ARRET No
R. G : 10/ 00677
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Juin 2010, enregistré sous le no10/ 00231.
APPELANT :
Monsieur Albert Joseph X...... 97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 006264 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Morella Y......... 97290 LE MARIN
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005891 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 16 juin 2011, qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS
Madame Morella Y... a eu deux enfants : Jennifer, née le 11 décembre 2001 et Florane, née le 19 décembre 2003.
Selon exploit d'huissier délivré le 11 janvier 2010, Madame Y... a fait assigner Monsieur Albert X... afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 150 euros par mois et par enfant à titre de subsides, sur le fondement de l'article 342 du Code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension de 120 euros par mois et par enfant.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2011, l'Appelant demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'il a reconnu être le père de Jennifer,
- Lui donner acte de ce qu'il conteste être le père de Florane,
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé une pension pour Florane,
- Fixer à la somme de 80 euros le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de Jennifer,
- Ordonner une expertise génétique afin d'établir s'il est le père de Florane,
- Condamner Madame Y... aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur X... plaide que la pension alimentaire fixée pour Jennifer est trop élevée au regard de ses ressources.
Il affirme que la relation ayant existé entre les parties s'est terminée avant la période légale de conception de Florane. Celle-ci est née le 19 décembre 2003, soit 14 mois après la conclusion du bail à usage d'habitation de Madame Y.... Selon l'appelant, toute relation était rompue depuis au moins le 15 octobre 2002, soit plus de cinq mois avant la date légale de conception.
Monsieur X... sollicite un droit de visite et d'hébergement pour sa fille Jennifer.
Madame X... a déposé des conclusions le 8 juillet 2011. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle ne s'oppose pas à l'expertise génétique sollicitée par l'Appelant.
Elle rappelle que Monsieur X... n'a pas comparu en première instance. Il n'a donc fourni aucune pièce permettant d'apprécier ses capacités financières.
Elle précise que les deux enfants sont scolarisées à l'école primaire. Elle produit les justificatifs de ses charges alors qu'elle a bénéficié d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi qui n'a pas été renouvelé.
Elle indique avoir produit des attestations démontrant les relations intimes entretenues avec Monsieur X... pendant la période de conception de ses deux filles.
Le Procureur Général, a qui la procédure a été communiqué, a sollicité la confirmation du jugement le 17 juin 2011.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. L'affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur le 18 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame Morella Y... a reconnu Jennifer le 10 janvier 2002 et Florane le 8 janvier 2004.
Les actes de naissance de chaque enfant ne mentionnaient aucune reconnaissance de paternité. Cependant, Monsieur X... démontre avoir reconnu Jennifer le 25 mars 2011, soit quelques semaines après avoir interjeté appel du jugement du 22 juin 2010.
Sur l'action à fins de subsides pour Jennifer :
Aux termes de l'article 342 du Code civil, tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
Monsieur X... reconnaît désormais sa paternité à l'égard de Jennifer.
Or, par suite de la reconnaissance de paternité, Monsieur X... devient débiteur d'une éventuelle contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu des articles 371-2, 372-2-2 et suivants du Code civil.
Il convient dès lors d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'action en cause d'appel et sur les conséquences de la reconnaissance de paternité de Monsieur X... envers Jennifer.
Sur l'action à fins de subsides pour Florane et sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 342-4 du code civil, le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Monsieur X... conteste être le père biologique de Florane, née le 19 décembre 2003, alors qu'il aurait cessé toute relation avec Madame Y... le 15 octobre 2002. Sa demande d'expertise est de droit en la matière. Elle sera accueillie.
Toutes les demandes seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE une expertise génétique confiée à
INSTITUT GENETIQUE NANTES ATLANTIQUE (I. G. N. A.)-
représenté par le Docteur A... ...-44204 NANTES Cedex 2
...Fax ...Mobile ...
et
Docteur Yves B... Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Fort de France ...97205 Fort de France cedex Tél : ...E-mail : ...
Avec mission de :
- Convoquer Monsieur Albert X... et Florane Y... en présence de sa mère ;
- prélever et conditionner des échantillons de sang ou tout autre substrat utile sur ces deux personnes, après s'être assuré de leur identité,
- Adresser les échantillons à l'IGNA aux fins de :
- Procéder à une analyse génétique des prélèvements de Monsieur Albert X... avec ceux de l'enfant Florane Y...,
- Dire si Monsieur X... est le père biologique de cet enfant et en cas d'incertitude, quel est le pourcentage de probabilité de la paternité de Monsieur X... sur cet enfant ;
- Faire toute remarque utile ;
- DIT que l'expert désigné ne sera autorisé à procéder à aucune analyse des prélèvements adressés, ni à engager aucun frais, tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons relatifs aux deux personnes dont il s'agit ;
- DIT qu'en cas d'empêchement justifié des experts commis il pourra être procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Magistrat de la cour d'appel chargé de suivre les expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 euros), le montant à valoir sur la rémunération de l'IGNA et à DEUX CENTS (200 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Docteur B..., soit la somme totale de 800 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Fort de France, par Monsieur Albert X... dans un délai de UN mois, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que si l'expert estime insuffisante le montant de la consignation, il indiquera aux parties, au plus tard lors de la première réunion, le montant prévisible de ses honoraires et sollicitera du magistrat chargé du suivi des expertises un complément de provision ;
DIT que toutes ces opérations et constatations, l'IGNA dressera un rapport qu'il déposera au secrétariat greffe de la Cour d'appel dans un délai de TROIS MOIS à compter de la saisine ;
RENVOIE l'affaire à la conférence de Mise en état du 28 juin 2012 à 8h00 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'action en cause d'appel et sur les conséquences de la reconnaissance de paternité de Monsieur X... envers Jennifer sur l'action à fins de subsides ;
RESERVE toutes les demandes ;
RESERVE les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,