAssesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au11 MAI 2012.
GREFFIER :, lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET :contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant des conventions du 15 juin 2005, la SARL GUEZ CARAIBES, en qualité de maitre d'œuvre de différentes opérations de rénovation, extension ou mise aux normes d'immeubles, a confié à la SA SOTEC INGENIERIE des missions de bureau d'études techniques.
Par convention du 26 août 2005, les deux sociétés ont défini les conditions de leur partenariat pour des interventions de bureau d'études en mission d'études techniques partielles ou globales.
Se plaignant du non paiement de certaines factures d'honoraires par la SARL GUEZ CARAIBES, la SA SOTEC INGENIERIE a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort de France lequel a, par jugement contradictoire du 8 décembre 2009, condamné la défenderesse au paiement de la somme de 89 490,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 et autorisé la débitrice à s'acquitter de sa dette en un versement, deux ans après la signification de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2010, la SA SOTEC INGENIERIE a relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 14 juin 2011, l'appelante a demandé à la cour de déclarer la SARL GUEZ CARAIBES irrecevable en ses demandes nouvelles consistant à obtenir le remboursement d'un trop-perçu de 19 801,25 euros, d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 179 675,52 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SARL GUEZ CARAIBES à lui payer la somme de 89 490,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la désignation d'un expert judiciaire afin de réaliser le compte entre les parties au titre des différentes prestations réalisées dans le cadre du contrat-cadre.
En tout état de cause, elle a demandé la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la relation contractuelle entre les deux sociétés est celle de la sous-traitance non déclarée. Elle affirme avoir toujours pris en compte les règlements de la SARL en les imputant par ordre chronologique. Elle revient ensuite sur les différentes prestations confiées pour faire le point des sommes qu'elle estime dues.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2011, la SARL GUEZ CARAIBES a demandé à la cour de constater le paiement des contrats cadres dans leur intégralité, le paiement des missions parking Perrinon et Distillerie JM au prorata des missions réellement exécutées, l'existence d'un trop-perçu de 7 595,00 euros TTC par la SA SOTEC INGENIERIE au titre de l'opération Distillerie JM et de 12 206,25 euros TTC au titre de l'opération Parking Perrinon, de constater que la restitution de ces trop-perçus a été réclamée dès la première instance et condamner en conséquence l'appelante à les régler outre intérêts au taux légal à compter des conclusions, de constater l'inexécution par la SA SOTEC INGENIERIE de l'intégralité des missions au titre des opérations Kalenda Martinique et Guadeloupe et lui donner acte que sur ces dernières opérations, la somme due serait au plus égale à 89 490,00 euros TTC, d'ordonner compensation.
A titre subsidiaire, et si la cour accueillait favorablement la demande d'expertise, elle a réclamé que cette mesure d'instruction porte sur l'intégralité des sommes revendiquées par la SA SOTEC INGENIERIE et qu'elle soit ordonnée aux frais avancés par cette dernière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de restitution de trop-perçus :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Contrairement aux allégations de l'appelante, il est justifié par la SARL GUEZ CARAIBES avoir sollicité en première instance la restitution de trop-perçus. Cette demande, omise par les premiers juges, n'est donc pas nouvelle et est parfaitement recevable.
Sur le fond :
Sur la créance de la SA SOTEC INGENIERIE:
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties ont signé une convention dite « contrat cadre Antilles » aux fins de définir les conditions de partenariat mis en place entre elles pour les interventions de bureau d'études en missions d'études techniques partielles ou totales. Elles avaient auparavant conclu des conventions d'études techniques partielles dont les termes ont été repris dans le contrat cadre.
Selon cette convention de partenariat, « les missions seront rémunérées en fonction du coût prévisionnel hors taxes des travaux des lots concernés et réajustées après ACT sur le coût définitif des travaux » suivant un barème indiqué et « les règlements s'effectueront par chèque ou virement à 30 jours sur facture à l'issue de chaque mission ».
Aux termes de la clause de résiliation présente au contrat, en sa page 10, « GUEZ CARAIBES se réserve le droit de résilier le présent contrat, du fait de l'abandon du programme pour quelque raison que ce soit sans que celui-ci ait à s'en justifier, et ceci à n'importe quel stade défini à l'article 3. )…( Dans tous les cas de résiliation, les honoraires sont calculés )…(au prorata des missions réellement exécutées à la date effective de cessation du contrat.
En application des dispositions légales sus rappelées et de la convention des parties, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'appelante ne justifiait pas de l'exécution de prestations dont elle réclamait pourtant le paiement des honoraires et, qu'à l'inverse, la SARL GUEZ CARAIBES démontrait parfaitement l'existence des sommes encore dues à sa cocontractantes, soit 89 490,00 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'intimée à verser à la SA SOTEC cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2008.
Sur la demande reconventionnelle relative aux trop-perçus :
Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, l'intimée démontre avoir versé à la SA SOTEC INGENIRIE des sommes au titre d'honoraires relatifs à des prestations terminées alors que celles-ci n'ont pas été complètement réalisées.
Ces sommes doivent, en application des dispositions légales et contractuelles, être restituées à la SARL GUEZ CARAIBES. Faute d'une mise en demeure adressée à sa cocontractante, la somme de 19 801,25 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la compensation :
Selon les dispositions de l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l'espèce, les parties sont titulaires l'une contre l'autre d'une créance certaine, liquide et exigible. Il convient, en conséquence, d'ordonner la compensation entre elles.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les premiers juges ont parfaitement considéré qu'au vu des difficultés financières de l'intimé, il convenait de faire droit à la demande de report du paiement de la dette à deux ans. Leur décision recevra confirmation de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de la SA SOTEC INGENIERIE au paiement de la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande reconventionnelle relative à la restitution des trop-perçus recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SA SOTEC INGENIERIE à verser à la SARL GUEZ CARAIBES la somme de 19 801,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la compensation entre la créance de 89 490,00 euros de la SA SOTEC INGENIERIE et la créance de 19 801,25 euros de la SARL GUEZ CARAIBES ;
Condamne la SA SOTEC INGENIERIE à verser à la SARL GUEZ CARAIBES la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SOTEC INGENIERIE aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00152
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00152 ?
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