La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2010 | FRANCE | N°07/01054

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 07/01054


ARRET No
R. G : 07/ 01054

Société NACC

C/

X...A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 13 novembre 2007, enregistré sous le no 98/ 0003

APPELANTE :

S. A. NACC, prise en la personne de ses représentants légaux. Centre des Affaires Actualis Rue F. Forest 97122 BAIE MAHAULT (GUADELOUPE)

représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats postulant au barreau de

FORT DE FRANCE, et la SCP LSK et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

INTIMES :

Monsieur Yves X......

ARRET No
R. G : 07/ 01054

Société NACC

C/

X...A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 13 novembre 2007, enregistré sous le no 98/ 0003

APPELANTE :

S. A. NACC, prise en la personne de ses représentants légaux. Centre des Affaires Actualis Rue F. Forest 97122 BAIE MAHAULT (GUADELOUPE)

représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats postulant au barreau de FORT DE FRANCE, et la SCP LSK et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

INTIMES :

Monsieur Yves X............ 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Jacqueline A...épouse X......... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 Avril 2010, conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme HIRIGOYEN,
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte du 22 décembre 1997, le Crédit martiniquais a assigné en paiement de sommes devant le tribunal mixte de commerce M. Yves X...et Mme Jacqueline A..., son épouse, pris en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société Création Esthétique, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 mai 1997.
Par jugement du 28 mars 2000, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a dit que le taux d'intérêt produit par le solde de compte de la société sera le taux légal, déclaré le Crédit martiniquais déchu du droit aux intérêts du chef du prêt pour 1992 et, concernant M. X..., pour 1997, ordonné la réouverture des débats et invité le Crédit martiniquais à produire un décompte des sommes dues arrêté au 10 mai 1997, déduction faite des intérêts conventionnels et tickets d'agios, ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La société Morgan Guaranty Trust of New York est intervenue volontairement à l'instance toujours en cours devant le tribunal mixte de commerce aux lieu et place du Crédit martiniquais, en qualité de représentant du Fonds commun de créances MALTA, cessionnaire de la créance litigieuse, par conclusions déposées le 29 novembre 2001.
Le 30 janvier 2001, la société JP MORGAN Chase Bank, nouveau représentant du Fonds commun de créances MALTA, a interjeté appel du jugement du 28 mars 2000.
A la demande des parties, par jugement du 19 février 2002, le tribunal mixte de commerce a ordonné le retrait de l'affaire de son rôle.
Par arrêt du 7 février 2003, cette cour a déclaré irrecevables l'appel principal faute pour la société appelante de justifier de sa qualité à agir aux lieu et place du Crédit martiniquais, et, par voie de conséquence, l'appel incident.
L'affaire pendante devant le tribunal mixte de commerce a été rétablie sur les conclusions déposées le 13 juin 2003, par la Banque Espirito Santo et de Vénétie agissant comme représentante du Fonds commun de créances MALTA, sollicitant la remise au rôle.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2006, la société NACC est intervenue volontairement à l'instance comme cessionnaire du Fonds commun de créances MALTA selon acte du 19 décembre 2005, pour solliciter la condamnation à son profit des époux X....

Les époux X...ont conclu à la péremption de l'instance en faisant valoir qu'entre le jugement du 28 mars et les conclusions de remise au rôle aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli.

Suivant jugement du 13 novembre 2007, le tribunal mixte de commerce a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, débouté les époux X...de leur demande de dommages intérêts, rejeté le surplus des demandes, condamné la société NACC à payer 1 000 euros aux époux X...en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été relevé par la société NACC selon déclaration reçue le 21 décembre 2007.
Par dernières conclusions déposées le 9 février 2010, la société NACC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter l'exception de péremption, dire la NACC subrogée dans les droits du Fonds commun de créances MALTA, bien fondée en son intervention volontaire, constater sa qualité et son intérêt à agir, ordonner la mise hors de cause de la Banque Espirito Santo et de Vénétie, condamner solidairement les époux X...en leur qualité de cautions solidaires à payer à la société NACC au titre de sa créance arrêtée au 24 novembre 2003 la somme de 135 395, 18 € outre intérêts, à titre subsidiaire, condamner les intimés à payer la somme de 83 846, 96 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994, débouter les époux X...de toutes demandes, les condamner solidairement au paiement de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2009, les époux X...demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance, à titre subsidiaire, de constater que le jugement du 28 mars 2000 est devenu définitif, débouter la société NACC de toutes ses prétentions et la condamner à leur payer 30 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour les frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 11 mars 2010.

MOTIFS :

- Sur l'intervention volontaire de la société NACC et sa qualité à agir :
Il ressort des pièces de la procédure que les époux X...se sont portés cautions solidaires de diverses obligations souscrites par la société Création Esthétique dont Mme X...était la gérante.
C'est à ce titre que, la société étant placée en liquidation judiciaire, le Crédit martiniquais a agi à l'encontre des époux X...avant de céder sa créance sur la société Création Esthétique avec les garanties attachées, conformément aux dispositions des articles L 214-43 à L 214-49 du code monétaire et financier, au Fonds commun de créances MALTA1, dépourvu de personnalité juridique et représentée par la société EUROTITRISATION, laquelle a donné mandat de recouvrement de créances successivement à la société Morgan Guaranty Trust of New York, la société JP MORGAN Chase Bank puis, à compter du 27 novembre 2002, à la Banque Espirito Santo et de Vénétie ainsi qu'il est justifié par attestation du 10 décembre 2002 de M. B..., directeur général de EUROTITRISATION.
La société NACC justifie être cessionnaire de la créance par la production d'un acte de cession de créances parmi lesquelles figure celle détenue sur la société Création Esthétique, conclu avec la société EUROTITRISATION, agissant comme gestionnaire du Fonds commun de créances MALTA 1, sur le fondement des dispositions précitées du code monétaire et financier.
En vertu de l'article L 214-43 du code monétaire et financier, cette cession est opposable aux débiteurs et garants.
Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société NACC aux lieu et place de la Banque Espirito Santo et de Vénétie, représentante du Fonds commun de créances MALTA 1, cédant étant souligné que les époux X...ne contestent pas l'opposabilité de la cession et la qualité à agir de la société NACC.

