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11/06/2010 | FRANCE | N°07/00802

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 07/00802


ARRET No
R. G : 07/ 00802

S. A. GFA CARAIBES

C/

S. A. R. L LASCONI D...-C...S. A. BNP PARIBAS MARTINIQUE Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DITE SODEGA

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 04 Septembre 2007, enregistré sous le no 07/ 01255

APPELANTE :

S. A. GFA CARAIBES, agissant poursuites et di

ligences de son dirigeant légal. 46-48 Rue Ernest Deproge B. P. 440 97206 FORT DE FRANCE CEDEX

représe...

ARRET No
R. G : 07/ 00802

S. A. GFA CARAIBES

C/

S. A. R. L LASCONI D...-C...S. A. BNP PARIBAS MARTINIQUE Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DITE SODEGA

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 04 Septembre 2007, enregistré sous le no 07/ 01255

APPELANTE :

S. A. GFA CARAIBES, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal. 46-48 Rue Ernest Deproge B. P. 440 97206 FORT DE FRANCE CEDEX

représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
S. A. R. L LASCONI, prise en la personne de son gérant Monsieur Stéphane Z.......... 97190 LE GOSIER

représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Maître Claude D...-C...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Fabrice MERID, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
S. A. R. L LASCONI, prise en la personne de son gérant Monsieur Stéphane Z.......... 97190 LE GOSIER

représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Maître Claude D...-C...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Fabrice MERID, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
S. A. BNP PARIBAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal.72, Avenue des Caraïbes97200 FORT-DE-FRANCE

non représentée
Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA 12, Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Maître Claude A......... 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Louis-Philippe SUTTY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Société FINANCIERE ANTILLES GUYANEdite SOFIAG, venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE dite SODEGA. Carrefour Raizet Baimbridge 97139 LES ABYMES (GUADELOUPE)

représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : réputé contradictoire

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société LASCONI a pratiqué le 24 avril 2007 une saisie-attribution au préjudice du GFA CARAÏBES sur son compte ouvert à la BNP PARIBAS, pour avoir paiement d'une somme de 77 538, 02 € en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 24 octobre 2005, au titre d'une créance d'indemnités d'assurance.
L'assureur tiers-saisi, opposant une précédente saisie non contestée, de cette créance d'indemnité d'assurance de la société LASCONI, pratiquée entre ses mains par la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA, à qui elle a versé 73 105, 87 €, estime s'être ainsi libéré de sa propre dette envers la société LASCONI.
Par jugement du 4 septembre 2007, le juge de l'exécution de Fort de France, saisi de cette contestation a déclaré le paiement libératoire en vertu de l'article 62 du décret du 31 juillet 1992 dans la seule limite du montant pour lequel était pratiquée cette précédente saisie attribution, soit 50 281, 61 €, a donné effet à la saisie-attribution pratiquée par la société LASCONI pour le solde, et débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives, les dépens étant partagés par moitié entre la société LASCONI et le GFA.
Par acte du 21 septembre 2007, le GFA CARAÏBES a déclaré former appel de cette décision, et par acte du 15 janvier 2008, il a appelé la SOFIAG en intervention forcée.
De leur côté, la société LASCONI et Me D...-C..., huissier poursuivant, ont également formé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 septembre 2007. Ces deux affaires enrôlées séparément ont été jointes le 26 mars 2009 sous le numéro 07/ 802.

Aux termes des dernières conclusions du GFA CARAÏBES, déposées le 3 février 2008, il fait valoir que le 23 mars 2007, la SOFIAG lui a donné quittance de la somme de 73 105, 97 € payée pour le compte de son assurée la société LASCONI, sur ce que cette dernière devait à la SODEGA (aux droits de laquelle vient désormais la SOFIAG), en règlement du solde d'un prêt. Le fait relevé d'office par le juge de l'exécution que la saisie de la SOFIAG était limitée à 50 281, 61 €, et qu'il ait payé une somme supplémentaire ne s'explique que par la pression de la SOFIAG qui a exigé ce paiement en échange de son consentement à la main levée de la saisie. Le GFA demande à la cour de juger que cette somme excédentaire a bien payé une dette de son créancier qu'il ne saurait lui être demandé de payer une seconde fois. Elle demande que la société LASCONI et Me D...-C... soient solidairement condamnés à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la SOFIAG, 6000 € sur le même fondement. Elle demande en outre que la saisie-attribution du 24 avril 2007 pratiquée par la société LASCONI soit déclarée sans cause au titre de la somme de 22 824, 36 € et la main levée de cette saisie sur son compte bancaire. Subsidiairement pour le cas où la décision serait confirmée, elle demande que la SOFIAG soit condamnée à la garantir du paiement de ce montant qu'elle l'a contrainte à payer en règlement du solde de sa créance contre la société LASCONI.

