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25/06/2010 | FRANCE | N°09/00226

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 09/00226


ARRET No
R. G : 09/ 00226

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 31 mars 2009, enregistrée sous le no 11-08-0313

APPELANT :

Monsieur Isidore X... ......97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Jean-Francois MARCET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIME :

Monsieur Sylvain Yves René Y... ...... 97231 LE ROBERT

représenté par Me Sylvie GUICHARD, avocat au barreau de F

ORT-DE-FRANCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
SELARL MICHEL-MIROITE-GORIN, administrateur judiciaire de M. Isidore X... Centre d'...

ARRET No
R. G : 09/ 00226

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 31 mars 2009, enregistrée sous le no 11-08-0313

APPELANT :

Monsieur Isidore X... ......97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Jean-Francois MARCET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIME :

Monsieur Sylvain Yves René Y... ...... 97231 LE ROBERT

représenté par Me Sylvie GUICHARD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
SELARL MICHEL-MIROITE-GORIN, administrateur judiciaire de M. Isidore X... Centre d'Affaires Agora, Bat C Avenue de l'Etang Z'Abricot 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Jean-Francois MARCET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 Mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND,
Greffier, lors des débats : Mme COIQUE,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2008 par le président du tribunal d'instance du Lamentin enjoignant à M. Sylvain Y... de payer à M. Isidore X... la somme en principal de 6. 667, 77 euros ;
Vu l'opposition à ordonnance formée par M. Sylvain Y... par courrier reçu au greffe le 8 août 2008 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance du Lamentin le 31 mars 2009, déclarant recevable l'opposition de M. Sylvain Y... et déboutant M. Isidore X... de ses demandes ;
Vu l'appel du jugement interjeté par M. Isidore X... le 23 avril 2009 ;
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2010 de M. Isidore X... et de la Selarl Michel-Miroite-Gorin, intervenant volontaire en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Isidore X..., rappelant que deux commandes distinctes ont été passées ayant fait l'objet de deux facturations, le matériel commandé ayant été livré et installé, contestant les dysfonctionnements allégués pour la reprise desquels il n'a pas été sollicité postérieurement au 9 janvier 2008, et qui pourraient avoir pour origine l'intervention de tiers dont il ne peut être déclaré responsable, demandant à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. Sylvain Y... de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de :
• 6. 667, 77 euros au titre de la commande 1206 • 1. 256, 90 euros au titre de la commande 807 • 2. 000 euros pour résistance abusive

Vu les conclusions de M. Sylvain Y... en date du 22 janvier 2010 indiquant que la commande 807 a été modifiée et complétée par la commande 1206, et que la livraison et l'installation n'ont concerné que trois volets, faisant par ailleurs état de dysfonctionnements, considérant que la somme qu'il a payée doit être déclaré satisfactoire, demandant à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. Isidore X... de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2010 ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme et il est admis qu'il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur.
En l'espèce M. Isidore X... se prévaut de deux commandes successives, la première en date du 1er août 2007 portant sur la fourniture et la pose d'un volet roulant de dimension 3. 80/ 2. 60 m, de deux volets roulants de 1. 80/ 1. 20m, d'un moteur et d'un portillon pour un montant de 5. 774, 30 euros, et la seconde en date du 31 octobre 2007 portant sur la fourniture et la pose de deux volets roulants de dimension respective de 3. 30/ 2. 30 et de 3. 70/ 2. 30 outre deux moteurs volets et l'installation électrique de trois volets pour un montant de 6. 667, 77 euros.
De son côté, M. Sylvain Y... indique que la seconde commande est venue modifier et compléter la première, les parties ayant convenu de ne conserver sur la première que le volet de plus grande dimension, de sorte que finalement seuls trois volets auraient été commandés, dont il ne conteste pas l'installation à la fin de l'année 2007.
Cependant la modification alléguée ne résulte pas des dites commandes.
Par ailleurs, il est exact, ainsi que le reconnaît M. Isidore X..., qu'il n'existe pas de fiches de réception de travaux.
La fiche en date du 9 janvier 2008 ne peut valoir réception de trois volets, contrairement aux affirmations de M. Sylvain Y..., qui a admis que leur installation est intervenue à la fin de l'année 2007.
Cet élément est d'ailleurs confirmé par les fax qu'il a adressés à M. Isidore X... le 8 janvier 2008 par lesquels il s'est plaint de dysfonctionnements sur les volets, ce qui établit qu'ils étaient en conséquence déjà installés.

La référence à trois volets dans certaines des pièces produites, et notamment dans le procès-verbal de constat, n'est pas exclusive de la livraison et de l'installation de deux autres volets et d'un portillon.

Aucune des pièces produites n'est de nature à mettre en cause la livraison et la pose des volets, objet des deux commandes en date du 1er août et du 31 octobre 2007, et notamment la facture en date du 20 août 2007 faisant état du règlement des sommes de 2. 000 euros et de 2. 517, 40 euros, dont il est affirmé qu'il serait intervenu ultérieurement, et la facture 0373, dont il est dit qu'elle n'en serait pas une, mais qui est cependant conforme à la commande acceptée ;
Il convient surtout de retenir les attestations émanant des employés de M. Isidore X..., mentionnant avoir fourni et installé les deux volets, objet de la deuxième commande, ce que confirment les propres déclarations de M. Sylvain Y....
Il y a lieu également de tenir compte des déclarations de la société AMS qui indique avoir effectué la pose de volets roulants et du portillon, objet de la première commande, en sous-traitance de M. Isidore X..., ces travaux de pose ayant fait l'objet d'une facture en date du 3 septembre 2007.
Dans ces conditions, la preuve de la fourniture et de la pose des volets objet des commandes en date des 1er août et 31 octobre 2007 est rapportée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1146 du code civil, que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation.
En l'espèce, les fax adressés par M. Sylvain Y... le 8 janvier 2008 ont été immédiatement suivis d'une intervention de l'entrepreneur qui a établi une fiche d'intervention sur trois volets roulants motorisés sur laquelle le client a porté la mention RAS.
M. Sylvain Y... fait état de dysfonctionnements ultérieurs, pour la reprise desquels il a fait intervenir une entreprise tierce.
Mais, il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée à M. Isidore X... d'avoir à reprendre les défauts affectant ses installations.
Dans ces conditions, M. Isidore X... ne saurait être débiteur du montant des travaux dont il n'est pas établi que leur exécution a été rendue nécessaire de son fait, mais qui pourrait avoir une toute autre cause tenant notamment à l'intervention de tiers.

Compte-tenu des règlements intervenus qui ne sont pas contestés à hauteur de 4. 517, 40 euros, M. Sylvain Y... reste devoir au titre des travaux commandés les sommes de 6. 667, 77 euros et de 1. 256, 90 euros au paiement desquelles il doit être condamné.

Si le caractère abusif de la résistance de M. Sylvain Y... peut être admis, l'existence d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires n'est pas établi.
Il convient de débouter M. Isidore X... et la Selarl Michel-Miroite-Gorin de leur demande de dommages et intérêts.
M. Sylvain Y... sera condamné sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 1. 000 euros à l'administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl Michel-Miroite-Gorin ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. Sylvain Y... ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. Sylvain Y... à payer à la Selarl Michel Miroite-gorin ès qualité d'administrateur judiciaire de M. Isidore X... les sommes de 6. 667, 77 euros et de 1. 256, 90 euros ;
Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. Sylvain Y... à payer à la Selarl Michel-Miroite-Gorin, es qualité d'administrateur judiciaire de M. Isidore X..., la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00226
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;09.00226 ?
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