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11/06/2010 | FRANCE | N°08/00247

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 08/00247


ARRET No
R. G : 08/ 00247

X...

C/

X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 11 Décembre 2007, enregistré sous le no 06/ 00868

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X... ...97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Francine GBAGUIDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Madame Rameau Edith X... veuve Z... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gladys RANLIN, av

ocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code ...

ARRET No
R. G : 08/ 00247

X...

C/

X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 11 Décembre 2007, enregistré sous le no 06/ 00868

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X... ...97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Francine GBAGUIDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Madame Rameau Edith X... veuve Z... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010,

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique de Me Georges A..., notaire, en date du 18 février 2003, Mme Rameau Judith X... veuve Z... a vendu à M. Emmanuel X..., la nue-propriété d'un immeuble situé à Rivière-Salée (Martinique), assorti réserve d'usufruit au profit de la venderesse, au prix de 120. 739, 69 € converti en une rente viagère annuelle de 2. 774, 04 €, payable par mensualité de 228, 67 €.
Invoquant la vileté du prix de cette vente, par acte d'huissier du 30 janvier 2006, Mme X... veuve Z... a assigné M. Emmanuel X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en annulation de l'acte authentique de vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2007, le tribunal a déclaré Mme X... veuve Z... recevable en ses demandes, a déclaré nul pour vileté de prix, l'acte authentique de vente reçu le 18 février 2003, par Me Georges A..., notaire et a débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
M. Emmanuel X... a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue le 20 février 2008.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2009, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que l'acte authentique de vente du 18 février 2003 est une donation déguisée sous forme de vente.
Il sollicite le paiement de 2. 000 € par l'intimée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que Mme X... veuve Z... n'a pas eu d'enfant et qu'il est son neveu.
Il fait état d'un testament authentique aux termes duquel celle-ci l'a institué son légataire universel et soutient que Mme X... veuve Z... était animé de l'intention libérale à son égard, dans l'acte authentique de vente litigieux.
L'intimée a constitué avocat, mais son conseil n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2010.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. Emmanuel X... reprend devant la cour ses prétentions et moyens de première instance et produit, en outre, des attestations de témoins au soutien de son affirmation quant à l'existence de l'intention libérale de Mme X... veuve Z... dans l'acte authentique de vente reçu par Me Georges A..., le 18 février 2003.
Toutefois, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, si un acte à titre onéreux peut constituer une libéralité, encore faut-il que la modicité du prix convenu pour la vente trouve sa cause dans une intention libérale.
Or, en l'espèce, les éléments soumis aux premiers et justement appréciés dans le jugement déféré ainsi que les attestations de témoignages de MM. B..., C..., D... et E..., produits par l'appelant, rapportant essentiellement des propos entendus par certains sur les souhaits de Mme X... veuve Z... de vouloir gratifier son neveu, M. Emmanuel X..., lesquels désirs ne sont d'ailleurs pas intangibles, ne permettent pas de caractériser l'intention libérale de l'intimée à l'égard de l'appelant.
Au demeurant, il résulte de l'acte authentique du 18 février 2003, reçu par le notaire, officier ministériel soumis à un devoir de conseil et d'information des parties, lequel acte a été signé personnellement par Mme X... veuve Z... après en avoir eu connaissance, que le paiement de la rente viagère a été garanti par un privilège de vendeur au profit de celle-ci, sur l'immeuble vendu, sans que soit stipulée une dispense de prendre inscription de ce privilège.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Emmanuel X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Emmanuel X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Emmanuel X... aux dépens d'appel

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00247
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;08.00247 ?
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