ARRET No
R. G : 09/ 00824
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI-
C/
X... SARL " GWEN HA DU PROPRIETE VERNON AUGUSTE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 13 Octobre 2009, enregistré sous le no 08/ 00502.
APPELANTE :
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI-, représentée par ses représentants légaux ZI Les Mangles 97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Jean-jacques GRAFF, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Charles X...... C/ 0 Mme Gerty Y... 97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL " GWEN HA DU PROPRIETE VERNON AUGUSTE Quartier Massy 97215 RIVIERE-SALEE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a débouté la SOMAFI de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la société GWEN HA DU et contre M X... ce dernier pris en qualité de caution après avoir déclaré nul l'engagement de caution.
Par déclaration du 14 décembre 2009, la SOMAFI a formé appel du jugement.
Par conclusions du 6 avril 2010, l'appelante a déclaré se désister de son appel à l'égard de la société GWEN HA DU, ainsi qu'à l'égard de M X... en qualité de caution, mais maintenir ses demandes contre ce dernier pris comme débiteur principal sur un autre fondement. M X... en a pris acte par conclusions du 18 mai 2010, mais soutient que les demandes nouvelles seraient irrecevables.
Par arrêt du 1er avril 2011, la cour d'appel a rouvert les débats pour inviter M X... à conclure subsidiairement au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011, la SOMAFI expose que M. X... a pris contact avec elle au cours du deuxième semestre 2005 pour obtenir un financement professionnel dans la perspective de la création d'une société GUEN HA DU, ce qui a donné lieu à la signature de 9 contrats de crédit-bail entre août et décembre 2005. La société est parvenue à régler les loyers durant les deux premières années, puis a été liquidée et radiée du RCS le 10 septembre 2008. Elle fait valoir qu'elle s'est désistée de ses demandes contre la société et la caution mais pas de son appel, qu'elle maintient intégralement contre M X..., dont elle demande la condamnation sur le fondement de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable. Au préalable elle insiste sur le fait que la société ayant été immatriculée en septembre 2005, elle avait bien une personnalité juridique lors de l'introduction de l'instance, et qu'ayant réglé les loyers pendant deux ans, la dette était incontestable en son principe.
En maintenant sa demande contre M X..., elle ne présente pas une prétention nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins, même sur un fondement différent que celle présentée aux premiers juges. Elle estime donc sa demande recevable. Sur le fond, elle soutient qu'en ayant signé les contrats de crédit-bail, à sa propre demande, sans se méprendre sur ses droits et obligations en matière de crédit-bail, en ayant parfaite connaissance du défaut de paiement à compter d'avril 2007, puis en liquidant amiablement la société sans tenir compte de la dette ni restituer les biens loués, M. X... en tant que liquidateur amiable a commis une faute ayant causé un préjudice au créancier correspondant exactement aux sommes dues soit 88 403, 35 €. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de cette somme sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec intérêts à compter du 25 avril 2008, date des mises en demeure, outre une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions déposées le 10 juin 2011, M. X... rappelle que c'est la cour elle-même qui a qualifié de prétention nouvelle la demande dirigée contre M. X... pris es nom alors que le désistement d'appel contre le débiteur principal et la caution emporte acquiescement au jugement en ce que la SOMAFI a été déboutée de ses demandes contre la société GWEN HA DU, et l'engagement de caution annulé. Par conséquent, en demandant pour la première fois en cause d'appel la condamnation M. X..., comme débiteur principal alors qu'il n'était pas partie en première instance en cette qualité, l'appel est irrecevable en application de l'article 547 du code de procédure civile, qui impose d'appeler comme intimés uniquement ceux qui était parties en première instance, la jurisprudence ayant ajouté, en la même qualité que celle qui était la leur devant les premiers juges. