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11/06/2010 | FRANCE | N°08/00369

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 08/00369


ARRET No
R. G : 08/ 00369
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Z...
C/
B... LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE SCI STADIUM D... X... Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 22 Février 2008, enregistrée sous le no 07/ 00625
APPELANTE :
Madame Sylvie Z... épouse A...... 75013 PARIS

représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Maître Ghislaine B......... 97200 FORT-

DE-FRANCE

représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
LA SOCIETE CIVILE...

ARRET No
R. G : 08/ 00369
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Z...
C/
B... LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE SCI STADIUM D... X... Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 22 Février 2008, enregistrée sous le no 07/ 00625
APPELANTE :
Madame Sylvie Z... épouse A...... 75013 PARIS

représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Maître Ghislaine B......... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE SCI STADIUM Route de Gros Morne Quartier Belle Etoile 97220 LA TRINITE

représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Colette D...... Didier 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Jean Maxime X...... 75016 PARIS

représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Michaël Y...... 97240 LE FRANCOIS

non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 15 février 2007, par Me Ghislaine B..., notaire, Mme Sylvie Z... épouse A... a consenti à la société SCI STADIUM en cours d'immatriculation, représentée par ses associés, M. Jean X..., son épouse née Colette D... et M. Michael Y..., une promesse unilatérale de vente d'un terrain situé à Saint-Joseph (Martinique), pour une durée expirant le 15 août 2007.
Aux termes de cet acte, une indemnité d'immobilisation de 25. 000 € a été fixée et cette somme a été versée par le bénéficiaire de la promesse entre les mains du caissier du notaire rédacteur, Mme Janine E..., en qualité de séquestre.
Après avoir dénoncé la promesse de vente alors expirée, Mme Sylvie Z... épouse A... a assigné en référé, Me B... et Mme Janine E..., en qualité de séquestre, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en vue d'obtenir sous astreinte le versement de l'indemnité d'immobilisation ainsi que des dommages et intérêts.
La SCI STADIUM, intervenue volontairement à la procédure, a fait valoir que Mme Sylvie Z... épouse A... avait préféré assigner une tierce personne plutôt que son cocontractant.
Par ordonnance du 22 février 2008, le juge des référés a constaté que la demande était devenue sans objet et a débouté Mme Sylvie Z... épouse A... de toutes ses demandes.
Le juge a retenu, sur le fondement de l'article 1690 du code civil que la SCI STADIUM n'ayant pas donné son accord, le dépositaire de la somme réclamée à titre de séquestra, ne pouvait la remettre au promettant ; Il s'est aussi fondé sur l'existence d'un accord entre les parties résultant de courriers versés aux débats.
Mme Sylvie Z... épouse A... a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 07 avril 2008.
Par actes d'huissier des 28 et 30 octobre 2008, elle a assigné en intervention forcée, respectivement, M. Michael Y... et les époux Jean et Colette X..., l'épouse née D....
Par ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2009, elle demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour, Me B... de lui verser l'indemnité d'immobilisation de 25. 000 € et de condamner solidairement le notaire, la SCI STADIUM ainsi que ses représentants, les époux X.../ D... et M. Y..., à lui payer 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste l'existence d'un accord écrit entre les parties et s'appuyant sur l'acte notarié du 15 février 2007 et l'expiration de la promesse de vente, affirme que le notaire est tenu de lui verser l'indemnité d'immobilisation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme Sylvie Z... épouse A... invoque un préjudice financier résultant de l'absence de versement de la somme dont elle aurait besoin, réclamée depuis septembre 2007, selon celle-ci.
Par ses conclusions déposées le 12 mai 2009, Me Ghislaine B... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de constater sa mise hors de cause.
Elle sollicite le paiement par l'appelante de la somme de 2. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Ghislaine B... expose qu'en raison de sa qualité de séquestre, en vertu des dispositions de l'article 1690 du code civil ainsi que des termes de l'acte notarié du 15 février 2007, elle ne pouvait se décharger la somme de 25. 000 € consignée à son étude, à défaut d'accord de la SCI STADIUM.
Par leurs conclusions déposées le 10 septembre 2009, la SCI STADIUM, M. Jean X... et son épouse née D... Colette soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en cause formée par Mme Sylvie Z... épouse A... à leur encontre.
Ils demandent à la cour de condamner l'appelante à payer aux époux X.../ D..., 5. 000 € de dommages et intérêts et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 2000 € à la SCI STADIUM, sur le même fondement.
M. et Mme X... déclarent ne pas être les cocontractants de Mme Sylvie Z... épouse A... et indiquent ne pas avoir été mis en cause en première instance.
La SCI STADIUM dit ne jamais s'être opposée à la de Mme A... et avoir spécialement donnée son accord au versement à son profit de la somme de 25. 000 €, par courrier du 02/ 11/ 2008.
M. Y... assigné à personne n'a pas constitué avocat.
Compte-tenu du défaut de comparution de ce dernier et de son mode de citation, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'appel :
Il résulte du paragraphe INDEMNITE D'IMMOBILISATION-SEQUESTRE paragraphe c) de l'acte authentique reçu le 15 février 2007, par Me Ghislaine B..., notaire, que l'indemnité d'immobilisation de 25. 000 € objet du litige, devra être versée à Mme Sylvie Z... épouse A..., le PROMETTANT, et lui sera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par la SCI STADIUM, le BENEFICIAIRE, d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions stipulées dans cet acte.
Si l'expiration de la promesse de vente dont il s'agit n'est pas contestée, en revanche, au regard des échanges de courrier entre les parties et au vu notamment, de la lettre du 09 janvier 2008, adressé par la SCI STADIUM à Me B... l'informant d'un accord avec Mme A..., par l'entremise de son avocat, sur la prorogation de la promesse de vente moyennant l'abandon à son profit des 25. 000 €, il appartenait au notaire, à la simple réception de ce courrier, en sa qualité d'officier ministériel tenu à des obligations de prudence et de sécurité, de ne pas se dessaisir des fonds consignés par son étude au profit du PROMETTANT.
En l'état d'une difficulté quant au versement de cette indemnité d'immobilisation, il ne peut donc être reproché à Me Ghislaine B... de ne pas en avoir effectué le règlement à Mme Sylvie Z... épouse A....
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En outre, au vu des documents produits par Me B... (copie de chèque et compte séquestre), celle-ci a établi le 02 décembre 2009 un chèque à l'ordre de la CARPA, de 25. 226, 32 € correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation de 25. 000 € et aux intérêts de la somme consignée à la caisse des dépôts et consignation par le notaire.
- Sur les demandes de la SCI STADIUM et des époux X... :
L'intervention forcée des associés de la SCI STADIUM, qui à la date de l'acte authentique de promesse de vente étant était en cours d'immatriculation et n'avait donc pas encore d'existence légale, ne permet à M. et Mme X..., l'épouse née D... de justifier leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme Sylvie Z... épouse A....
Il convient, en conséquence, de les débouter de cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Sylvie Z... épouse A..., appelante perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme Sylvie Z... épouse A... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00369
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;08.00369 ?
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