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11/05/2012 | FRANCE | N°10/00021

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 10/00021


ARRET No
R. G : 10/ 00021

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Non Conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Février 2009, enregistrée sous le no 08/ 00758.

APPELANT :
Monsieur Christophe X...... 01380 BAGE LE CHATEL
représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Mary-Ellen Annie Y...... 97227 SAINTE-ANNE
représentée par M

e Marie-laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disposit...

ARRET No
R. G : 10/ 00021

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

X...
C/
Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Non Conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Février 2009, enregistrée sous le no 08/ 00758.

APPELANT :
Monsieur Christophe X...... 01380 BAGE LE CHATEL
représenté par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
Madame Mary-Ellen Annie Y...... 97227 SAINTE-ANNE
représentée par Me Marie-laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme Louisiane SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé après débats en chambre de conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Christophe X... et Mme Mary-Ellen Annie Y... se sont mariés le 2 juillet 1988 à Crottet (Ain), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : Jonathan, né le 15 novembre 1988, Joyce, née le 1er décembre 1991 et Jolan, né le 7 octobre 2001.
Saisie d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a attribué à l'épouse, au titre du devoir de secours, la jouissance du logement du ménage à titre gratuit, à charge d'en régler l'ensemble des charges courantes taxes comprises, ainsi qu'une pension alimentaire de 400 euros par mois due par le mari, avant dire droit, a ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique des enfants Joyce et Jolan et de leurs parents, a fixé à titre provisoire la résidence des deux enfants chez le père, un droit de visite et d'hébergement étant instauré pour la mère.
Par ordonnance du 12 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, les enfants Joyce et Jolan ayant leur résidence fixée chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, dit que les frais de transport des enfants à l'occasion des droits de visite et d'hébergement seront pris en charge par M. X..., condamné M. X... à verser à la mère une pension alimentaire de 350 euros par mois et par enfant, soit au total 700 euros, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Joyce et Jolan et à verser directement à l'enfant Jonathan une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et éducation, dit que les autres dispositions fixées dans l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2009 demeuraient inchangées.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2010, M. X... a relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2009 et par déclaration déposée le 27 janvier 2011, il a interjeté appel de la décision du 12 octobre 2009.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2011.
Par dernières conclusions déposées le 24 novembre 2011, M. X... demande à la cour de réformer les ordonnances déférées, de dire qu'il n'est plus tenu au versement de sommes au titre du devoir de secours, étant précisé qu'à ce titre il prend en charge le remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de la maison occupée gratuitement par Mme Y..., de déclarer satisfactoire son offre de verser entre les mains de Mme Y... la somme de 250 euros pour l'éducation de Jolan et directement entre les mains de Joyce, enfant majeure ne résidant plus au domicile de la mère, la somme mensuelle de 250 euros et entre les mains de Jonathan, la somme mensuelle de 350 euros, étant précisé qu'il appartient à ce dernier de justifier auprès de son père de la réalité de l'enseignement supérieur qu'il suit, de fixer ses droits de visite et d'hébergement sur Jolan durant un mois pendant les vacances d'été, la totalité des vacances de Noël, les années impaires, et des vacances d'hiver (février-mars).
En réponse, par conclusions reçues 13 janvier 2012, Mme Y... demande à la cour de confirmer les ordonnances déférées, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de secours
Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations.
M. X... s'oppose au paiement d'une pension au titre du devoir de secours, alléguant que l'épouse a quitté volontairement sa précédente activité et que depuis 2008 elle s'est établie comme parapsychologue, ces activités lui permettant au moins de dégager la somme de 1 100 euros par mois et que même si elle été licenciée pour inaptitude elle a nécessairement des revenus, ajoutant que celle-ci vit en concubinage. Il soutient que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus dans la décision critiquée, qu'il a trouvé un emploi salarié en métropole seulement à compter du mois de mars 2010 et qu'il ne perçoit plus de revenus des différentes sociétés dont il est gérant ou associé.
Mme Y... expose qu'elle a travaillé avec son époux au développement de plusieurs sociétés dont le mari avait le statut de gérant salarié et elle soutient que les bilans de son entreprise de massage thérapeutique créée en 2008 sont déficitaires, qu'elle a repris une activité salariée en décembre 2009 et a été ensuite licenciée en avril 2011. Elle fait valoir qu'elle vit seule et assume toutes les charges du foyer, y compris celles des deux enfants.
Elle soutient que M. X... a choisi délibérément de prendre en charge les prêts immobiliers relatifs au logement conjugal à hauteur de 931, 65 euros depuis février 2009 et qu'il est gérant de plusieurs autres sociétés, qu'il a une compagne dont les revenus devraient être pris en considération pour apprécier les capacités financières de l'époux et que celui-ci est en outre titulaire de diverses valeurs mobilières, ajoutant qu'il ne verse aucune des pensions alimentaires à laquelle il a été condamné pour l'entretien des enfants.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