Dans leurs conclusions dernières en date, déposées au greffe de la cour le 25 novembre 2008, la société LASCONI et Me D...-C... soutiennent que le paiement fait par le GFA CARAÏBES n'a pas pu avoir d'effet libératoire, et que seule leur saisie-attribution du 24 avril 2007 doit jouer son plein et entier effet. Selon elle, la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2000 entre les mains du GFA n'a jamais été régulièrement dénoncée par Me A..., l'huissier instrumentaire de la SOFIAG, de sorte que la saisie était caduque et le certificat de non contestation inopérant. Elles observent que le GFA n'a fait le choix de payer la SOFIAG 7 ans après la saisie faite entre ses mains qu'après avoir reçu de Me D...-C... un commandement aux fins de saisie-vente à la requête de la société LASCONI, dont la créance est constatée par un titre exécutoire alors que celle de la SOFIAG est actuellement en litige devant la cour d'appel de Basse Terre dans la mesure où son prêt aurait dû être pris en charge par une assurance groupe. Ils demandent à la cour de juger irrégulière et inopérante la procédure de saisie-attribution pratiquée par la SODEGA devenue SOFIAG entre les mains du GFA CARAÏBES et au vu de l'acte de main levée-quittance délivré par Me A... le 25 juillet 2000, de dire que le règlement du 23 mars 2007 fait par le GFA à la SOFIAG n'a pu avoir aucun effet libératoire de l'obligation du GFA résultant du titre exécutoire que constitue l'arrêt du 24 octobre 2005. Ils concluent à l'infirmation du jugement, la validation de la saisie-attribution du 24 avril 2007, la condamnation du GFA CARAÏBES à payer à chacun des concluants 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 10 000 € de dommages-intérêts à Me D...-C... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour l'atteinte inadmissible faite à sa réputation professionnelle, sans préjudice de l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ils demandent enfin la condamnation du GFA aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la procédure de saisie-attribution, et la distraction des dépens d'appel au profit de Me MERIDA.
Par assignation du 14 août 2008, ils ont appelé Me A..., Huissier de justice en intervention forcée.
Me A..., dans ses conclusions déposées le 10 septembre 2009, sollicite sa mise hors de cause en faisant connaître qu'il a pratiqué au profit de la SODEGA une saisie-attribution le 17 mars 2000 au préjudice de la société LASCONI entre les mains du GFA CARAÏBES pour avoir paiement d'une somme de 329 695, 87 francs (soit 50 261, 81 €), dénoncée au siège de la société LASCONI en Guadeloupe le 24 mars 2000, l'acte étant déposé en mairie. A défaut de contestation, il a signifié au tiers saisi un certificat de non contestation le 20 juillet 2000, suivi d'une quittance valant mainlevée depuis le 25 juillet 2000, mais sans recevoir le paiement des fonds, d'où un échange de courriers en septembre 2000 mettant en évidence qu'à cette date la dette du GFA à l'égard de la société LASCONI n'était pas déterminée, le sinistre étant en cours d'expertise. Selon l'huissier, la saisie étant infructueuse, la mainlevée donnée le 25 juillet 2000 se trouvait confirmée. Il demande la condamnation solidaire de la société LASCONI et de Me D...-C... pour leur appel en cause téméraire, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2009, la SOFIAG soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause, à défaut d'indivisibilité de la cause, l'appel ne pouvant porter que sur le règlement des sommes que le GFA a été condamné à payer à LASCONI, et non pas sur le paiement de sa dette à la SOFIAG par la société LASCONI. Le fait de l'appeler en garantie du paiement d'un solde restant dû en vertu du jugement de première instance ne saurait justifier de la priver d'un degré de juridiction, et aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile à défaut d'élément nouveau ne saurait justifier qu'il y soit dérogé. Elle ajoute subsidiairement au fond, qu'aucune répétition de l'indu ne saurait être ordonnée lorsque c'est délibérément que la dette a été acquittée. En invoquant le caractère abusif de l'action à son égard, elle demande la condamnation du GFA CARAÏBES à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de Me MANVILLE.
La BNP PARIBAS, assignée en qualité de tiers saisi par acte du 11 janvier 2008 délivré à personne habilitée par le GFA CARAÏBES et à nouveau le 7 février 2008 dans les mêmes conditions par la société LASCONI et Me D...-C..., n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS :

