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11/05/2012 | FRANCE | N°08/00582

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 mai 2012, 08/00582


ARRET No

R. G : 08/ 00582
ARRET DU 11 MAI 2012

X... C/

Y... LA SCP Z... A... B... C... ET D...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Février 2008, enregistrée sous le no 07/ 00602.

APPELANTE :

Madame Sonia Louisa X...... 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Félicien Y...... 93400 SAINT OUEN

représenté

par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SCP Z... A... B... C... ET D...... ... 97200 FORT-DE-FRANCE ...

ARRET No

R. G : 08/ 00582
ARRET DU 11 MAI 2012

X... C/

Y... LA SCP Z... A... B... C... ET D...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Février 2008, enregistrée sous le no 07/ 00602.

APPELANTE :

Madame Sonia Louisa X...... 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur Félicien Y...... 93400 SAINT OUEN

représenté par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SCP Z... A... B... C... ET D...... ... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Félicien Y... a consenti à Mme Sonia X... un bail portant sur une maison d'habitation. Par acte notarié du 2 décembre 2005, il a signé au profit de sa locataire une promesse de vente sur l'immeuble loué et Mme X... a versé entre les mains du notaire une indemnité d'immobilisation d'un montant de 8 900, 00 euros. La bénéficiaire n'a pas levé l'option et ne s'est pas prévalue de la non-réalisation des conditions suspensives.
Le 18 novembre 2006, un commandement de payer les loyers a été délivré à Mme X....
Suite au refus du notaire de lui verser l'indemnité d'immobilisation à titre de dédommagement, M. Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France lequel a, par ordonnance contradictoire du 15 février 2008, ordonné à la SCP Z... A... B... C... D... de verser à M. Y... la somme de 8 900, 00 euros dans les quinze jours de la signification de la décision, dit que les intérêts sur cette somme seront dus à compter du 15 mai 2006, dit n'y avoir lieu à prescrire astreinte et condamné le demandeur à verser à la SCP des notaires la somme de 400, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 800, 00 euros, au titre des mêmes frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mars 2008, Mme Sonia X... a relevé appel de l'ordonnance à l'encontre de M. Y....
Suite à radiation sur le fondement de l'ancien article 915 du code de procédure civile, par ordonnance du 12 juin 2008, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 22 octobre 2008.
Par acte d'huissier de justice du 7 novembre 2008, M. Y... a fait assigner la SCP Z... A... B... C... D..., notaires associés devant la présente cour.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2011, Mme Sonia X... a demandé à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ordonner la restitution à son profit de la somme de 8 900, 00 euros, condamner M. Y... à lui verser la somme de 17 666, 00 euros en réparation de son préjudice toutes causes de préjudices confondues, dire que le notaire a failli à son obligation d'information engageant ainsi sa responsabilité, condamner la SCP à la garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 31 500, 00 euros en réparation de son préjudice. Elle a réclamé enfin la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son appel, elle rappelle d'abord que le désistement d'appel de M. Y... a été déclaré nul et non avenu en raison de son propre appel incident régulièrement interjeté à l'encontre de la SCP Z... A... B... C... D.... Elle souligne que ses prétentions ne constituent pas des demandes nouvelles.
Sur le fond, elle expose que le notaire ne l'a pas informée sur le levée de l'option et les risques qu'elle encourrait en cas de non réalisation des conditions suspensives insérées au contrat. Elle indique qu'il ne l'a pas avertie avant la date d'échéance de la promesse de vente que la date de la levée de l'immobilisation approchait.
Elle affirme ensuite avoir effectué toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un prêt pour financer l'acquisition en cause. Elle ajoute qu'il existe une relation directe entre l'absence d'information et son inaction quant à la levée de l'option.
Elle mentionne enfin avoir été victime de harcèlement, avoir dû abandonner une formation pour laquelle elle avait déboursé la somme de 7 080, 00 euros, et avoir subi des pressions et injures.
Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2008, M. Y... a demandé à la cour de faire droit à son appel incident, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer au notaire les frais irrépétibles, de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, de dire que la somme de 8 900, 00 euros produira intérêts à compter du 3 mars 2006, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'étude de notaires à payer l'indemnité d'immobilisation, de condamner l'appelante à payer la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à des conclusions de M. Y..., déposées le 31 mars 2009, aux fins de désistement d'action à l'encontre de la SCP notariale, le conseiller de la mise en état statuant sur incident, a, par ordonnance du 24 juin 2010, déclaré non avenu ce désistement et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir tenant à l'intérêt à agir et au caractère nouveau des demandes en cause d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2011, la SCP Z... A... B... C... D... a demandé à la cour de constater que M. Y... n'a plus d'intérêt à agir, qu'il ne formule plus de demande à son encontre et que l'appel de ce dernier est donc irrecevable. Elle a réclamé ensuite qu'il soit constaté que Mme X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance querellée à son encontre et que sa demande est nouvelle en cause d'appel et qu'elle soit donc déclarée irrecevable en toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de la cour qu'elle constate son absence de faute dans sa mission de séquestre et déboute Mme X... de son appel en garantie.
Elle a enfin réclamé la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que M. Y... ayant obtenu satisfaction en première instance, il ne pouvait faire valoir aucune prétention à l'encontre de l'étude notariale et son appel était irrecevable, faute d'intérêt à agir. Elle affirme ensuite que l'irrecevabilité de l'appel de M. Y... rend irrecevable la demande formée par Mme X... sur appel incident et, qu'au surplus, il s'agit d'une demande nouvelle. Elle soutient enfin que Mme X... est la seule responsable du non respect de ses obligations contractuelles et qu'elle n'a pas démontré la réalité de la faute professionnelle qu'elle aurait commise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. Y... :
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, M. Y... a relevé appel de l'ordonnance de référé qui l'a condamné au paiement de la somme de 400, 00 euros au bénéfice de la SCP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Son intérêt à agir est parfaitement démontré.

