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11/06/2010 | FRANCE | N°10/00089

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 10/00089


ARRET No
R. G : 10/ 00089-10/ 00013

La Société DOMAINES THIEUBERT

C/
La Société GEL SECURITE COMPAGNIE EUROPEENNE AFRIQUE ASIE La Société Anonyme AI GROUP Sarl SOCIETE ANTILLAISE DE PLOMBERIE La Société Anonyme DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 18 décembre 2009, enregistrée sur le No RG. 08. 1493

APPELANTE :
La Société D

OMAINES THIEUBERT, représentée par son gérant. Le Coin 97221 CARBET
représentée par Me René HELENON, avocat p...

ARRET No
R. G : 10/ 00089-10/ 00013

La Société DOMAINES THIEUBERT

C/
La Société GEL SECURITE COMPAGNIE EUROPEENNE AFRIQUE ASIE La Société Anonyme AI GROUP Sarl SOCIETE ANTILLAISE DE PLOMBERIE La Société Anonyme DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 18 décembre 2009, enregistrée sur le No RG. 08. 1493

APPELANTE :
La Société DOMAINES THIEUBERT, représentée par son gérant. Le Coin 97221 CARBET
représentée par Me René HELENON, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE, Me Vincent OLLIVIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMES :
La Société GEL SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux Zone artisanale Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES

COMPAGNIE EUROPEENNE AFRIQUE ASIE 994 avenue de la Gare 13770 VENELLES
représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

La Société Anonyme AI GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux 57 ave Augustin Dumont 92240 MALAKOFF
représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

SARL SOCIETE ANTILLAISE DE PLOMBERIE, prise en la personne de ses représentants légaux Bld Nelson Mandela Coté berge droit Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée

La Société Anonyme DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE 9 rue du Saule Trapu Parc du Moulin de Massy 91882 MASSY CEDEX
représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur Jacques X... ... 97212 SAINT JOSEPH
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Dans le cadre de l'opération d'installation, dans les locaux de la distillerie Neisson,, d'un système de détection et d'extinction d'incendie, entreprise sous la maîtrise d'ouvrage de la société Domaines Thieubert, sont intervenus :
- la société Gel Sécurité, chargée de la conception et de la réalisation de l'installation,
- la société Compagnie Européenne Afrique Asie, qui a fourni à la société Gel Sécurité le groupe motopompe et son armoire de sécurité,
- la société Antillaise de Plomberie, chargée de la mise en oeuvre des tuyaux en acier et en PVC, fournis par la société Gel Sécurité,
- M. Jacques X..., qui a réalisé le câblage électrique, à l'exception du tableau de commande, réalisé par la société Gel Sécurité,
- la société AI Group, chargée de l'étude et de l'installation d'extinction par mousse et de la fourniture des composants correspondants,
- la société Détection Electronique Française, chargée de l'étude du système de détection incendie, de la validation des plans et du suivi, et de la fourniture à la société Gel Sécurité des différents modules de la centrales incendie, des détecteurs ioniques de fumée et des détecteurs de chaleur.
Les travaux se sont élevés à la somme totale de 369. 427, 87 euros, intégralement réglée par le maître de l'ouvrage à la société Gel Sécurité.
Une réception des travaux avec réserves est intervenue le 28 décembre 2005, entre le maître de l'ouvrage et le concepteur-réalisateur.
Des dysfonctionnements majeurs du système sont apparus à compter du début de l'année 2007, auxquels n'a pu remédier la société Gel Sécurité, ce qui a conduit le maître de l'ouvrage à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été confiée à M. A... par ordonnance du 1er février 2008.
L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2009, dans lequel il conclut à des non-conformités à l'origine de nombreux dysfonctionnements et à un inachèvement de l'ouvrage présentant un réel danger s'agissant d'un établissement recevant du public.
Sur la base de ce rapport, la société Domaines Thieubert a formé ses demandes de condamnation à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'opération et a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation, à titre de provision, des sommes nécessaires à la mise en conformité de l'installation anti-incendie.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 18 décembre 2009, la société Domaines Thieubert a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société Domaines Thieubert a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe de la cour en date du 7 janvier 2010 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 janvier 2010, pour l'audience du 26 février 2010.
Au soutien de son appel, la société Domaines Thieubert fait valoir dans l'assignation à jour fixe en date des 20, 21 et 22 janvier 2010, une méconnaissance par le juge de la mise en état des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et une appréciation erronée des pièces communiquées et du rapport de l'expert caractérisant les relations contractuelles liant les parties, faisant état d'une inexécution par la société Gel Sécurité de ses obligations, tenant aux multiples dysfonctionnement et non conformités du système, mis en évidence par l'expert, ne permettant pas la protection voulue contre l'incendie, et invoquant un vice caché, elle demande la résolution du contrat, et à titre de dommages et intérêts, le montant des sommes nécessaires à la réparation des désordres, soit 493. 926, 36 euros HT et subsidiairement la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat, soit 369. 427, 87 euros ; estimant par ailleurs que chacun des intervenants a contribué à la réalisation de l'entier dommage, elle demande la condamnation in solidum de la société Gel Sécurité, de la société AI Group, de la société Antillaise de Plomberie, et de M. Jacques X... au paiement à titre provisionnel des sommes réclamées.
La société Détection Electronique Française a conclu le 23 février 2010 en demandant à la cour de constater qu'aucune demande n'est formulée contre elle et indiquant s'en rapporter sur le mérite de l'appel.
La société Compagnie Européenne Afrique Asie a conclu dans le même sens le 11 mars 2010.
Par conclusions du 24 février 2010, la société Gel Sécurité s'oppose à la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre et à l'encontre de certains de ses sous-traitants invoquant des contestations sérieuses tenant à sa responsabilité dans les dysfonctionnements et non-conformités du système, qu'elle conteste, estimant qu'elle relève de l'appréciation du juge du fond ; elle sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable l'appel de la société Domaines Thieubert et qu'elle prononce sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 avril 2010, la société AI Group rappelle que son intervention s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et qu'elle s'est limitée à la fourniture du matériel d'extinction incendie, à l'exclusion de la moto-pompe et de l'armoire de commande ; elle considère que la demande de condamnation in solidum formée à son encontre au titre de l'ensemble des dysfonctionnements et non conformités relevés par l'expert se heurte à des contestations sérieuses ; elle demande à la cour de débouter la société Domaines Thieubert de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de condamner la société Domaines Thieubert à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jacques X... assigné à personne, et la société Antillaise de Plomberie assignée à domicile n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 26 février 2010, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mars 2010, puis à l'audience du 23 avril 2010 pour l'affaire être plaidée et l'arrêt être rendu le 11 juin 2010 ;
MOTIFS ;
Il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure RG No 10. 13 avec la procédure RG No10. 89, l'appel et l'assignation à jour fixe ayant donné lieu à un double enrôlement.
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque.
En l'espèce, la société Domaines Thieubert se prévaut principalement du rapport d'expertise qui confirme l'existence des dysfonctionnements et des non-conformités affectant le système de détection et d'extinction incendie, dont la conception et la réalisation ont été confiées à la société Gel Sécurité, et qui décrit l'origine et les causes des désordres, sans toutefois indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier.
Par la suite, la société Domaines Thieubert a fait établir des devis de travaux de mise en conformité de l'installation qui s'élèvent à la somme totale de 493. 926, 36 euros.
La créance invoquée par la société Domaines Thieubert, tant à l'égard de son contractant la société Gel Sécurité, qu'à l'égard des sous-traitants de celui-ci, la société Antillaise de Plomberie, M. Jacques X... et la société AI Group, résulte selon le maître de l'ouvrage de l'inexécution par eux de leurs obligations, que les dysfonctionnement et non-conformités du système établissent, justifiant en raison de leur importance et de leur gravité la résolution judiciaire du contrat avec dommages et intérêts.

