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11/06/2010 | FRANCE | N°10/00081

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 10/00081


ARRET No
R.G : 10/00081

S.C.I. JOSALTO

C/

La SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE - SOFIAG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 21 Avril 2009, enregistré sous le no 09/07

APPELANTE :

S.C.I. JOSALTO28 rue Felix Eboué97300 CAYENNE

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
La SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE - SOFIAG, venant aux droits d

e la SODEMA aux termes d'une fusion absorption12 bld Général de Gaulle97200 FORT -DE- FRANCE

Représentée par Me R...

ARRET No
R.G : 10/00081

S.C.I. JOSALTO

C/

La SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE - SOFIAG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 21 Avril 2009, enregistré sous le no 09/07

APPELANTE :

S.C.I. JOSALTO28 rue Felix Eboué97300 CAYENNE

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
La SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE - SOFIAG, venant aux droits de la SODEMA aux termes d'une fusion absorption12 bld Général de Gaulle97200 FORT -DE- FRANCE

Représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillèreMme BELLOUARD-ZAND, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010 ;

Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,

ARRET :

Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 21 avril 2009, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort de France statuant à la demande de la SOFIAG sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière qu'elle a initiée contre la SCI JOSALTO, a retenu sa compétence, validé la procédure, fixé la créance du poursuivant, et ordonné la vente forcée.
Par acte du 29 janvier 2010, la SCI JOSALTO a déclaré former appel de cette décision. Dûment autorisée à cette fin, elle a assigné la SOFIAG à jour fixe, par acte du 10 février 2010.
Elle soutient que le délai d'appel en la matière court de la signification du jugement d'orientation, et que compte tenu de l'irrégularité entachant l'acte du 28 avril 2009, le délai d'appel n'a pas couru de sorte que son appel est recevable. Au fond, la SCI soutient que la saisie est injustifiée car validée à hauteur de 233 957,30 € sur le fondement d'actes notariés dressés les 5 et 12 juillet 1990, et le 4 février 1991, alors que les parties ont transigé pour un montant définitif de 165 000 € avec règlements à dates fixes, et que n'ont pas été déduits les acomptes servis et les sommes dues au titre de l'indemnisation du fonds de garantie. L'affirmation par la SOFIAG de la caducité de cette transaction ne repose selon elle sur aucun commencement de preuve. Elle demande qu'il soit enjoint à la SOFIAG de produire les courriers des 17 novembre 2005 et 27 janvier 2006 invoqués à l'appui de la caducité de leur accord, le rejet de la vente forcée ou subsidiairement qu'il soit sursis à la vente pour permettre la finalisation de la transaction.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 19 avril 2010, la SOFIAG conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif eu égard à la signification du jugement d'orientation le 28 avril 2009. Elle soulève ensuite l'irrecevabilité des demandes au regard de l'article 49 du décret

du 27 juillet 2006, selon lequel les contestations et incidents de la procédure doivent être soulevés devant le juge de l'orientation, alors qu'en l'espèce, la SCI n'a pas émis de contestation sur le fond de la créance, et ne peut plus le faire pour la première fois en appel. Subsidiairement, elle offre de démontrer que l'appel est non-fondé, eu égard à l'échec de la transaction invoquée à tort par la SCI, et à l'inapplicabilité du fonds de garantie qui ne devait bénéficier qu'aux emprunteurs ayant amorti leur prêt, ce qui n'est pas le cas de la SCI JOSALTO. Elle demande la condamnation de l'appelante à payer 3000 € d'amende pour appel abusif et dilatoire, et sollicite une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Il convient au préalable dans un souci de bonne administration de la justice, de remédier au double enrôlement de cette affaire à la suite au dépôt de l'assignation à jour fixe, en prononçant la jonction des procédures dont il s'agit sous le numéro 10/00081.

- Sur la recevabilité de l'appel :

Il ressort de l'article 8 du décret du 27 juillet 2006 dans sa version issue du décret du 12 février 2009, que le jugement d'orientation vers une vente par adjudication est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification qui est faite par voie de signification. Par ailleurs, l'article 680 impose que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique de manière très apparente le délai et la voie de recours ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En l'espèce, la signification du jugement déféré du 21 avril 2009 résulte d'un acte du 28 avril 2009, qui n'indique pas les voies et formes du recours issues de cette réforme du 12 février 2009, mais fait référence au pourvoi en cassation qui n'est pas ouvert. Par suite, le délai d'appel n'a pas couru, et l'appel formé par déclaration du 29 janvier 2010 doit être déclaré recevable.

- Sur la contestation :

Il est constant que lors de l'audience d'orientation, la SCI JOSALTO était dûment représentée, et qu'elle n'a contesté que la compétence du juge de l'exécution de Fort de France, et la régularité en la forme du commandement aux fins de saisie immobilière. En application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation, et ce, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

A défaut de contestation devant le premier juge du titre exécutoire en vertu duquel la saisie immobilière est poursuivie, et du montant de la créance dont le paiement est recherché par la SOFIAG, la SCI n'est plus recevable à opposer en cause d'appel une exception de transaction et une réduction du montant de la créance. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions .

Il n'y a pas lieu de donner acte à la société débitrice des sommes qu'elle dit avoir versées en cours de procédure, étant rappelé que le décompte final de la créance que le poursuivant devra actualiser lors de la procédure d'ordre amiable, pourra toujours être contesté.
Quant à la SOFIAG, elle n'est pas recevable à solliciter le prononcé d'amendes civiles contre son adversaire. En outre, la cour n'estime pas devoir relever à l'encontre de l'appelant un abus justifiant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La SCI JOSALTO supportera la charge des dépens et l'équité commande de la condamner à payer à une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 10/00106 et 10/00081 pour être poursuivies sous le numéro 10/00081,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à donner acte à la SCI JOSALTO de ses règlements,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la SCI JOSALTO à payer à la SOFIAG la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI JOSALTO aux dépens d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00081
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;10.00081 ?
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