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25/06/2010 | FRANCE | N°06/00249

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 juin 2010, 06/00249


ARRET No
R. G : 06/ 00249
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010

X...

C/

Y...
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2005, enregistré sous le no 05/ 01546

APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X......78500 SARTROUVILLE

représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Mademoiselle Marie-Jeanne Y......... 97231 LE ROBERT

représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau d

e FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/ 003599 du 27/ 06/ 2006 accordée par le bureau d'aide...

ARRET No
R. G : 06/ 00249
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010

X...

C/

Y...
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2005, enregistré sous le no 05/ 01546

APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X......78500 SARTROUVILLE

représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Mademoiselle Marie-Jeanne Y......... 97231 LE ROBERT

représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/ 003599 du 27/ 06/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 23 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère,

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010, et prorogée à ce jour.

Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN conseillère rapporteur,

Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE.
MINISTÉRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi d'une action aux fins de subsides intentée par Mme Marie-Jeanne Y...à l'encontre de M. Jean-Yves X..., a condamné ce dernier à verser des subsides à Mme Y...et a fixé à la somme de 200 € par mois, la contribution de M. X...à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Méguy Y....
Par déclaration en date du 6 avril 2006, M. Jean-Yves X...a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2007, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats aux fins de transmission de la procédure au Ministère Public.
Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère Public qui a conclu le 10 mai 2007 au débouté de la demande d'expertise génétique.
Puis, par arrêt du 04 avril 2008, la cour a ordonné avant dire droit, une expertise génétique sollicitée par M. Jean-Yves X..., afin de déterminer la possibilité de paternité de ce dernier.
L'expert, le docteur Christian A..., désigné par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises, en date du 07 mai 2009, en remplacement de l'expert initialement désigné, a déposé son rapport le 03 août 2009 qui conclut à une filiation entre M. Jean-Yves X...et l'enfant Méguy Y...avec une probabilité de paternité de 99, 99 %.
Par ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2010, M. Jean-Yves X...demande à la cour de dire et juger que les subsides à sa charge seront d'un montant de 130 € par mois et seront dus à compter du présent arrêt.
Il s'oppose aux demandes de rétroactivité des subsides et de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme Y...
L'appelant fait état de sa situation familiale et financière pour justifier sa proposition de versement de 130 € mensuellement.
Par ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2009, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande, en outre, à la cour de condamner M. X...à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action aux fins de subsides
M. X...déclarant prendre acte de la demande de subsides de Mme Y..., l'objet du litige porte uniquement sur le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Méguy.
L'appelant demande à la cour de réduire cette contribution de 200 € à 130 €, tandis que l'intimée réclame son maintien à 200 € fixé par le jugement entrepris.
Aux termes de l'article 342-2 du code civil, alinéa 1, " les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci ".
L'enfant Méguy est née le 17 novembre 1998, elle est donc aujourd'hui âgée de 12 ans.

Alors que Mme Y...ne travaille pas et perçoit des prestations sociales et familiales s'élevant à 1. 129, 40 € par mois, compte-tenu de la situation de M. X..., non contestée par Mme Y..., résultant des éléments et pièces produits par ce dernier, qui permettent de retenir que les revenus professionnels de M. X...s'élèvent à 1. 310, 67 € et les charges de son foyer, qu'il partage avec son épouse percevant un salaire de 1. 923 €, s'établissant à 1. 841, 74 €, le montant de la pension telle que fixée par le premier juge apparaît conforme aux capacités contributives de M. X....

La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'expertise génétique est de droit en matière de subsides.
Par ailleurs, Mme Y...qui intente sept ans après la naissance de l'enfant, son action aux fins de subsides à l'égard de M. X..., n'établit pas, par les éléments qu'elle verse aux débats, une quelconque intention de nuire ou une malveillance manifeste de la part de ce dernier.
En conséquence, Mme Y...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme Y...sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la solution du litige, M. X...supportera les dépens d'appel y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. X...aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle..

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, présent lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00249
Date de la décision : 25/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-25;06.00249 ?
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