- Sur la péremption d'instance :

Au soutien de leur exception, les intimés ont fait valoir qu'aucune des parties n'a accompli de diligence à compter du jugement du 28 mars 2000 pendant deux ans, jusqu'au 28 mars 2002.
Il est de principe que le délai de péremption n'est ni suspendu ni interrompu par la radiation de l'affaire ou le retrait du rôle.
Le jugement de retrait de rôle en date du 19 février 2002 est donc sans effet sur le cours de la péremption
Mais la péremption est interrompue par les actes de procédure qui ont pour effet de faire progresser l'affaire y compris ceux intervenus dans une autre instance lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire étant souligné que l'interruption de la prescription anéantit le temps déjà accompli et fait courir un nouveau délai de deux ans.
Tel est le cas notamment des conclusions d'intervention volontaire déposées par la société Morgan Guaranty Trust of New York aux lieu et place du Crédit martiniquais le 29 novembre 2001 dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal mixte de commerce, qui comportent actualisation des demandes sur la base d'un nouveau décompte et ont eu pour effet de faire progresser l'affaire.
Par suite, sans même qu'il soit besoin d'examiner les actes de procédure diligentés à l'occasion de la procédure d'appel concernant le jugement du 28 mars 2000, en l'état d'un dépôt de conclusions en date du 29 novembre 2001, il est certain que lors du dépôt des conclusions de rétablissement au rôle, soit le 13 juin 2003, la péremption n'était pas acquise.
Le jugement sera infirmé pour rejeter l'exception de péremption et les points non jugés seront évoqués en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur la recevabilité de l'intervention de la NACC et au fond,

- Sur l'obligation des cautions :

Sans contester leur qualité de caution, les époux X...soutiennent qu'il n'est pas justifié du montant de la créance invoquée.
Il est justifié que la société Création Esthétique a ouvert dans les livres du Crédit martiniquais un compte courant No 110 702 08 avec autorisation de découvert à hauteur de 200 000 francs en principal suivant acte sous seing privé du 23 octobre 1990, puis 300 000 francs suivant acte du 9 juillet 1992 et 550 000 francs suivant acte du 9 septembre 1994.
Il est produit avec la dernière notification de crédit par autorisation de découvert en date du 9 septembre 1994 pour un montant maximum de 550 000 francs, la convention sur taux d'intérêt en cas de découvert ainsi que des actes de cautionnement solidaire souscrits par M. X...et Mme X...en date du 14 septembre 1994 aux termes desquels ceux-ci s'engagent à payer toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque dans la limite de 550 000 francs plus frais, intérêts et accessoires et la mise en demeure notifiée à la société et aux cautions par LRAR du 13 juin 1997.
Il est décisif de noter que la créance du Crédit martiniquais dont il est demandé aux époux X...de répondre comme cautions a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Création Esthétique ce qui résulte non seulement de la lettre de notification d'admission du greffier du tribunal mixte de commerce en date du 13 novembre 1998 mais de l'état de vérification des créances transmis par Me C..., représentant des créanciers, signé du juge-commissaire, où la créance figure pour un montant de 661 891 francs (102 124, 22 €) se décomposant comme suit : 550 000 francs en principal et 119 891 francs à titre d'intérêts.
Cette admission qui a autorité de chose jugée s'impose aux cautions sauf s'agissant des intérêts à tirer les conséquences du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 28 mars 2000.
En effet, par dispositions désormais définitives dudit jugement, le tribunal mixte de commerce a dit que l'intérêt était dû au taux légal et que pour deux années, faute de l'information requise, le créancier en était déchu.
La société NACC renonce d'ailleurs à se prévaloir du montant arrêté dans le cadre de la procédure de vérification des créances en ce qui concerne les intérêts, expliquant ne pouvoir produire le décompte que le jugement précité l'invitait à communiquer, sans qu'on puisse y voir comme il est suggéré par les intimés une quelconque renonciation à ses droits autres.
En conséquence, la créance de la société NACC à l'encontre des cautions s'entend du montant du principal soit 83 846, 96 €. Quant aux intérêts, ils sont dûs au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 13 juin 1997.
Les époux X...seront condamnés solidairement en ces termes.

- Sur la demande de dommages intérêts des époux X...:

Les époux X...qui se bornent à imputer à faute à la société NACC la durée de la procédure tout en énonçant que cette situation résulte des changements de créanciers ne font pas la preuve du comportement blâmable allégué ni d'un préjudice qu'exclut, au demeurant, la solution de l'appel et seront déboutés de ce chef de demande.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande d'indemniser la société NACC de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500 euros, les époux X..., parties perdantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société NACC aux lieu et place de la Banque Espirito Santo et de Vénétie, elle même aux droits du Crédit martiniquais,
Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la péremption et déclaré l'instance éteinte
Statuant à nouveau
Rejette l'exception de péremption
Et évoquant sur les points non jugés par le jugement déféré
Condamne solidairement M. Yves X...et Mme Jacqueline A...épouse X...à payer à la société NACC la somme de 83 846, 96 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1997,
Les condamne in solidum à payer à la société NACC la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. Yves X...et Mme Jacqueline A...épouse X...aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01054
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;07.01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award