Selon ses avis d'imposition, M. X... a perçu en 2009 la somme de 22 000 euros et en 2010 la somme de 54 435 euros à titre de salaires, soit 4536 euros par mois. Employé depuis mars 2010 par la société IPM, son salaire net en septembre 2011 s'élevait à 3711 euros, son contrat de travail indiquant que son salaire comporte une rémunération annuelle fixe de 48 000 euros ainsi qu'une rémunération variable, plafonnée à 10 000 euros versée sur la base de 5 000 euros par semestre. En 2007, il a perçu des sociétés CMH2 et CPI les sommes de 27 584 euros et 63 500 euros. Dans un courrier du 21 février 2010, la société SEGEL d'expertise comptable précise que les différentes sociétés détenues par le couple sont sans activité ou ont une activité unique à but déterminé telles que la société CARAÏBES PROMOTIONS INVESTISSEMENT, promoteur d'un lotissement avec un actif de 229 369 euros et la société HABITATION LAVISON ayant pour objet la construction de villas, non encore toutes réalisées. Or, dans des attestations de décembre 2011, Maître Z..., notaire, certifie que ces deux sociétés ont vendu respectivement l'ensemble des terrains ou villas alors que M. X... n'a nullement justifié des revenus découlant de la réalisation de ces opérations et qu'il est gérant associé de la société HABITATION LAVISON dans laquelle son fils Jonathan est associé. Outre les charges courantes, M. X... a acquitté en 2008 et 2009 la taxe foncière ainsi que des cotisations d'assurance pour véhicule et pour habitation, notamment pour une maison de 180 m ². Il n'est pas contesté par l'épouse qu'il rembourse les mensualités des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal de 134, 76 euros et 797, 86 euros mais il apparaît qu'il s'agit d'un choix unilatéral de l'époux pour ce faire.
Mme Y... dirige l'entreprise ELLEN ENERGY, créée en mars 2008, qui a eu un résultat net comptable de 1 818 euros en 2010 et des résultats déficitaires en 2009 et 2008. Ses avis d'imposition font apparaître qu'elle a perçu, à titre de salaires, en 2008 la somme de 23 537 euros et en 2009, la somme de 4633 euros. Elle a travaillé comme assistante en balnéothérapie de décembre 2009 à mai 2011 pour un salaire de 842 euros par mois, puis a été déclaré inapte pour raisons de santé. Hormis les charges courantes, elle acquitte des cotisations d'assurance pour véhicule, habitation et santé et une taxe d'habitation.
M. X... allègue que son épouse vit avec un compagnon et Mme Y... soutient de même que le mari partage sa vie avec une autre personne. Les pièces versés au débat, telles qu'un constat d'huissier du 13 octobre 2010 au domicile de l'épouse en Martinique, des factures d'eau et d'électricité ainsi qu'une quittance de la SAGI du mari, tendent à corroborer les assertions des deux parties, sans qu'aucune d'entre elles ne justifie des revenus de leurs compagnons.
Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. X... à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, dont le montant paraît adapté aux facultés respectives des parties. Par conséquent la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les pensions alimentaires dues pour les enfants
Il résulte des pièces versées au dossier que l'enfant majeure Joyce poursuit un apprentissage et reçoit une rémunération à ce titre. Par ailleurs, M. X... prend en charge les frais de transport de ses enfants à l'occasion de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents examinées plus haut et des besoins des enfants eu égard à leur âge, la décision entreprise sera infirmée en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Joyce et Jolan qui sera ramené à la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros au total. En revanche, il n'apparaît en l'état nullement justifié que la pension alimentaire due pour l'enfant majeure Joyce soit versée directement entre ses mains et M. X... sera débouté de sa demande à ce titre.
L'enfant majeur Jonathan poursuivant ses études universitaires en métropole pour l'année 2011/ 2012, le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée pour son entretien et éducation apparaît adapté. La décision déférée sera donc également confirmée sur ce point.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
M. X... a sollicité une modification de son droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant Jolan, Mme Y... n'a pas conclu sur ce point.
Il sera ajouté à la décision déférée et dit qu'à compter de la présente décision, le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de son enfant Jolan sera fixé selon des modalités détaillées au dispositif.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Confirme l'ordonnance déférée du 9 février 2009 en toutes ses dispositions ;
Infirme l'ordonnance entreprise du 12 octobre 2009 en ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants Joyce et Jolan ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. Christophe X... à verser à Mme Mary-Ellen Annie Y... une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants Joyce et Jolan ;
Dit qu'à compter de la présente décision, à défaut de meilleur accord des parties, M. X... pourra accueillir son enfant Jolan durant l'intégralité des vacances de Noël, de Carnaval et durant le mois de juillet les années impaires et durant l'intégralité des vacances de Carnaval et durant le mois d'août les années paires ;
Confirme la décision déférée du 12 octobre 2009 pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00021
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00021 ?
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