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25/06/2010 | FRANCE | N°07/00568

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 07/00568


ARRET No
R. G : 07/ 00568

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

DE X... S. C. I. DOMAINE DES FLEURS Y... Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS DU BTP La Société MARTINIQUE CONSTRUCTION

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 18 Septembre 2006, enregistré sous le no 11-05-0414

APPELANTE :

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TR

AVAUX PUBLICS (SMABTP) 265, Avenue des Etats du Languedoc 34000 MONTPELLIER CEDEX 2

représentée par Me Mich...

ARRET No
R. G : 07/ 00568

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

DE X... S. C. I. DOMAINE DES FLEURS Y... Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS DU BTP La Société MARTINIQUE CONSTRUCTION

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 18 Septembre 2006, enregistré sous le no 11-05-0414

APPELANTE :

Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) 265, Avenue des Etats du Languedoc 34000 MONTPELLIER CEDEX 2

représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMES :

Madame Francine Armèle DE X... ...97233 SCHOELCHER

représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
S. C. I. DOMAINE DES FLEURS 148, Michel TeuleZAC D'ALCO34080 MONTPELLIER

représentée par Me Françoise CHANTREAU-SCHUCK, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE et la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Michel Y..., en qualité de Liquidateur de la Société MARTINIQUE CONSTRUCTION. ... 97200 FORT DE FRANCE

non représenté
Société L'AUXILIAIRE MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS DU BTP 50 Cours Franklin Roosevelt 64419 LYON CEDEX 06

représentée par Me Alexandra REQUET, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCE, Me Philippe JALLAY, avocat plaidant au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010

Greffier, lors des débats : Mme COIQUE, Greffier

ARRET :

réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 17 août 2005 par Mme Francine de X... à la SCI Domaine des Fleurs et à la Smabtp aux fins de condamnation à lui payer la somme en principal de 5. 612, 55 euros ;
Vu l'assignation en intervention et en garantie délivrée les 17 et 18 novembre 2005 par la Smabtp à la société Martinique Construction et à la société L'Auxiliaire ;
Vu le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 18 septembre 2006, rectifié par jugement du 7 mai 2007, condamnant in solidum la Smabtp et la SCI Domaine des Fleurs à verser à Mme Francine de X... la somme de 5. 612, 55 euros, et condamnant Mme Francine de X... à verser à la SCI Domaine des Fleurs la somme de 6. 608, 64 euros ;

Vu l'appel du jugement interjeté par la Smabtp le 13 décembre 2006 ;

Vu les conclusions de la Smabtp en date du 31 mai 2007, estimant que le dommage qui a pour origine un traitement anti-termite inefficace, ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, relève d'une faute contractuelle de l'entreprise, qu'elle n'a pas vocation à garantir, demandant à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamné à indemniser Mme Francine de X..., et de dire que la société L'Auxiliaire doit sa garantie au tire de la faute contractuelle de son assuré ;
Vu les conclusions de la SCI Domaine des Fleurs en date du 28 septembre 2007, contestant le caractère décennal du dommage résultant de la présence de termites, rappelant que pour ce type de désordres la garantie de la Smabtp est acquise, se prévalant par ailleurs d'une créance sur Mme Francine de X... au titre du solde du prix ne pouvant être retenu du fait d'un vice de construction, demandant à la cour de débouter Mme Francine de X... de ses demandes, subsidiairement de condamner la Smabtp à relever et garantir la SCI Domaine des Fleurs des condamnations prononcées à son encontre, de condamner Mme Francine de X... à lui payer la somme de 6. 608, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000 et capitalisation ;
Vu les conclusions de Mme Francine de X... en date du 23 octobre 2008, mentionnant une invasion généralisée des termites, estimant en conséquence que la nature du désordre n'est pas contestable, considérant par ailleurs que les intérêts sur la somme qu'elle ne conteste pas devoir à la SCI Domaine des Fleurs courent à partir du jugement qui met fin au litige, demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions de la société L'Auxiliaire en date du 19 octobre 2009, faisant valoir que les dommages ne relèvent pas des garanties souscrites par la société Martinique Construction auprès d'elle, demandant à la cour de débouter la Smabtp de ses demandes, de prononcer la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, de prendre acte qu'aucune demande n'est formulée contre elle par Mme Francine de X..., de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l'absence de constitution de Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société Martinique Construction, bien que régulièrement assigné à personne le 9 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2010 ;

