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25/06/2010 | FRANCE | N°09/00207

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 09/00207


ARRET No

R. G : 09/ 00207

SARL DHL INTERNATIONAL ANTILLES AIG UK

C/

X... SARL MOUNSTARLITE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 27 Mars 2009, enregistrée sous le no 08/ 00522

APPELANTES :

SARL DHL INTERNATIONAL ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal Z. I Acajou Californie 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de

FORT-DE-FRANCE.
AIG UK AIG Building 2-8 Altyre Road, Croydon, Surrey CR9 2LG UK

représentée par Me Philippe SENART, ...

ARRET No

R. G : 09/ 00207

SARL DHL INTERNATIONAL ANTILLES AIG UK

C/

X... SARL MOUNSTARLITE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 27 Mars 2009, enregistrée sous le no 08/ 00522

APPELANTES :

SARL DHL INTERNATIONAL ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal Z. I Acajou Californie 97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.
AIG UK AIG Building 2-8 Altyre Road, Croydon, Surrey CR9 2LG UK

représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.

INTIMEES :

Mademoiselle Monique X... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.

SARL MOUNSTARLITE 15 Bis Route de Cluny 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010.

Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties
Artiste peintre connue sous le nom de Mounia, Mme Monique X... a confié à la société DHL International Antilles (DHL), par l'intermédiaire de la société Mounstarlite ayant notamment pour objet l'exploitation de son activité artistique et dont elle est l'unique associée et gérante, le transport par avion de 27 toiles de Fort-de-France à New-York où elles devaient être exposées du 21 au 27 février 2008 et retour.
La galerie new-yorkaise ayant confié, le 29 février 2008, les deux colis contenant les 27 toiles à la société DHL, par lettre du 27 mars 2008, celle-ci a informé Mme Monique X... qu'un seul colis était parvenu en Martinique et que le second n'avait pu être localisé.
Selon procès-verbal de constat du 22 avril 2008, 21 toiles seulement ont été réceptionnées, certaines endommagées. Les 6 toiles manquantes n'ont pas été retrouvées.
Par acte du 11 septembre 2008, Mme Monique X... a assigné en référé la société DHL aux fins d'expertise et de provision à valoir sur son préjudice.
La société DHL ayant opposé l'irrecevabilité des demandes en l'état d'un contrat de transport conclu avec la société Mounstarlite, cette société est intervenue volontairement à l'instance.
La société AIG UK Limited, assureur de DHL, est intervenue volontairement au côté de son assuré.
Par ordonnance du 27 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré Mme Monique X... recevable en ses demandes, a condamné in solidum la société DFHL et son assureur à payer à Mme Monique X... la somme de 25 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, rejeté, dans le cadre du référé, en raison d'une contestation sérieuse, la demande de provision sur préjudice économique formée par la société Mounstarlite, donné acte aux sociétés DHL et AIG UK qu'elles ne s'opposent pas à la mise en oeuvre d'une expertise, ordonné une mesure d'expertise, aux frais avancés des sociétés défenderesses, avec mission pour l'expert désigné de recueillir tous éléments propres à déterminer notamment les préjudices et coûts induits par la perte des 6 tableaux et les dommages constatés sur d'autres, condamné in solidum les sociétés DHL et AIG UK à payer à Mme Monique X... 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été relevé par la société DHL et AIG UK selon déclaration reçue le 20 avril 2009.
Aux termes de l'assignation déposée le 7 août 2009, reprenant la motivation de leur déclaration d'appel, les sociétés appelantes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elles les a condamnées in solidum à payer à Mme Monique X... une provision de 25 000 € à valoir sur son préjudice, vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, constater l'existence de contestations sérieuses à l'attribution d'une quelconque provision tenant aux limitations à l'action en responsabilité extra-contractuelle prévues par la convention internationale applicable qu'il s'agisse de la convention de Varsovie ou de celle de Montréal et, en outre, à la détermination de la convention applicable, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, à titre subsidiaire fixer à la somme de 2 591, 48 € en cas de choix d'application de la convention de Varsovie ou 1 307, 64 € en cas de choix d'application de la convention de Montréal, en tous cas, condamner les intimées à verser à chacune des appelantes 2000 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2010, Mme Monique X... et la société Mounstarlite sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandes de Mme Monique X... recevables, accordé à celle-ci une provision de 25 000 €, ordonné une expertise, condamné DHL et son assureur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demandent à la cour l'allocation de 1 500 € pour les frais irrépétibles exposés en appel, faisant valoir que le préjudice de l'artiste peintre qui a subi un choc du fait de la perte et de la détérioration d'oeuvres, est incontestable tout comme l'obligation de DHL sur le fondement tant de l'article 1382 du code civil que de la convention de Montréal du 28 mai 1999 dont il ne fait nul doute qu'elle a vocation à s'appliquer en présence d'un transport aérien entre deux Etats, la France et les Etats-Unis qui l'ont tous deux ratifiée.

La procédure a été clôturée le 11 mars 2010.
MOTIFS
Les parties s'accordent sur la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge mais s'opposent sur la provision étant souligné que seules sont critiquées les dispositions accordant une provision à Mme Monique X... sans qu'il y ait appel incident sur celles rejetant la demande formée par la société Mounstarlite.
En présence d'une action en responsabilité dirigée contre un transporteur à raison d'un transport aérien de marchandises entre la Martinique et New-York, la Convention de Montréal qui régit ces actions que la France et les Etats-unis d'Amérique ont tous deux ratifiée, est certainement applicable sans qu'il puisse y avoir contestation sérieuse sur ce point.
Sur l'obligation du transporteur et, par suite, de son assureur, il n'existe pas davantage de contestation sérieuse.
Même si Mme Monique X... n'a pas la qualité d'expéditeur, ayant signé la lettre de transport pour le compte de la société Mounstarlite, elle n'en subit pas moins du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport ayant entraîné la perte et la détérioration d'oeuvres dont elle est l'auteur un préjudice notamment moral alors surtout que devant exposer les mêmes toiles au Conseil Régional de la Martinique à compter du 4 avril 2010, elle a dû annuler la manifestation et si, comme le font valoir les appelantes, toutes actions en responsabilité y compris extra-contractuelle, sont soumises à la convention, le plafonnement de l'indemnité qu'ils revendiquent et qui concerne le préjudice matériel se trouve, en toute hypothèse, exclu en cas de déclaration spéciale d'intérêt à la livraison qui a été faite, en l'espèce, au moment de la remise du colis au transporteur à hauteur de 33 000 €.

L'ordonnance sera donc confirmée.
L'équité commande d'allouer à Mme Monique X... la somme de 2 000 €, en plus des frais déjà accordés, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Parties perdantes, les appelantes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne in solidum les sociétés société DHL International Antilles et AIG UK Limited à payer à Mme Monique X... 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les société appelantes de leur demande de frais irrépétibles,
Les condamne in solidum aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00207
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;09.00207 ?
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