Il convient d'observer à titre liminaire que les parties sollicitent à plusieurs reprises dans leurs conclusions la jonction des deux procédures ouvertes dans un souci de bonne administration de la justice alors que celle-ci a déjà été prononcée par décision du conseiller de la mise en état du 26 mars 2009. Il n'y a donc pas lieu de la prononcer une seconde fois.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés d'exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il en résulte que toute difficulté d'exécution d'un titre exécutoire ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et que s'il peut être amené à statuer sur le fond du droit, c'est uniquement à titre incident à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée d'un titre exécutoire.
Le GFA ne conteste pas avoir été débiteur à l'égard de la société LASCONI en vertu d'un arrêt du 24 octobre 2005, mais entend priver la saisie-attribution du 24 avril 2007 de sa cause en opposant l'exécution du titre exécutoire, qui aurait consisté à payer au nom de son créancier une dette de montant équivalent de la société LASCONI envers la SOFIAG.
Au vu des actes dressés par Me A... dans le cadre de la saisie-attribution du 17 mars 2000, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il doit être tenu pour constant que la saisie a été dénoncée le 24 mars 2000. Même si le Maire actuel du Gosier n'a pas trouvé trace au registre tenu à cet effet, du dépôt de l'acte dans ses services, le secrétaire de Mairie en poste à la date du 24 mars 2000, a accusé réception dudit acte et apposé sa signature et son cachet sur l'acte de dénonciation. Le délai de contestation a donc régulièrement couru, et à défaut de contestation du débiteur dans le délai légal, le GFA tiers saisi est devenu personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite du quantum de sa propre dette à l'égard de la société LASCONI. Seule la mainlevée-quittance du 25 juillet 2000 n'avait pas lieu d'être puisqu'il est constant qu'aucun paiement n'a eu lieu à cette date. Ce n'est donc pas cet acte qui a pu avoir pour effet de lever la saisie. Par l'effet attributif de ce type de mesure, la créance de la société LASCONI, même non encore liquide à cette date, mais reconnue en son principe par le tiers saisi (conformément à sa déclaration figurant au procès-verbal de saisie-attribution, confirmée dans son courrier du 28 septembre 2000), est entrée dans le patrimoine de la SOFIAG à cette date dans la limite du montant saisi. La SOFIAG aurait été en droit au vu des déclarations du tiers saisi qui ne permettaient pas un paiement immédiat de sa créance, de considérer la saisie comme infructueuse et d'en donner mainlevée pour tenter d'autres voies d'exécution contre la société LASCONI, mais à défaut d'acte formel de mainlevée postérieur au 28 septembre 2000, il ne peut qu'être déduit qu'elle a préféré différer son paiement jusqu'à la fixation définitive de la somme due par le GFA à son assuré.
Quoiqu'il en soit, la société LASCONI, n'est en tout état de cause pas recevable à contester la saisie-attribution du 17 mars 2000 dans le cadre de la présente procédure, le juge de l'exécution n'ayant été saisi que de la contestation portant sur la saisie-attribution du 24 avril 2007, qui ne concerne pas la même créance ni les mêmes parties.