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel ou à tout le moins des demandes nouvelles en appel. Subsidiairement elle fait valoir que la société GWEN HA DU ayant indiscutablement repris les engagements pris en son nom, et l'engagement de caution ayant été annulé par le premier jugement définitif que ce point, la demande en paiement dirigée contre M. X... n'est pas fondée en droit. A titre infiniment subsidiaire, il soulève l'engagement excessif du preneur par rapport à ses capacités financières, et la légèreté blâmable de la SOMAFI dans l'octroi de ces financements sans vérifications. Il demande au titre des contrats d'octobre et décembre 2005, réparation de son préjudice à hauteur de 62 000 € et la compensation des créances respectives. Il sollicite en outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans sa déclaration d'appel, la SOMAFI a intimé M. Charles X... et la société GWEM HA DU, parties défenderesses en première instance. Il n'a donc pas été contrevenu aux dispositions prescrites par l'article 547 du code de procédure civile. L'exception d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la cour dans son arrêt du 1er avril 2011, dans son dispositif qui seul a autorité de la chose jugée, se borne à ordonner la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture pour qu'il soit statué sur le désistement et inviter M. X... à conclure subsidiairement au fond. Cette décision n'a donc pas définitivement tranché le point de savoir si le désistement des demandes contre la société GWEN HA DU et M. X... en sa qualité de caution emportait dessaisissement de la cour et la question de la recevabilité des demandes nouvelles présentées contre M. X... es nom.
En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, à défaut d'appel incident ou de demande incidente formée préalablement par la partie intimée, le désistement d'appel ne peut être parfait s'il comporte des réserves. En l'espèce, il ne comporte aucune réserve quant au lien d'instance existant vis-à-vis de la société GWEN HA DU, et est donc parfait à l'égard de cette partie. En revanche, vis-à-vis de M. X..., le désistement ne porte que sur sa qualité de caution. La SOMAFI, dans ses premières conclusions d'appel, a repris ses demandes indemnitaires, en ne les dirigeant plus que contre M. X..., et en les fondant désormais, dans un premier temps sur sa responsabilité contractuelle en qualité d'associé dans une société de fait, et aux termes de ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour, sur sa responsabilité délictuelle pour les fautes commises en tant que liquidateur amiable à l'égard d'un créancier évincé de la liquidation.
Le fait que ce désistement n'ait pas pour effet de rompre le lien d'instance et de dessaisir la cour à l'égard de M. X..., n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel en tant que tel mais sur la recevabilité des demandes exprimées sur ce nouveau fondement, dont l'intimé estime qu'elles sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Pour statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire telle que formulée dans les dernières écritures, au regard des articles 564 et 565 précités, il convient de rappeler les dispositions des articles 562 et 563 du code de procédure civile qui précisent que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, et que pour justifier en appel des prétentions déjà soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l'espèce, la déclaration de désistement de l'appelant a emporté renonciation à toute critique des chefs du jugement déféré qui a débouté la SOMAFI de toutes ses demandes à l'égard de la société débitrice principale et de M. X... en qualité de caution. Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
Plus précisément, aucune autre prétention n'ayant été soumise aux premiers juges, il doit être confirmé en toutes ses dispositions. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formulée en appel à l'encontre de M. X..., certes partie en première instance, mais appelé pour la premières fois en cause d'appel sous une nouvelle qualité, et reprenant le montant de la demande initiale, mais qui ne tend pas à
faire écarter les prétentions adverses, et qui n'est pas née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau, est bien une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui ne peut bénéficier du régime de recevabilité des demandes formulées sur un fondement juridique différent mais tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, visées par l'article 565 du code de procédure civile, qui n'a pas vocation à s'appliquer au présent cas d'espèce.
La demande de condamnation de la SOMAFI contre M. X... doit être déclarée irrecevable à la présente procédure.
Les demandes subsidiaires de M X... sont devenues sans objet.
La SOMAFI supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SOMAFI à l'encontre de la société GWEN HA DU ;
Constate la renonciation par la SOMAFI à toute critique du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable à la présente procédure la demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel ;
Constate que les demandes subsidiaires de l'intimé sont devenues sans objet ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOMAFI aux dépens d'appel ;
Autorise Me RODAP à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,