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11/06/2010 | FRANCE | N°09/00091

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 09/00091


ARRET No
R. G : 09/ 00091
Z... X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 Décembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01870
APPELANTES :
Madame Ether Z...... bis 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Nicole X...... bis 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsi

eur Julien Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de FORT ...

ARRET No
R. G : 09/ 00091
Z... X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 09 Décembre 2008, enregistré sous le no 07/ 01870
APPELANTES :
Madame Ether Z...... bis 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Nicole X...... bis 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Julien Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties :
Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage résultant des aboiements incessants des chiens de sa voisine, Mme Esther Z... vivant avec sa fille, Mme Nicole X..., dans la propriété se trouvant ...à Fort-de-France, en vis à vis immédiat de la sienne, les deux fonds séparés par une servitude de passage d'à peine trois mètres de large, par acte du 28 septembre 2006, M. Julien Y... a fait assigner Mmes Z... et X... aux fins de cessation des faits dénoncés et paiement de dommages intérêts devant le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent par jugement du 4 juin 2007 au profit du tribunal de grande instance.
Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné aux défenderesses de prendre toute mesure (muselière, collier anti-aboiement) pour que leurs chiens soient dans l'incapacité physique d'aboyer entre 20 heures et 8 heures 30 sous astreinte de 100 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et les a condamnées à payer à M. Y... la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts majorée des intérêts au taux légal, avec exécution provisoire, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus, condamné les défenderesses aux dépens.
Mmes Esther Z... et Nicole X... ont relevé appel par déclaration reçue le 11 février 2009.
Par conclusions en date du 9 juin 2009, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, d'une part, constater que les deux chiens de Mme Z... sont tous les deux morts de façon étrange au cours de la procédure de première instance, d'autre part, concernant Mme X..., donner acte de ce que Mme Z... affirme avoir été l'unique propriétaire des deux chiens, en conséquence, dire que c'est de manière abusive que M. Y... a attrait en justice Mme X..., condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure manifestement abusive et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant Mme Z..., sur la forme, constater que M. Y... est forclos en son action pour trouble possessoire, dire qu'en tout état de cause, c'est de façon manifestement abusive et dans une volonté de nuire que M. Y... a introduit cette action à son encontre, constater que les chiens de Mme Z... n'ont jamais troublé la possession de M. Y... avant leur mort, constater que les trois plaintes versées aux débats ont été classées sans suite, que les attestation de complaisance n'établissent nullement le trouble allégué, constater que M. Y..., accompagné de son huissier sont venus exciter les chiens, que le CD versé aux débats est inefficace pour avoir été monté de toutes pièces et pour ne rien démontrer, en conséquence, condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La procédure a été clôturée le 25 mars 2010.
MOTIFS :
- Sur la révocation de la clôture :
Postérieurement à la clôture, par lettre du 4 mai 2010, Me SAE, avocat des appelantes, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture faisant valoir que ses clientes avaient l'intention de constituer un autre avocat.
Cependant, à la date de l'audience, aucune nouvelle constitution n'était parvenue à la cour. Dans ces conditions, il n'existe pas de cause grave au sens de l'article 382 du code de procédure civile autorisant la révocation de la clôture. Il n'y a donc pas lieu à révocation et l'affaire sera jugée en l'état.
- Sur le trouble anormal de voisinage :
Il convient de souligner que l'action introduite par M. Y... a la nature d'une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui est une responsabilité sans faute prouvée, l'existence d'un trouble excessif suffisant pour engager la responsabilité de son auteur.
En conséquence, la question de la forclusion de l'action possessoire que le tribunal a envisagé pour l'écarter, est sans objet dans le présent débat.
Par ailleurs, si les troubles anormaux de voisinage dénoncés par M. Y... proviennent du fonds voisin dont il est n'est pas contesté que Mme Z... est seule propriétaire, il ressort des éléments du dossier et des propres attestations produites par les appelantes que celle-ci cohabite avec sa fille dans la maison du ...à Fort-de-France. De plus, le certificat du vétérinaire notant Mme X..., comme étant propriétaire des chiens et le contrat d'entretien des chiens qu'elle a souscrit en date du 4 mars 1999 établissent pour le moins qu'elle partage avec sa mère la responsabilité des chiens vivant sur le terrain de la propriété.
La mise en cause de Mme X... ne peut donc être écartée d'emblée.
Mais comme pour Mme Z..., il incombe à M. Y...de faire la preuve du caractère excessif des aboiements des deux chiens dont elle est susceptible de répondre.
M. Y... produit une réclamation faite par lettre adressée à Mme Z... le 17 mai 1999 évoquant des aboiements intempestifs, une déclaration de main courante du 12 juin 2006 faisant de même, un procès verbal de constat d'huissier du 29 août 2006 relatant des aboiements " audibles " relevés par l'officier ministériel à 21 reprises entre 6 heures 40 et 7 heures 45. En définitive trois épisodes sont rapportés sur une période de sept ans dont deux, lettre et main courante, résultent des déclarations de M. Y... lui-même. Certes, ce dernier y ajoute des attestations d'un voisin ou visiteur de voisin se déclarant gêné par les aboiements " intempestifs ". Mais dans le même temps, les appelantes versent aux débats des attestations plus nombreuses de voisins, certains de longue date, qui disent ne pas être gênés par les deux chiens.
Les pièces de M Y... apparaissent donc insuffisantes pour faire la preuve du caractère excessif ou anormal des aboiements des chiens, aujourd'hui morts.
Il convient, par suite, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. Y... de toutes ses demandes.
Ne faisant pas la preuve de nuisances excessives, M. Y... ne saurait pour autant être considéré comme ayant agi de mauvaise foi. Le appelantes qui ne démontrent pas l'intention de nuire alléguée doivent être déboutées de leur demande de dommages intérêts.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au bénéfice des appelantes.
Compte tenu des circonstances de la cause et de l'inscription du litige dans un contexte de voisinage et dans la mesure où la limite des nuisances admissibles peut être délicate à apprécier, il convient que chacune des parties supporte ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Dit n'y a voir lieu à révocation de la clôture,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. Julien Y... de ses demandes,
Déboute Mmes Esther Z... et Nicole X... de leurs demandes de dommages intérêts et frais irrépétibles,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00091
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;09.00091 ?
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