Cette mesure d'exécution n'intéresse la présente procédure qu'à titre de fait juridique pouvant avoir un intérêt à la solution du litige, tous droits et actions des parties intéressées à la saisie du 17 mars 2000 étant laissés à leur entière appréciation dans les cadres juridiques leur étant propres. Me A... doit donc être mis hors de cause. Quant aux demandes du GFA CARAÏBES à l'égard de la SOFIAG, elles sont irrecevables tant au regard de l'article 555 du code de procédure civile, qu'au regard des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ci-dessus rappelées. De la même façon, les moyens développés par la société LASCONI contestant le principe et le quantum de sa dette à l'égard de la SOFIAG sont sans objet dans le cadre du présent litige, compte tenu des limites de la saisine du juge de l'exécution et de l'effet dévolutif de l'appel qui s'en suit.

Le litige étant ainsi circonscrit, il doit tout d'abord être retenu que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 62 du décret du 31 juillet 1992, pour déclarer libératoire le règlement fait par le GFA CARAÏBES à la SOFIAG, en exécution de la saisie-attribution du 17 mars 2000, dans la limite des seules sommes qui ont pu être saisies à l'occasion de cette procédure, soit 50 261, 81 € et non pas 50 281, 61 € comme indiqué par suite d'une interversion de chiffres dans le jugement.
En ce qui concerne le versement excédentaire, puisque la SOFIAG a donné quittance au GFA pour un montant de 73 105, 97 €, le GFA CARAÏBES soutient qu'il est tout autant libératoire pour avoir été fait au nom de la société LASCONI, au titre d'une dette que cette société doit à la SOFIAG. Ce moyen, est fondé même si le texte n'est pas cité par le concluant, sur l'article 1236 du code civil qui dispose en son alinéa 2 que l'obligation peut être acquittée même par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur. Tel est bien le cas en l'espèce. Peu important le contexte ayant présidé à la détermination du montant effectivement réglé par le GFA CARAÏBES à la SOFIAG aux lieu et place de la société LASCONI, ce paiement a eu pour effet de désintéresser à due concurrence le créancier de la société LASCONI, tout en le libérant de sa propre obligation vis à vis de cette dernière résultant de l'arrêt du 24 octobre 2005. C'est donc une mainlevée à hauteur de 73. 105, 97 €, qu'il convenait d'ordonner.
Pour autant, il n'est pas démontré que Me D...-C..., en exécutant les termes du mandat donné par la société LASCONI, ait commis une faute d'exécution à l'égard du GFA CARAÏBES. Il n'est en effet pas démontré qu'il ait été destinataire de la quittance donnée le 3 mars 2007 des sommes payées à la SOFIAG susceptibles de s'imputer sur l'exécution de l'arrêt du 24 octobre 2005 dont il avait été chargé de l'exécution. Et l'aurait-il été, il n'était pas juge du caractère libératoire de ce paiement. Mais sa mise en cause par le saisi contestant n'a présenté aucun abus d'une part parce que la contestation était fondée, et d'autre part parce que l'huissier poursuivant peut toujours voir sa responsabilité engagée vis à vis du saisi à l'occasion de la contestation d'une voie d'exécution.
En conséquence, c'est la société LASCONI qui sera tenue des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de 2000 € à Me A..., la demande du GFA sur ce fondement étant rejetée, la main-levée de la saisie même substantielle n'étant que partielle.
En ce qui concerne la SOFIAG, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'avoir été contrainte de défendre à une instance à laquelle elle n'aurait pas dû être appelée, ce qui entre directement dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GFA CARAÏBES sera condamné à l'indemniser de ses frais irrépétibles dans la limite de 1000 €, mais sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Les autres demandes respectives des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Vu la jonction des procédures par décision du 26 mars 2009, sous le numéro 07/802,

Déclare irrecevable l'appel en cause de la SOFIAG,
Déclare hors de cause Me A...,
Déclare irrecevables comme étrangères au présent litige les contestations relatives à la saisie-attribution du 17 mars 2000,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'exécution par le GFA CARAÏBES de l'arrêt du 24 octobre 2005, à hauteur de la somme de 73. 105, 97 € ordonne main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2007 par la société LASCONI entre les mains de la BNP-PARIBAS, dans cette limite ;
Condamne la société LASCONI à payer à Me A... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA CARAÏBES à payer à la SOFIAG la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SOFIAG, le GFA CARAIBES et Me D...-C... du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne la société LASCONI aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise Me MANVILLE à recouvrer ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00802
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;07.00802 ?
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