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11/06/2010 | FRANCE | N°09/00330

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 09/00330


ARRET No
R. G : 09/ 00330

X...

C/

LE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Décision du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 13 Mars 2008, enregistrée sous le no 07/ 100
APPELANTE :
Madame Alexandrine X... veuve Y...... 97213 GROS MORNE

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

LE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTE

S DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, rue Defrance 94682 VINCENNES

représenté par Me Alexandra REQUET, avo...

ARRET No
R. G : 09/ 00330

X...

C/

LE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Décision du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 13 Mars 2008, enregistrée sous le no 07/ 100
APPELANTE :
Madame Alexandrine X... veuve Y...... 97213 GROS MORNE

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

LE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, rue Defrance 94682 VINCENNES

représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 05 avril 1991, M. Louis Y... était tué par armes à feu, son corps ayant été découvert le 06 avril 1991 sous un tas de branches et de feuillages à Rivière Lézarde.
Le 12 mars 1996, sa veuve née X... Alexandrine déposait plainte avec constitution de partie civile pour assassinat de son mari et menaces de mort à son encontre.
Les investigations menées n'ayant pas permis l'identification du ou des auteurs des faits, le 20 mars 2000, le juge d'instruction de Fort-de-France a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 28 novembre 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé cette ordonnance de non-lieu.
Puis, le 06 septembre 2007, Mme X... Alexandrine veuve Y... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Fort-de-France, d'une requête en indemnisation de ses préjudices résultant du décès de son époux.
Par décision contradictoire du 13 mars 2008, la CIVI a déclaré la demande de celle-ci irrecevable comme forclose.
Mme X... Alexandrine veuve Y... a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 09 avril 2008 ;
Après radiation pour défaut de diligences, l'affaire a été remise au rôle de la cour, le 04 juin 2009.

Par ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2009, l'appelante demande à la cour de dire qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir ses droits auprès de la CIVI en temps utile, que la gravité des faits dont elle a été victime, son âge, sa situation matérielle constituent des motifs légitimes pour qu'elle soit relevée de la forclusion prévue à l'article 706-5 du code de procédure pénale.

Mme X... Alexandrine veuve Y... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision querellée.
Elle reproche à la CIVI de ne pas avoir examiné de façon précise si, alors même qu'elle était représentée, celle-ci a été mise en mesure de la saisir en temps utile et ne n'avoir porté aucune appréciation in concreto sur les faits de l'espèce, sa personnalité et sa situation qui selon elle, constituent des motifs légitimes pour qu'elle soit relevée de la forclusion.
Par ses conclusions déposées le 03 novembre 2009, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
S'appuyant sur les dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale, il expose que Mme X... Alexandrine veuve Y... aurait du saisir la CIVI soit au plus tard le 05 avril 1994 (trois ans après la date de l'infraction), soit au plus tard le 28 novembre 2001 (un an après la décision de la juridiction qui a statué sur l'action publique). Or elle a saisi la CIVI par requête du 06 septembre 2007.
Le FGTI souligne que celle-ci a bénéficié de l'assistance de sept avocats successifs et soutient qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime susceptible de lever la forclusion encourue.
Le Ministère Public, a qui le dossier a été communiqué le 23 février 2010, requiert la confirmation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 706-5 du code de procédure pénale qui fixe à trois ans à compter de la date de l'infraction avec, lorsque les poursuites pénales sont exercées, prorogation d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique, le délai de présentation de la demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de faits conformes aux conditions de l'article 706-3 du même code, prévoit que la commission relève le requérant de la forclusion quand il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou en cas d'aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... Alexandrine veuve Y... a bénéficié de l'assistance d'un conseil au cours de toute la procédure pénale.
En outre, celle-ci qui n'a signé sa requête que le 06 septembre 2007, soit près de 6 ans après le délai de prorogation légale, n'apporte pas la preuve dont elle a légalement la charge, que des éléments particuliers l'auraient empêché de saisir la CIVI en indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son époux, dans les délais requis, ses allégations relatives notamment à la précarité de sa situation matérielle n'étant justifiées par aucune pièce.
En outre, la cour constate que les circonstances bien que tragiques, de la mort de son mari tué le 05 avril 1991, par arme blanche et découvert dans la nature le lendemain de sa disparition, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de façon précise les faits, comme le soutient l'appelante, ainsi que l'âge de Mme X... Alexandrine veuve Y..., née le 08 mars 1936, donc âgée de 55 à la date du décès, ne sont pas des éléments suffisants pour constituer des motifs légitimes autorisant le relevé de la forclusion.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.

CONDAMNE Mme X... Alexandrine veuve Y... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00330
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;09.00330 ?
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