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11/06/2010 | FRANCE | N°09/00236

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 09/00236


ARRET No
R. G : 09/ 00236

X...

C/

Y... Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 20 Janvier 2009, enregistré sous le no 08/ 76

APPELANTE :

Madame JACQUELINE X... ...97227 SAINTE-ANNE

représentée par Me Nathalie LEROUX-FABRIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) >
INTIMES :

Monsieur Albert Y... ... 97290 LE MARIN

représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de FORT-...

ARRET No
R. G : 09/ 00236

X...

C/

Y... Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Lamentin, en date du 20 Janvier 2009, enregistré sous le no 08/ 76

APPELANTE :

Madame JACQUELINE X... ...97227 SAINTE-ANNE

représentée par Me Nathalie LEROUX-FABRIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES :

Monsieur Albert Y... ... 97290 LE MARIN

représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Jeanne Y... ... 97290 MARIN

représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 21 février 2008 par M. et Mme Y... à Mme Jacqueline X... aux fins de condamnation à leur payer la somme de 1. 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 ;
Vu le jugement rendu le 30 mars 2009 par le tribunal d'instance du Lamentin, condamnant Mme Jacqueline X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 4. 187, 90 euros et déboutant M. et Mme Y... du surplus de ses demandes ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 28 avril 2009 par Mme Jacqueline X... ;
Vu les conclusions de Mme Jacqueline X... en date du 23 septembre 2009, invoquant des troubles dans la jouissance paisible du logement du fait du bailleur, demandant à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamnée, de constater la résiliation du bail à compter de l'impossibilité pour elle de jouir paisiblement des lieux, de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Vu les conclusions en réponse de M. et Mme Y... en date du 8 février 2010, rappelant que le trouble de jouissance ne dispense pas le locataire du paiement du loyer, soulignant que le trouble allégué n'est pas démontré, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2010 ;

MOTIFS ;

Il résulte des pièces produites qu'un premier contrat de bail a été conclu entre les parties à effet du mois de décembre 2005, puis un deuxième contrat à effet du 1er mars 2007 moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
A compter du mois de novembre 2007, Mme Jacqueline X... a cessé de procéder au règlement des loyers et un commandement de payer lui a été délivré le 20 décembre 2007, tandis que les relations entre les parties se sont dégradées.
L'obligation à laquelle le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, ne cesse que lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
S'il est certain que les relations entre Mme Jacqueline X... et M. et Mme Y... se sont dégradées au point de devenir détestables ainsi que le premier juge les a qualifiées, il est établi que ces relations n'ont pas pour autant rendu impossible l'utilisation des lieux par Mme Jacqueline X..., laquelle s'est prolongée jusqu'à la fin du mois d'août 2008.
Ainsi, Mme Jacqueline X... qui ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués, ne peut se prévaloir d'un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible des lieux, pour s'exonérer de sa propre obligation de paiement, alors de surcroît que le conflit pourrait avoir résulté du défaut de règlement des loyers par la locataire, qui est concomitant.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme Jacqueline X... de sa demande de résiliation du contrat et de dommages et intérêts et de confirmer le jugement qui a condamné Mme Jacqueline X... à payer à M. et Mme Y... le montant des loyers impayés de novembre 2007 à août 2008, sous déduction de la somme reçue par la caisse d'allocations familiales et du dépôt de garantie, soit la somme de 4. 187 euros.
Mme Jacqueline X... qui succombe en son appel sera condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Jacqueline X... de ses demandes de résiliation de bail et de dommages et intérêts.

Condamne Mme Jacqueline X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00236
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;09.00236 ?
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