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11/06/2010 | FRANCE | N°08/00448

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 08/00448


ARRET No
R.G : 08/00448

SOCIETE AMP DISTRIBUTION

C/

LA SA ESSO ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour :Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 18 mars 2008, enregistré sous le no 06/00926

APPELANTE :

SOCIETE AMP DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légalCentre Ville Rue Justin Roc97223 LE DIAMANT

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

LA SA ESSO ANTILLES GU

YANE, prise en la personne de son représentant légalPlace d'Armes97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Jean MACCHI, avoca...

ARRET No
R.G : 08/00448

SOCIETE AMP DISTRIBUTION

C/

LA SA ESSO ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour :Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 18 mars 2008, enregistré sous le no 06/00926

APPELANTE :

SOCIETE AMP DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légalCentre Ville Rue Justin Roc97223 LE DIAMANT

représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

LA SA ESSO ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légalPlace d'Armes97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 23 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,Mme BELLOUARD-ZAND, conseillèreMme BENJAMIN, conseillère,

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoireprononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2006 par la société AMP Distribution à la société ESSO Antilles Guyane aux fins de condamnation à lui payer la somme de 81.580,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 ;

Vu le jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ayant débouté la société AMP Distribution de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'appel de la décision interjeté le14 mai 2008 par la société AMP Distribution ;
Vu les conclusions de la société AMP Distribution déposées en dernier lieu le 18 juin 2009, indiquant à titre liminaire que les demandes qu'elle forme tendant à la réparation de son préjudice ne sont pas nouvelles en cause d'appel, invoquant par ailleurs une faute et un trouble anormal de voisinage et l'existence d'un préjudice correspondant au manque à gagner constaté au mois de novembre et décembre 2005, dont l'origine est certaine compte-tenu de l'impossibilité pour la clientèle d'accéder au magasin, du fait des travaux, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ESSO Antilles Guyane à lui payer la somme de 81.580,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2006 ;
Vu les conclusions en réponse la société ESSO Antilles Guyane en date du 14 janvier 2010, contestant toute faute commise par elle, consistant notamment dans la violation antérieure des règles environnementales, alors qu'elle a installé les feuilles de tôle sur les emplacements réservés à la livraison des carburants, estimant que les pièces produites ne permettent pas d'établir le préjudice allégué ni le lien de causalité avec la faute reprochée, demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2010 ;
MOTIFS :
Il résulte des pièces produites qu'à la suite d'une fuite de carburant sur l'installation de la station essence située au Diamant, un arrêté préfectoral est intervenu le 28 octobre 2005, imposant à la société ESSO Antilles Guyane l'exécution de travaux en urgence.
Pour la réalisation de ces travaux entrepris au mois de novembre et décembre 2005, la société ESSO Antilles Guyane a sécurisé les lieux, par la mise en place de feuilles de tôle, rendant la station service inaccessible aux usagers.
La société AMP Distribution qui exploite un magasin d'alimentation à proximité de la station service, s'est plainte d'un empiétement des places de parking réservées à sa clientèle, par les feuilles de tôles mises en place, qui ont en outre rendu plus difficile l'accès au magasin.
Invoquant une baisse de son chiffre d'affaires pendant les deux mois de travaux, elle a formé sa demande d'indemnisation.
Devant la cour, la société AMP Distribution maintient sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil et invoque également l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Cette demande, qui tend comme celle dont les premiers juges ont été saisis, à obtenir réparation du préjudice subi, ne saurait être regardée comme une demande nouvelle conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
En matière de trouble anormal de voisinage, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée indépendamment de toute faute.
La réparation de nuisances dues à un chantier doit intervenir, dès lors que ces nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage, et qu'il est établi qu'elles sont à l'origine d'un préjudice.
L'anormalité du trouble n'est pas liée au non-respect d'une norme.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2005 et des photos jointes, que les travaux entrepris par la société ESSO Antilles Guyane, ayant rendu nécessaire pour des raisons de sécurité, la mise en place de tôles, ont causé à la société AMP Distribution un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, d'une part en ce que les tôles ont rendu plus difficile l'accès au magasin, et d'autre part en ce qu'elles ont eu pour effet de dissimuler la vitrine du magasin, pouvant laisser croire qu'il était fermé pendant la durée des travaux.
Cependant, l'existence d'un préjudice en résultant n'est pas établie.
En effet, la baisse du chiffre d'affaires a été constatée à partir de l'année 2004 et s'est poursuivie tout au long de l'année 2005.
Ainsi elle ne s'est pas limitée à la durée du chantier, pendant les deux derniers mois de l'année.
Par ailleurs, il n'est pas justifié que la fin des travaux a marqué une reprise de l'activité du magasin.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société AMP Distribution de sa demande de condamnation en réparation d'un préjudice qui n'est nullement justifié.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société AMP Distribution qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société ESSO Antilles Guyane la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société AMP Distribution à payer à la société ESSO Antilles Guyane la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00448
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;08.00448 ?
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