Sur la recevabilité des demandes de Mme X... à l'encontre de la SCP :
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'application de cet article présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance. Or, il est indiqué dans l'ordonnance entreprise, que Mme X... n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Ses demandes sont donc recevables.
Sur le fond :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
Mme X... et M. Y... ont convenu dans la promesse authentique de vente du 2 décembre 2005 d'une indemnité d'immobilisation forfaitaire de 8 900, 00 euros restant acquise au promettant faute par la bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions contractuellement prévus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Mme X... n'a pas justifié ne pas avoir obtenu d'un établissement bancaire un prêt pour financer tout ou partie de son acquisition. Aux termes de son engagement contractuel, à défaut de s'être prévalue de la non réalisation de la condition suspensive, elle est réputée y avoir renoncé. De sorte que le premier juge a considéré, à bon droit, que l'indemnité d'immobilisation devait être versée par le notaire, es qualités de séquestre, entre les mains de M. Y... sans qu'il ne puisse être reproché au professionnel une quelconque faute de gestion de son dossier. En particulier, aucun des griefs articulés à son encontre par Mme X... n'est établi. Sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée.
L'ordonnance de référé recevra confirmation.
Il est prévu, cependant, dans le même acte authentique, qu'au cas où la vente ne serait pas réalisée, la bénéficiaire sera de plein droit déchue du bénéfice de la promesse sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure de la part du promettant. Dans ces conditions, les intérêts sur la somme de 8 900, 00 euros sont dus par Mme X... à compter du 2 mars 2006.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la condamnation de première instance de M. Y... à une indemnité procédurale :
L'équité justifie l'infirmation de l'ordonnance querellée sur ce point.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
L'équité commande la condamnation de Mme X... à verser à M. Y..., d'une part, et à la SCP, d'autre part, la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.

Mme X... supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel incident de M. Y... ;
Déclare les demandes de Mme X... à l'encontre de la SCP recevables ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCP à restituer la somme de 8 900, 00 euros à M. Y... ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a fait courir les intérêts moratoires à compter du 15 mai 2006 et condamné M. Y... à verser à la SCP la somme de 400, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur ce point ;
Dit que les intérêts sur la somme de 8 900, 00 euros sont dus à compter du 2 mars 2006 ;
Déboute la SCP de sa demande de première instance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... à verser à la SCP la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00582
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;08.00582 ?
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