S'agissant de la société Gel Sécurité, il n'est pas contesté qu'elle s'est vue confier par la société Domaines Thieubert la mission de conception et de réalisation de l'installation, mais il convient de relever que les pièces produites tenant à des factures, à l'exclusion de tout autre document contractuel, ne permettent pas d'apprécier l'étendue et le contenu précis de la prestation confiée.
Elle est débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage de livrer une installation exempte de tous vices, mais dans les limites de son engagement, qui en l'état est imprécis.
Il doit également être tenu compte de la réception des travaux intervenue au mois de décembre 2005, marquant la fin des relations contractuelles entre les parties excluant à compter de cette date que le maître de l'ouvrage puisse invoquer une exception d'inexécution.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l'existence d'une réception des travaux que le maître de l'ouvrage semble contester, mais qu'il invoque toutefois à titre subsidiaire pour fonder sa demande de condamnation sur la responsabilité légale des constructeurs, et sur ses conséquences juridiques.
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier si les conditions de la résolution judiciaire sont réunies, au regard de la gravité des manquements commis pouvant donner lieu le cas échéant à l'allocation de dommages et intérêts, ou celles de l'action en garantie des vices cachés, ces demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond.
A l'égard des sous-traitants, le maître de l'ouvrage n'est créancier d'aucune obligation de faire, en l'absence de tout lien contractuel.
Ainsi, la demande de condamnation à paiement qu'il forme à leur encontre, invoquant l'inexécution par eux de leurs obligations contractuelles, se heurte à l'existence de contestations sérieuses, l'article 12 du code de procédure civile n'imposant d'aucune façon au juge de modifier le fondement juridique de la demande, contrairement aux affirmations de la société Domaines Thieubert.
De surcroît, l'intervention des sous-traitants s'étant limitée à des parties d'ouvrage et leur responsabilité ne pouvant être engagée pour des dommages affectant des ouvrages sur lesquels ils ne sont pas intervenus, la demande de condamnation in solidum formée à leur encontre, tendant au paiement de l'ensemble des travaux de mise en conformité ou au remboursement du coût de l'installation d'origine qu'ils n'ont pas perçu, se heurte de plus fort à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de condamnation provisionnelle, quand bien même elle a été rendue sans que les avocats, bien qu'appelés, aient été entendus, ce dont il ne peut être tiré aucune conséquence, étant observé qu'il n'est pas sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée.

Il y a lieu de condamner la société Domaines Thieubert à payer la somme de 800 euros à la société Gel Sécurité, à la société AI Group, à la société Détection Electronique Française et à la société Compagnie Européenne Afrique Asie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le No RG. 10. 13 avec la procédure enrôlée sous le No RG. 10. 89.

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Domaines Thieubert à payer la somme de 800 euros à la société Gel Sécurité, à la société AI Group, à la société Détection Electronique Française et à la société Compagnie Européenne Afrique Asie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00089
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;10.00089 ?
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