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04/05/2012 | FRANCE | N°11/00214

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 04 mai 2012, 11/00214


ARRET No
R. G : 11/ 00214
X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 26 novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00115.
APPELANT :
Monsieur Hyppolite Berté X... ...97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Dominique Aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 002155 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur Didier Y... ...... 97232 LE LAMENTIN

représenté...

ARRET No
R. G : 11/ 00214
X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 26 novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00115.
APPELANT :
Monsieur Hyppolite Berté X... ...97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Dominique Aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 002155 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur Didier Y... ...... 97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur André Z... ...97232 LE LAMENTIN

non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre chargée du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 MAI 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
L'ordonnance du 26 novembre 2010 rendue par le juge des référés du TG et de Fort-de-France et à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure a fait l'objet d'un appel par déclaration du 29 mars 2011 ; cette ordonnance a débouté M. X... de sa demande d'expertise et l'a condamné à verser 800 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'appelant, par conclusions du 8 septembre 2011, sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande d'expertise, la condamnation solidaire des intimés à lui verser 2 000 euros à titre provisionnel pour résistance abusive 1 500 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile, la condamnation aux dépens ainsi qu'au coût de l'expertise. Il soutient qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile sa demande d'expertise est fondée.
Par conclusions du 6 décembre 2011, Didier Y... conclut à la radiation de l'affaire du rôle, se fondant sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. Plus subsidiairement il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite 1800 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'aucun élément de preuve n'est rapporté à l'appui de la demande d'expertise.
SUR QUOI :
I sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président en cas d'appel peut décider de la radiation de l'affaire du rôle tout comme le conseiller de la mise en état s il est saisi ; cette mesure est prise à la demande de l'intimé et sur observations des parties lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il n'apparaisse au juge que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; en l'espèce, la demande de radiation basée sur l'a. 526 du code de procédure civile est irrecevable car non présentée devant le magistrat compétent. en effet, le conseiller de la mise en état ne peut intervenir dans le cadre de la procédure instruite dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, seul le premier président étant seul compétent ; ce dernier n'étant pas saisi, la cour est incompétente pour statuer sur la demande de radiation.
II sur le fond :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige ; toutefois la légitimité du motif doit être appréciée en l'espèce l'intimée se limite à invoquer des dégradations mais n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intimée serait à l'origine desdites dégradations (arrachage de bornes-dégradation de clôture …).
Aussi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise, la mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence la partie dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
L'appelant succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de radiation basée sur l'article 526 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance du 26 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X... à verser à Didier Y... 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00214
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-04;11.00214 ?
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