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11/06/2010 | FRANCE | N°09/00039

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 09/00039


ARRET No
R. G : 09/ 00039

X...

C/

SA ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 septembre 2008, enregistré sous le no 02/ 2806

APPELANTE :

Madame Louise X... épouse Y... ...... 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

SA ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE 62 Route de Clairiè

re 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Françoise CHANTREAU-SCHUCK, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION...

ARRET No
R. G : 09/ 00039

X...

C/

SA ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 septembre 2008, enregistré sous le no 02/ 2806

APPELANTE :

Madame Louise X... épouse Y... ...... 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

SA ENTREPRISE D'ELECTRICITE MARTINIQUAISE 62 Route de Clairière 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Françoise CHANTREAU-SCHUCK, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 23 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010

Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND,
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2002 par la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise à Mme Louise Y... aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 6. 876, 88 euros représentant le solde du marché des travaux d'électricité et 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le rapport d'expertise de M. Z... en date du 19 octobre 2005, et son rapport complémentaire en date du 5 novembre 2007 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 30 septembre 2008, disant n'y avoir lieu à contre-expertise, condamnant Mme Louise Y... à payer à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise la somme de 6. 166, 89 euros, rejetant la demande de dommages et intérêts ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 16 janvier 2009 par Mme Louise Y... ;
Vu les conclusions de Mme Louise Y... déposées en dernier lieu le 12 janvier 2010, estimant exact le compte entre les parties établi par l'expert judiciaire dans son premier rapport, compte-tenu des malfaçons et des non-façons imputables à l'entreprise, faisant par ailleurs état d'un préjudice de jouissance qui se perpétue et d'un préjudice moral, demandant à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'est tenue que de la somme de 2. 384, 99 euros au titre du solde du marché qui vient se compenser avec le montant des dommages et intérêts qui doivent lui être alloués à hauteur de la somme de 2. 384, 99 euros, et de condamner la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise à lui rembourser la somme de 7. 366, 89 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions de la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise en date du 28 octobre 2009, contestant la responsabilité des malfaçons et non façons affectant les travaux électriques, soulignant avoir obtenu le consuel, demandant à la cour de confirmer le jugement qui a fixé sa créance au titre des travaux du marché à la somme de 6. 166, 89 euros et de débouter Mme Louise Y... de toutes ses demandes indemnitaires ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2010 ;

MOTIFS :

Il résulte du rapport d'expertise du 18 octobre 2005, que Mme Louise Y... a été le maître de l'ouvrage d'une opération de construction d'un immeuble comprenant 4 appartements situé Anse Colas, commune de Schoelcher.

Dans le cadre de cette opération, la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise a réalisé les travaux d'électricité pour un montant total de 40. 736, 65 euros.
En fin de travaux, Mme Louise Y... s'est plainte de non façons et de malfaçons affectant les travaux confiés à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise et n'a pas procédé au règlement du solde du marché.
C'est dans ces conditions que l'assignation en paiement lui a été délivrée par la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise.
L'expert a constaté les malfaçons et les non façons alléguées.
Il a chiffré les non façons à la somme de 7. 329, 85 euros, laquelle n'est pas contestée par les parties.
S'agissant des malfaçons, l'expert retient dans son rapport complémentaire des travaux de reprise à hauteur de la somme de 3. 775, 80 euros, faisant ressortir un solde au bénéfice de l'entreprise, compte-tenu des règlements effectués à hauteur de 26. 529, 91 euros, de 3. 101, 06 euros.
Le tribunal a condamné Mme Louise Y... à payer à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise, au titre du solde de son marché, la somme de 6. 166, 89 euros en retenant que la preuve par le maître de l'ouvrage n'était pas rapportée concernant :
- l'exécution du lot climatisation par la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise,- la nécessité de remplacer l'interrupteur de la salle d'eau,- l'exécution par la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise de l'installation électrique de la piscine,- l'exécution par la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise de 4 socles en béton pour la mise en place de candélabres,

Devant la cour, Mme Louise Y... ne rapporte pas davantage la preuve que les travaux de climatisation, de l'installation électrique de la piscine et d'exécution de socles en béton, ont été confiés à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise, ce que cette dernière conteste, selon marché de base et devis de travaux supplémentaires, qu'elle s'abstient de produire.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce que Mme Y... ne fait pas.

Par ailleurs, le dysfonctionnement de l'interrupteur de la salle d'eau résulte du rapport d'expertise et la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise ne conteste pas être intervenue sur cette partie d'ouvrage.
Le coût de remplacement de cet interrupteur évalué par l'expert à la somme de 30 euros, doit être déduit des sommes restant dues à l'entreprise, qui s'élèvent ainsi à la somme de 6. 136, 89 euros.
Mme Louise Y..., qui reste débitrice à l'égard de la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise d'une somme non négligeable, ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de l'absence de reprise de défauts mineurs, par l'entreprise, affectant les travaux qu'elle a exécutés.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement doit être confirmé, en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise.
Mme Louise Y... qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne Mme Louise Y... à payer à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise la somme de 6. 136, 89 euros ;
La condamne à payer à la société Entreprise d'Electricité Martiniquaise la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00039
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;09.00039 ?
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