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25/06/2010 | FRANCE | N°08/00004

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 08/00004


ARRET No
R. G : 08/ 00004

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 06 novembre 2007, enregistré sous le no 06/ 2027.

APPELANT :

Monsieur Georges X... ......97233 SCHOELCHER

représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.

INTIME :

Monsieur Jean-Denis Y......97233 SCHOELCHER

représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSI

ER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le ...

ARRET No
R. G : 08/ 00004

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 06 novembre 2007, enregistré sous le no 06/ 2027.

APPELANT :

Monsieur Georges X... ......97233 SCHOELCHER

représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.

INTIME :

Monsieur Jean-Denis Y......97233 SCHOELCHER

représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 Mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, MmeBENJAMIN, conseillère,

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN Conseillère rapporteur.
Greffier, lors des débats :
Mme COIQUE,
Ministère public

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

M. Jean-Denis Y..., membre du club nautique dénommé le Cercle Nautique de Schoelcher, s'est vu imputer, à la suite de rumeurs, des faits d'attouchements sexuels commis dans les locaux du club. Il a été suspendu de toutes les activités du club, à compter du 15 décembre 2005, puis radié par une sanction disciplinaire prise le 23 janvier 2006.

Contestant cette suspension et reprochant à M. Georges X..., président du Cercle Nautique, d'avoir porté atteinte à la présomption d'innocence lors d'une interview télévisée du 25 janvier 2006, M. Jean-Denis Y...a, par acte d'huissier du 06 janvier 2006, assigné en référé, le Cercle Nautique de Schoelcher, aux fins d'annulation de cette mesure et paiement d'une indemnité provisionnelle de 10. 000 € en réparation de son préjudice résultant de la violation de la présomption d'innocence au sens de l'article 9-1 du code civil.
Le juge des référés a, par ordonnance du 31 mars 2006, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Cercle Nautique de Schoelcher qui invoquait la compétence du juge administratif et a dit n'y a avoir lieu à référé.
Puis, par acte d'huissier du 15 juin 2006, M. Jean-Denis Y...a assigné M. Georges X..., président du Cercle Nautique de Schoelcher ainsi que le Cercle Nautique de Schoelcher devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en vue d'obtenir la nullité de la mesure disciplinaire de radiation à son encontre, et le paiement de dommages et intérêts par chacun des intimés.

Par jugement contradictoire rendu le 06 novembre 2007, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes formées à l'encontre du Cercle Nautique de Schoelcher, condamné M. X... à payer à M. Y...15. 000 € au titre de dommages et intérêts et 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 5. 000 € s'agissant des dommages et intérêts.

M. Georges X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 04 janvier 2008.
Par ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2009, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, M. X... soutient que l'action intentée par M. Y...à son encontre est prescrite.
Par ses conclusions déposées le 09 février 2010, l'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée pour la première fois en cause d'appel par M. X...
M. Y...soutient aussi que la prescription n'est pas acquise, l'ordonnance du juge des référés en date du 31 mars 2006, étant, selon lui, une décision d'incompétence qui n'a pas interrompu la prescription.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir et l'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l'espèce, le moyen tiré par M. X... de la prescription de l'action de M. Y...fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence peut être valablement proposée pour la première fois en appel.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par l'appelant est recevable.

Sur la prescription
L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, issu de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993, prévoit que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, commise par l'un des moyens visés à l'article 23, se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'interview donnée par acte d'huissier du 15 juin 2006 à la télévision sur RFO, le 25 janvier 2006, constitue l'acte de publicité litigieux.
En application des dispositions légales en vigueur en 2006, la citation en justice, donné même devant un juge incompétent, interrompt la prescription (ancien article 2246 du code civil) ; toutefois l'interruption est regardée comme non avenue notamment, si la demande est rejetée (ancien article 2247 du code civil), ces dispositions étant respectivement reprises par les articles 2241 et 2243 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Cependant, une citation en justice ne peut interrompre la prescription qu'au profit de son destinataire.
Or, M. Y...a, par acte d'huissier du 06 janvier 2006, assigné en référé le Cercle Nautique de Schoelcher et non M. X..., ce dernier n'étant pas partie à la procédure de référé, l'intimé ne peut donc se prévaloir de l'assignation en référé pour invoquer l'interruption de la prescription.
Il sera observé que l'ordonnance du juge des référés du 31 mars 2006 prononce un rejet pour défaut de pouvoir de la juridiction des référés, de sorte que l'assignation en référé n'a pas le de caractère interruptif.
La cour constate que l'action mise en oeuvre par M. Y...à l'encontre de M. X..., qui, en application des dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, sus-visé, étant fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence, se prescrit par trois mois à compter du 25 janvier 2006, date de l'interview télévisée de M. X..., a été introduite par acte d'huissier du 15 juin 2006, soit après le délai légal.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer prescrite l'action intentée par M. Y...à l'encontre de M. X....

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y..., partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable comme prescrite l'action introduite par M. Y...à l'encontre de M. X..., par acte d'huissier du 15 juin 2006 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Jean-Denis Y...aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00004
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;08.00004 ?
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