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25/06/2010 | FRANCE | N°07/00794

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 07/00794


ARRET No
R. G : 07/ 00794

Y...

C/

X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 20 juillet 2007, enregistré sous le no 06/ 01557
APPELANTE :
Madame Nicole Y... épouse Z......... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Lyne MATHURIN BELIA de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIME :
Monsieur Josué Victoire X......... 97200 FORT-DE-FRANCE
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br>représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont ...

ARRET No
R. G : 07/ 00794

Y...

C/

X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 20 juillet 2007, enregistré sous le no 06/ 01557
APPELANTE :
Madame Nicole Y... épouse Z......... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Lyne MATHURIN BELIA de la SELARL MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIME :
Monsieur Josué Victoire X......... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 07 Mai 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre.

Greffier, lors des débats :

Mme DELUGE,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 28 avril 2006, M. José X... a fait assigner Mme Nicole Y..., son ancienne compagne, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 40 304, 27 € à titre de dommages intérêts représentant la valeur d'un véhicule automobile Mercedes, vendu par celle-ci en fraude de ses droits.

Mme Y... s'est opposée à la demande en soutenant être l'unique propriétaire du véhicule en cause.
Par jugement en date du 20 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 33 737, 27 € à titre de dommages intérêts, correspondant à la valeur Argus du véhicule à la date de cession du 8 mars 2006 majorée de frais de transport, TVA, octroi de mer outre 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été relevé par Mme Y... selon déclaration reçue le 19 septembre 2007.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées le 27 octobre 2009, Mme Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le certificat de cession a été extorqué sous la menace et la violence, prononcer la nullité de ce certificat de cession, dire qu'elle est la seule propriétaire du véhicule Mercedes,

que M. X... ne dispose d'aucune créance à son égard, le débouter de l'ensemble de ses prétentions et le condamner au paiement de 4 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

Par dernières conclusions déposées le 11 septembre 2008, M. X... sollicite le rejet des prétentions nouvelles formulées par l'appelante tendant à la nullité du certificat de cession et des attestations produites pour la première fois en cause d'appel en application des article 564 et 56 du code de procédure civile, la confirmation en tous points du jugement et, en outre, l'allocation de 25 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ainsi que 5 000 € pour les frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 février 2009, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant M. X... de produire le certificat de cession établi à son profit par Mme Y... le 8 mars 2006 dont il faisait état dans ses écritures.
Cette pièce étant produite par bordereau du 9 juin 2009, les débats ont été repris sans que les parties concluent à nouveau.
La procédure a été clôturée le 25 mars 2010.
MOTIFS
-Sur l'exception de demande nouvelle :
Il importe de rappeler que les parties s'opposent sur la propriété d'un véhicule Mercedes qui a donné lieu à l'émission d'un certificat de cession signé le 8 mars 2006 par Mme Y... au profit de M. X... et que Mme Y..., toujours titulaire de la carte grise, a vendu le 6 avril suivant.
Devant le tribunal, Mme Y... s'est opposée à la demande en paiement d'une indemnité équivalant à la valeur du véhicule dont M. X... estime avoir été privée en fraude de ses droits, arguant qu'elle était seule propriétaire du véhicule qu'elle a donc vendu en toute légalité.
Mme Y... soutenait déjà, ainsi qu'il résulte des écritures reprises aux motifs du jugement déféré, avoir établi le certificat de cession litigieux sous la contrainte et la menace. Il ne s'agit donc pas même d'un moyen nouveau, étant rappelé que les moyens nouveaux sont recevables, et la demande en nullité pour vice du consentement formée pour la première fois en cause d'appel, est recevable comme étant virtuellement comprise dans les prétentions de première instance.
Quant aux attestations produites pour la première fois en cause d'appel, elles sont recevables dès lors qu'elles ont été communiquées dans le respect du principe de la contradiction et soumises à la discussion des parties.
- Sur le fond
Il est établi que le véhicule Mercedes en cause a été acquis par M. X... du temps de sa vie commune avec Mme Y..., qu'il a effectué le transfert de carte grise au nom de sa compagne le 9 décembre 2005, que le 28 décembre 2005, il a confirmé la cession à celle-ci du véhicule par attestation destinée à la compagnie d'assurance, que, quelques mois après la séparation du couple, Mme Y... a signé un certificat de cession du véhicule en date du 8 mars 2006 au profit de M. X....
Le fait que Mme Y... ait conservé la carte grise ce qui lui a permis de vendre le véhicule à un tiers ne contredit en rien le certificat de cession qui fait preuve du transfert de la propriété au profit de M. Y... comme l'ont exactement retenu les premiers juges.
Et, pas plus qu'en première instance, Mme Y... ne démontre avoir signé ce certificat sous la contrainte ou la menace.
En ce qui concerne les violences dont elle dit avoir été l'objet, Mme Y... établit, certes, par des attestations précises et concordantes de collègues, avoir été agressée par son ancien compagnon sur son lieu de travail le mercredi 12 avril 2006. Mais cet épisode qui est postérieur à l'acte de même que les violences rapportées par sa fille ne sont pas de nature à prouver qu'elle a été l'objet de contrainte ou de menaces lors de la signature de l'acte litigieux.
L'attestation de M. C... confirmant les dires de Mme Y... selon laquelle il s'agissait par la signature de l'acte de cession du véhicule, de garantir la remise par M. X... d'un chèque de 3 000 €, a été rétractée par ce témoin.
Par ailleurs, de l'attestation de M. D..., employeur de Mme Y..., en date du 5 septembre 2007, il ressort que ce dernier a eu un entretien en mars 2006 avec M. X... pour favoriser une transaction avec Mme Y... au sujet de cette somme de 3 000 €. L'auteur de l'attestation indique qu'il n'a pas été question au cours de l'entretien de la signature d'un certificat de cession du véhicule mais que M. X... a quand même conditionné la remise de cette somme à la signature d'une reconnaissance de dette et d'un certificat de cession et que " donc " Mme Y... a été contrainte de signer ces deux documents pour obtenir la somme en question.
Cependant, les faits rapportés ne permettent pas de caractériser une contrainte étant souligné qu'il est relaté une discussion entre les parties devant témoin et qu'on ne saurait déduire de l'issue de cette discussion que Mme Y... a subi une quelconque contrainte.
Echouant dans la preuve d'un vice du consentement, c'est en vain que l'appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir recherché pourquoi elle avait signé ce certificat.
En l'état d'une vente qui n'a pas été suivie de la délivrance du véhicule, vendu à un tiers, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de M. X... à hauteur de la somme de 33 737, 27 € à titre de dommages intérêts, correspondant à la valeur Argus du véhicule à la date de cession du 8 mars 2006 majorée de frais de transport, TVA, octroi de mer.
- Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
M. X... qui ne démontre pas en quoi le droit de Mme Y... d'agir en justice aurait dégénéré en abus sera débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'indemniser M. X... des frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans la limite de 1 000 €.
Echouant dans son appel, Mme Y... ne peut prétendre à l'indemnisation de ses frais et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de demande nouvelle,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00794
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;07.00794 ?
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