ARRET No
R. G : 09/ 00541
X... A...
C/
Y... La Société SNC RESIDENCE SALOMON
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 17 juillet 2009, enregistrée sous le no 09/ 225
APPELANTS :
Monsieur Serge X......... 97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Myriam DUBOIS, de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Alison Jane A... épouse X......-... 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam DUBOIS, de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Michel Y... ...97250 SAINT-PIERRE
représenté par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
La Société SNC RESIDENCE SALOMON, prise en la personne de son représentant légal. C/ o Monsieur Y...- ... 97217 LES ANSES D'ARLET
représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 07 Mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JUIN 2010.
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi de la demande des époux X... dirigée contre M. Y..., tendant à la cessation du trouble illicite qu'ils estiment caractérisé par un empiétement sur leur propriété située aux Anses d'Arlet, cadastrée E 64, résultant de " l'annexion manu militari ", imputée à M. Y..., leur voisin immédiat, agissant pour le compte de la SNC Résidence SALOMON, propriétaire de la parcelle E 94, par ordonnance du 17 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a donné acte à la SNC Résidence SALOMON et Mme Alison X... de leur intervention volontaire, rejeté les demandes principales et reconventionnelles au motif d'une contestation sérieuse et condamné in solidum les époux X... à verser à M. Y... la somme de 500 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été relevé par les époux X... selon déclaration reçue le 5 août 2009.
Invoquant leur titre de propriété, l'absence de contestation de ce titre et des limites du terrain depuis plus de dix ans et visant les dispositions de l'article 2272 du code civil, par dernières conclusions déposées le 22 février 2010, les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire illicite l'action de M. Y... qui a procédé à l'enlèvement et au repositionnement de la clôture illicite, ordonner la remise en état des lieux dans leur état initial sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt, condamner conjointement M. Y... et la SNC Résidence SALOMON à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Déniant les allégations de déplacement de la clôture et soutenant que celle-ci a été endommagée et descellée par M. X... de sorte que, s'il y a empiétement, il est le fait des appelants, par conclusions déposées le 7 décembre 2009, M. Y... et la SNC Résidence SALOMON sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes des époux X... et condamné ces derniers à indemnisation de leurs frais irrépétibles, l'infirmer pour le surplus, à titre principal, enjoindre aux époux X... de cesser l'empiétement commis par la clôture et le compteur EDF et ordonner leur enlèvement sous astreinte de 500 € par jour de retard, subsidiairement, ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'expertise avec mission pour l'expert désigné de déterminer si les époux X... ont commis un empiétement, dans tous les cas, rejeter l'intégralité des demandes des époux X..., les condamner au paiement de 2 000 € pour leurs frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
La procédure a été clôturée le 11 mars 2010.
MOTIFS
Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction des référés peut ordonner la cessation d'un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse.
Il revient donc aux époux X... de faire la preuve d'un trouble manifestement illicite.
Le constat d'huissier qu'ils produisent fait foi d'une modification de la clôture par M. Y... mais la simple invocation de leur titre de propriété ou de la prescription décennale telle que prévue par l'article 2275 du code civil, visé aux motifs de leurs écritures, ne suffisent pas à établir la réalité de l'empiétement allégué ni, à le supposer démontré, son caractère illicite alors surtout qu'il ressort des éléments de la cause
que les parties s'opposent depuis plusieurs années sur les limites de leurs propriétés contigües, M. Y... ayant requis en 2008 un géomètre expert qui a dressé un plan de délimitation des fonds auquel les époux X... n'ont pas donné leur accord.
La limite séparative n'étant pas fixée de manière incontestable, M. Y... et la SNC Résidence SALOMON échouent de la même manière dans la preuve d'un empiétement.
Faute de démonstration du trouble manifestement illicite invoqué de part et d'autre, c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande principale et de la demande reconventionnelle en enlèvement de clôture ou autres éléments. Quant à la demande reconventionnelle d'expertise probatoire, il importe de noter que si, en cause d'appel, les intimés ont modifié les termes de la mission requise de l'expert pour ne pas être renvoyés à saisir le juge du bornage comme l'a fait le premier juge, l'expertise tend de la même manière à délimiter les parcelles.
Or, dès lors qu'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, l'expertise étant alors de droit, il n'existe pas de motif légitime d'ordonner une expertise probatoire dont l'objet est d'établir ou de conserver des preuves.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de modifier ou d'ajouter aux dispositions de l'ordonnance relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BRUNET, Avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.