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11/06/2010 | FRANCE | N°09/00163

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 09/00163


ARRET No
R. G : 09/ 00163

X...

C/

Y... Z... Z... Z... F...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 Décembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01411

APPELANT :

Maître Monique X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Madame Monique Y... veuve Z......... 97233 SCHOELCHER

re

présentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Corinne Emmanuelle Marie-Claude Z... épouse B...........

ARRET No
R. G : 09/ 00163

X...

C/

Y... Z... Z... Z... F...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 Décembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01411

APPELANT :

Maître Monique X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Madame Monique Y... veuve Z......... 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Corinne Emmanuelle Marie-Claude Z... épouse B......... 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Valérie Alexandra Z......... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur Patrice Désiré Z......... 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Seydou DIARRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Mireille Eugénie F... épouse G......... 97200 FORT-DE-FRANCE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010 ;

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique reçu les 30 mai et 15 novembre 1983, par Me Georges H..., notaire, M. Marie Irma Henri F... a vendu à M. Claude Rémi Z... un terrain situé à RIVIERE-PILOTE cadastré section AK no 171 lieudit " ... " pour une superficie de trois ares.

Suivant un acte authentique, reçu le 04 décembre 1990, par Me Monique X..., notaire associée, contenant partage successoral entre les consorts F..., en qualité d'héritiers de M. Marie Irma Henri F..., le terrain ci-dessus désigné a été attribué, entre autres biens, à Mme Mireille F... épouse G....
M. Claude Rémi Z... est décédé le 23 septembre 2001, et ses héritiers, à savoir : Mme Monique Y... veuve Z..., Mme Corinne Z... épouse B..., Mme Valérie Z... et M. Patrice Z..., ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, Mme Mireille F... épouse G... et Me Monique X..., en vue de faire constater que le terrain situé à RIVIERE-PILOTE cadastré section AK no 171 dépend de la succession du défunt, d'obtenir l'annulation de l'acte de partage du 04 décembre 1990 et la condamnation de Me X... à des dommages et intérêts.
Par jugement du 09 décembre 2008, le tribunal a, déclaré recevable l'action des Consorts Z..., a dit que la succession du défunt Claude Rémi Z... était seule légitime propriétaire de la parcelle de terre litigieuse et a prononcé la nullité de l'acte de partage établi le 04 décembre 1990 par Me Monique X..., dans le cadre de la liquidation de la succession de M. Marie Irma Henri F....
Il a condamné Me Monique X..., à verser aux consorts Z..., la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a déclaré sa décision opposable à Mme Mireille F... épouse G... et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Me Monique X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée au greffe le 31 mars 2009.
Par ses conclusions déposées le 31 août 2009, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation totale de l'acte de partage du 04 décembre 1990 et l'a condamné à payer aux consorts Z... la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts.

Elle demande à la cour de dire que seule la clause d'attribution de la parcelle AK 171 à Mme Mireille F..., a lieu d'être annulée.

Me Monique X... expose que la publication de l'acte d'acquisition de M. Z... a posé des problèmes et que la propriété de celui-ci et donc de sa succession, n'a jamais été remise en cause.
Elle déclare que l'annulation de la totalité de l'acte de partage n'est pas nécessaire, l'annulation de la mention de l'attribution de la parcelle en question à Mme Mireille F... étant suffisante et affirme que le défaut de régularisation de son acte est dû à des problèmes particuliers ayant trait à cette dernière.
Par leurs conclusions déposées le 19 octobre 2009, les Consorts Z... sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a retenu la faute du notaire et annulé l'acte de partage du 04 décembre 1990.
Ils demandent à la cour de condamner Me Monique X... à payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que le préjudice subi se trouve caractérisé par l'inertie et l'immobilisme du notaire et soulignent l'appel intempestif de Me Monique X....
Ils invoquent les interventions de leur notaire, Me I... et du président de la chambre des notaires auprès de Me X... l'invitant à établir un acte rectificatif, restées sans suite.
Mme Mireille F... épouse G..., assignée à la requête de Me X..., le 09 novembre 20069, à domicile, n'a pas constitué avocat.
Compte-tenu du défaut de comparution de cette dernière et de son mode de citation, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2010.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'acte de partage reçu le 04 décembre 1990, par Me Monique X... :
Il est constant que l'acte de partage en cause comporte l'attribution à l'un des copartageants d'un bien ne dépendant pas de l'indivision successorale.

Le partage comprend un ensemble d'opérations dont l'attribution des lots entre les copartageants, après avoir déterminé préalablement, la composition et la valeur de la masse à partage et les droits de chacun des copartageants. Puis, chacun d'entre eux reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision à partager.

Aussi, au regard des règles juridiques et techniques ainsi que des principes qui gouvernent les opérations d'un partage successoral, l'annulation de la mention de l'attribution à Mme Mireille F... épouse G..., du terrain situé à RIVIERE-PILOTE cadastré section AK no 171 lieudit " ... " pour une superficie de trois ares, générerait alors, un déséquilibre et des effets sur l'ensemble des opérations de liquidation et partage de la succession de M. Marie Irma Henri F....
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité en son entier de l'acte de partage établi le 04 décembre 1990 par Me Monique X....

- Sur la responsabilité de Me Monique X... :

La cour constate que c'est par des motifs pertinents qu'elle approuve, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
En effet, le notaire est tenu, en vertu de sa qualité d'officier public, d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente.
En l'espèce, il appartenait à Me Monique X... avant d'établir l'acte de partage reçu par elle le 04 décembre 1990, non seulement d'être en possession d'une fiche de renseignements hors formalités mais aussi de faire toutes vérifications et investigations nécessaires, au vu des mentions figurant sur ce document pour s'assurer de l'origine de propriété des biens objet du partage en question.
En outre, la fiche portant sur le terrain litigieux, produite par l'appelante indique qu'un acte de mutation déposé à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 16 avril 1984, faisait l'objet d'une formalité en attente et cette mention est immédiatement suivie des références de formalités de la publication foncière de l'acte reçu le 15 novembre 1983, par Me Georges H..., de vente par Marie Irma Henri F... a vendu à M et Mme ClaudeRémi Z... du terrain situé à RIVIERE-PILOTE cadastré section AK no 171.
Il est aussi observé que, ultérieurement, Me Monique X... a eu connaissance de l'existence de cette vente, dont au demeurant l'état hypothécaire sur formalité délivré par la conservation des hypothèques avec l'acte authentique de partage dûment publié indiquait la publication, par Me I..., notaire et le président de la chambre des notaires qui l'ont informé, par courriers produits par les intimés, de cette difficulté.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, Me Monique X..., qui devant les premiers juges a contesté la qualité à agir des consorts Z..., pour lesquels pourtant Me I..., notaire de la succession de leur auteur, ne justifie avoir accompli une quelconque démarche, notamment par l'établissement d'un acte rectificatif.
En conséquence, la cour constatant que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par les intimés résultant de l'immobilisme de Me Monique X..., confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné celle-ci à verser aux consorts Z..., la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de condamner Me Monique X... à payer aux intimés la somme totale de 1. 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Monique X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Me Monique X... à payer à Mme Monique Y... veuve Z..., Mme Corinne Z... épouse B..., Mme Valérie Z... et M. Patrice Z... ensemble, la somme totale de 1. 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me Monique X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00163
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;09.00163 ?
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