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11/06/2010 | FRANCE | N°09/00537

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 09/00537


ARRET No
R. G : 09/ 00537

La Société CREDIT MODERNE ANTILLES

C/

X... La Société ALU PRESTIGES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010

Décision déférée à la cour : jugement au fond du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 26 janvier 2009, enregistré sous le no 08/ 67

APPELANTE :

La Société CREDIT MODERNE ANTILLES, représentée par ses dirigeants sociaux. Rue Ferdinand Forest Prolongée-Immeuble. Houele Zi de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Albert ELANA,

avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Monsieur Marc André X... ... 97213 GROS MORNE

non représenté.

La So...

ARRET No
R. G : 09/ 00537

La Société CREDIT MODERNE ANTILLES

C/

X... La Société ALU PRESTIGES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010

Décision déférée à la cour : jugement au fond du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 26 janvier 2009, enregistré sous le no 08/ 67

APPELANTE :

La Société CREDIT MODERNE ANTILLES, représentée par ses dirigeants sociaux. Rue Ferdinand Forest Prolongée-Immeuble. Houele Zi de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Monsieur Marc André X... ... 97213 GROS MORNE

non représenté.

La Société ALU PRESTIGES Zi no2- Petite Cocotte 97224 DUCOS

non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère,

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010

Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme DERYCKERE,
Greffier, lors des débats :
Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le Crédit Moderne, venant aux droits de la société CREDIAL, agit à l'encontre de M X... en remboursement d'un crédit accessoire à une vente.

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2009, le tribunal d'instance de Fort de France a débouté la banque de ses demandes, faute d'avoir produit un tableau d'amortissement contemporain du prêt et conforme aux stipulations contractuelles.
Par acte du 4 août 2009, le Crédit Moderne a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de son assignation des 10 et 15 décembre 2009, il fait valoir que le tableau d'amortissement du 31 mai 2007 est une réédition, et que s'il diffère du contrat d'origine, il correspond bien aux échéances réellement prélevées sur le compte de M X... ce qui implique nécessairement un accord des parties. Il ajoute que le réajustement du montant des échéances était expressément prévu par la convention pour le cas où le paiement de la première échéance devait intervenir avant ou après le 30o jour après la mise à disposition des fonds. Il demande la condamnation de M X... à lui payer la somme de 8088, 79 € au titre du prêt, avec intérêts au taux de 15, 94 % outre 380, 59 € à titre de clause pénale.
L'assignation a été délivrée à M X... à domicile, et concernant la société ALU PRESTIGE, elle a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses. S'agissant au vu des diligences de l'huissier de la dernière adresse connue, il n'y a pas lieu d'ordonner sa réassignation. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS Selon les pièces produites par le Crédit Moderne, M X... a accepté le 24 avril 2004 une offre préalable de crédit accessoire à une vente dont l'objet indiqué est " coulissant-faux plafond ", d'un montant de 9500 €, remboursable en 60 mensualités de 238, 43 € assurance comprise puisque c'est l'option qui a été retenue par l'emprunteur, au taux effectif global annuel de 15, 94 %. Le bien a été financé le 16 juin 2004, et seule la première échéance d'un montant de 208, 62 € a été payée régulièrement. Par la suite les incidents de paiement ont continué jusqu'au 14 décembre 2004. Après régularisation, les règlements ont été honorés jusqu'au 7 janvier 2006, à la suite de quoi d'autres incidents ont été enregistrés, jusqu'au 6 juin 2006, date à laquelle le compte n'enregistre plus de régularisation. La banque a adressé le 1o juin 2007 à M X..., une lettre de mise en demeure, qu'il a reçue le 6 juin 2007, lui demandant de régler la somme de 8 477, 10 €.

Le décompte de la créance est établi à partir d'un montant d'échéance mensuelle de 240, 96 € figurant au tableau d'amortissement édité le 31 mai 2007, et correspondant aux prélèvements qui ont effectivement été effectués sur le compte de l'intéressé, le prêteur invoquant pour expliquer cette discordance avec les termes de la convention, la clause contractuelle de variation du montant des intérêts et des échéances pour le cas où le paiement de la première échéance aurait lieu plus ou moins de 30 jours suivant la mise à dispositions des fonds, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, M X... n'ayant pas contesté les prélèvements sur son compte, étant observé que dans ses conclusions de première instance il reconnaissait l'existence du prêt et l'exigibilité des sommes réclamées par le créancier, il convient de valider le décompte de la créance tel qu'établi par le crédit moderne et de faire droit aux demandes y compris concernant la clause pénale dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif.
Dans ces conditions, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions, et les dépens mis à la charge de M X....

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M X... à payer à la société Crédit Moderne Antilles la somme de 8 088, 79 € en exécution du contrat de prêt du 24 avril 2004, avec intérêts contractuels de 15, 94 % à compter du 6 juin 2007, et la somme de 380, 59 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M X... aux entiers dépens,
Autorise Me ELANA à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00537
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;09.00537 ?
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