La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°09/00818

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 09/00818


ARRET No
R.G : 09/00818

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

SA PIERRE AUTOUR ET CIE
C/
SARL COGIMO

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Novembre 2009, enregistré sous le no 09/1379.

APPELANTE :
SA PIERRE AUTOUR ET CIE, prise en la personne de son représentant légalZi Petite Cocotte-ChampignyImm.Bograin-Face Point Mat97224 DUCOS
représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE

:
SARL COGIMMO, prise en la personne de son représentant légal.Imm.BricoceramZone de Gros de la Jambette97232 ...

ARRET No
R.G : 09/00818

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012

SA PIERRE AUTOUR ET CIE
C/
SARL COGIMO

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Novembre 2009, enregistré sous le no 09/1379.

APPELANTE :
SA PIERRE AUTOUR ET CIE, prise en la personne de son représentant légalZi Petite Cocotte-ChampignyImm.Bograin-Face Point Mat97224 DUCOS
représentée par Me Christian MASSOUF, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :
SARL COGIMMO, prise en la personne de son représentant légal.Imm.BricoceramZone de Gros de la Jambette97232 LAMENTIN
représentée Me MARRAUD des GROTTES de la SELAS JURI-CONSEIL, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, ConseillèreAssesseur : Mme BENJAMIN, ConseillèreAssesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRÊT: contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Pierre Autour et Cie a formé appel le 10 décembre 2009 d'un jugement du juge de l'exécution du 17 novembre 2009, qui avait rejeté sa contestation de saisie-attribution diligentée à la requête de la SARL COGIMMO, et l'avait condamnée à une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 22 septembre 2011, elle a fait connaître que les parties ayant transigé par acte du 27 décembre 2010, elle se désiste de son appel.
La partie intimée a par la voix de son conseil confirmé verbalement à l'audience son acceptation du désistement et sa renonciation à ses demandes, ce dont il a été pris note au registre d'audience.
MOTIFS
Le désistement d'appel est recevable à tout moment de l'instance. En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie adverse avait préalablement formé appel incident ou formulé une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée n'a pas formé appel incident, ses conclusions tendent seulement à la confirmation pure et simple de la décision, sans comporter de demande incidente au sens de la disposition précitée. Elle a par ailleurs renoncé à ses demandes annexes.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
L'appelante supportera les dépens de cette instance, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel ;
Le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00818
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;09.00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award