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04/05/2012 | FRANCE | N°11/00746

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 04 mai 2012, 11/00746


ARRÊT No
R. G : 11/ 00746

SCI YCLAP

C/

X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00224.

APPELANTE :

SCI YCLAP 34, ancienne Route de Schoelcher 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Marie Louise X...... 97200 fort de france

repr

ésentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions d...

ARRÊT No
R. G : 11/ 00746

SCI YCLAP

C/

X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00224.

APPELANTE :

SCI YCLAP 34, ancienne Route de Schoelcher 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Marie Louise X...... 97200 fort de france

représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 4 MAI 2012.

GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 7 octobre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et procédure, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a constaté l'accord des parties quant au montant de la dette (61 000 €) et aux modalités de remboursement sur 24 mois soit :
12 mensualités de 1 812, 17 € 11 mensualités de 4 000 € a dernière mensualité de 5 000 €.

Cet accord comportait également un point de départ des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2004 (date de déblocage des fonds).
Mme X...est créancière à l'encontre de la SCI YCLAP.
La SCI a interjeté appel partiel de l'ordonnance entreprise par déclaration du 21 novembre 2011 ; la clôture a été fixée au 2 mars 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 23 février 2012, la SCI sollicite une modification du point de départ des intérêts moratoires (soit à compter du 16 juillet 2010) et offre des lors 337, 26 € ;
Elle soutient que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du 16 juillet 2010 (réception de la mise en demeure de Mme X...) et que le protocole d'accord fixant la date de départ au jour du déblocage des fonds est inapplicable car prise en violation des dispositions de l'article 1153 alinéa1 du Code civil.
Par conclusions du 1er mars 2012, Mme X...demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le conseiller de la mise en état (demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance entreprise en application de l'article 526 du code de procédure civile) et conclut au fond à la confirmation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions (principal et intérêts) ; elle sollicite enfin 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI aux dépens.

Elle soutient que les parties ont convenu par écrit, et par dérogation aux règles de l'article 1153 alinéa 1 du Code civil d'un taux conventionnel qu'il convient d'appliquer.

SUR QUOI :

1. sur la radiation :
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président en cas d'appel peut décider de la radiation de l'affaire du rôle tout comme le conseiller de la mise en état s'il est saisi ; cette mesure est prise à la demande de l'intimé et sur observations des parties lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ; en l'espèce la demande de radiation basée sur l'article 526 du code de procédure civile est irrecevable comme non présentée devant le magistrat compétent puisque le conseiller de la mise en état n'intervient pas dans le cadre de la procédure instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; seule la saisine du premier président étant recevable, la cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation.
2. sur le fond :
Le terme « intérêts moratoires » désigne les intérêts ayant pour but de réparer le préjudice que subit le créancier d'une somme d'argent par suite du retard mis par le débiteur à s'en libérer. Ces intérêts sont dits conventionnels lorsque les parties les ont prévus dans leur accord écrit et légaux lorsqu'ils sont fixés par la loi et ce à la fois dans leur régime et leurs modalités
Aux termes de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », l'écrit étant une condition de validité de la stipulation d'intérêts.
En l'espèce, l'examen de la reconnaissance de dette signée le 28 janvier 2004 par les parties à la présente procédure permet de relever que celles-ci ont conclu un accord dérogatoire aux dispositions de l'article 1153 du code civil (lequel prévoit le point de départ au jour de la mise en demeure) ; en effet la reconnaissance de dette du 28 janvier 2004 stipule : « cette somme sera remboursée à Mme X...lors des différents déblocages bancaires que le crédit agricole fera pour la construction du centre … » ; Le tableau d'amortissement régulièrement versé aux débats permet par ailleurs de constater que le déblocage des fonds est intervenu le 22 novembre 2004, date de réalisation du prêt ; dès lors en application de l'article 1134 du code civil et au vu de la convention signée par les parties fixant des intérêts conventionnels, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise quant aux modalités de remboursement du principal et des intérêts ; la SCI YCLAP succombant, sera condamnée aux dépens ; Mme X...bénéficiera également des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Déclare la demande de radiation irrecevable ;
Confirme l'ordonnance du 07. 10. 2011 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCI YCLAP à verser à Marie-Louise X...1 500 EUROS au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI YCLAP aux dépens.

Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00746
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-04;11.00746 ?
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