MOTIFS ;
Il résulte des pièces produites que la SCI Domaine des Fleurs a été le maître de l'ouvrage d'une opération de construction d'un groupe d'habitations situé à Schoelcher, dénommé Domaine des Fleurs comprenant quarante trois maisons individuelles, destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement.
Pour les besoins de cette opération, la SCI Domaine des Fleurs a souscrit auprès de la Smabtp une assurance construction des maîtres d'ouvrage.
Par ailleurs, la société Martinique Construction, assurée en responsabilité décennale auprès de la société L'Auxiliaire s'est vue confier les travaux de gros-oeuvre, comprenant notamment la réalisation d'un traitement anti-termites.
Mme Francine de X... a acquis en l'état futur d'achèvement, selon acte du 27 avril 2000, la maison formant le lot no35 du groupe d'habitations pour la somme de 867. 009 francs, soit 124. 624 euros.
La réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs est intervenue le 16 mai 2000 et le même jour, Mme Francine de X... a pris livraison de sa maison.
Quelques mois après la prise de possession, Mme Francine de X... s'est plainte de la présence persistante d'insectes xylophages, malgré les traitements répétés qu'elle a effectués.
C'est dans ces conditions qu'une expertise judiciaire a été ordonnée.

- Sur les désordres :

Les opérations d'expertise ont permis de constater les départs souterrains et les galeries aériennes des insectes.
Les traces relevées au droit des gaines habillant les canalisations, dans la cuisine, dans l'entrée, derrière le compteur EDF, derrière le flocage, en pied de mur derrière le WC, dans le regard de branchement, à l'extérieur côté jardin au droit d'un muret, confirment l'étendue de leur présence, malgré des lieux propres et rangés, ventilés et éclairés, ne facilitant en aucun cas la présence et la prolifération de termites, qui préfèrent l'humidité et l'obscurité.
L'expert estime que le traitement anti-termite de prévention exécuté par la société Martinique Construction avant coulage des planchers des villas est de piètre efficacité.

Pour stopper l'invasion qui affecte l'ensemble de la résidence, et se débarrasser des termites installées en sous face des dalles de plancher bas, l'expert préconise la pose de pièges.

- Sur les responsabilités :

Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, à compter de la réception des travaux tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage, qui marque l'exécution des travaux commandés, est intervenue le 16 mai 2000.
A la suite de la réception, les travaux exécutés sont soumis aux garanties légales.
Par ailleurs, il est constant que le dommage, tenant à l'invasion de termites, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert, affecte l'ouvrage et qu'il était non apparent à la réception.
Il n'est pas davantage contestable que le dommage est de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage, dès lors qu'il s'agit d'une infestation par des insectes xylophages d'une maison d'habitation, que les traitements répétés, n'ayant eu pour effet que d'éliminer les insectes présents en surface, n'ont pas permis d'endiguer.
Il importe peu que le dommage provienne d'un défaut de conformité.
Dès lors que les critères d'application de la garantie décennale sont réunis, celle-ci doit trouver à s'appliquer.
Tel est le cas en l'espèce.
En application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont sont tenus les locateurs d'ouvrage à l'égard du maître de l'ouvrage en application des articles 1792 à 1792-3 du code civil.
Dans ces conditions, la SCI Domaine des Fleurs doit être déclarée, à l'égard de Mme Francine de X..., responsable des dommages et condamnée à réparation.
Par ailleurs, la société Martinique Construction est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages affectant l'ouvrage sur lequel il est intervenu.
- Sur la garantie des assureurs :
La Smabtp, assureur de la SCI Domaine des Fleurs selon police Assureur Construction des maîtres de l'ouvrage, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de nature décennale.
Il en est de même de la société L'Auxiliaire assureur de la société Martinique Construction.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Domaine des Fleurs et la Smabtp au bénéfice du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, il doit être fait droit au recours en garantie formé par la Smabtp à l'encontre de la société L'Auxiliaire, assureur de la société Martinique Construction, responsable de plein droit des dommages à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.

- Sur le montant des demandes :

Le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a fixé le montant des réparations à la somme de 6. 512, 55 euros.
La somme allouée à la SCI Domaine des Fleurs au titre du solde du prix de vente de la villa n'est pas davantage critiquée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Domaine des Fleurs qui sollicite le versement d'intérêts sur cette somme à compter du 16 mai 2000, date à laquelle la villa a été livrée à Mme Francine de X..., dès lors qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure d'avoir à payer faisant courir les intérêts, alors de surcroît qu'il résulte du procès-verbal de livraison que l'ordre irrévocable de verser le solde du prix au vendeur a été donné au notaire par Mme Francine de X....
Le jugement qui a fixé le point de départ des intérêts au jour de son prononcé doit être confirmé.
Il convient cependant d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société L'Auxiliaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la Smabtp de ses demandes ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société L'Auxiliaire à garantir la Smabtp du paiement de la somme de 6. 512, 55 euros ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 6. 608, 64 euros due par Mme Francine de X... à la SCI Domaine des Fleurs, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00568
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;07.00568 ?
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