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11/06/2010 | FRANCE | N°06/00390

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 06/00390


ARRET No
R. G : 06/ 00390
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
S. A. GFA CARAIBES Société d'Assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

C/
S. A. R. L. SQUADRA Société RAPIDO S. C. I. FAG Z... GROUPAMA ASSURANCES Société d'Assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS X... MPA ARCHITECTES Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 12 Décembre 2005, enregistré sous le no 11-04-0227
APPELANTES :
S. A. GFA CARAIBES, agissant poursuites

et diligences de son représentant légal. 46-48 Rue Ernest Deproge B. P. 440 97206 FORT DE FRANC...

ARRET No
R. G : 06/ 00390
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
S. A. GFA CARAIBES Société d'Assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

C/
S. A. R. L. SQUADRA Société RAPIDO S. C. I. FAG Z... GROUPAMA ASSURANCES Société d'Assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS X... MPA ARCHITECTES Y...

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 12 Décembre 2005, enregistré sous le no 11-04-0227
APPELANTES :
S. A. GFA CARAIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. 46-48 Rue Ernest Deproge B. P. 440 97206 FORT DE FRANCE CEDEX

représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Société d'Assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP. 2, rue Eugène Eucharis Lot. Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
S. A. R. L. SQUADRA, prise en la personne de son représentant légal Immeuble FAG Centre Commercial de Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Carine DUPROS, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
Société RAPIDO, prise en la personne de son représentant légal Immeuble FAG Centre Commercial de Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Carine DUPROS, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
S. C. I. FAG, prise en la personne de son représentant légal. 55, route de Moutte 97200 FORT DE FRANCE

représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Lucien Z... ... 97216 AJOUPA BOUILLON

représenté par Me Valérie VADELEUX, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/ 003630 du 26/ 09/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

GROUPAMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal. 10 lotissement Bardinet 97200 FORT DE FRANCE

défaillante
Société d'Assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal. 2, rue Eugène Eucharis Lot. Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE

défaillante
Monsieur Alain X... (CAP Caraïbes Sud Construction CGSC)... 97223 LE DIAMANT

défaillant
MPA ARCHITECTES Villa Créole-No 305 97229 LES TROIS ILETS

défaillante
Maître Michel Y..., es qualité de mandataire liquidataire de la Société CAP CARAIBES SUD CONSTRUCTION. Dillon Valmenière- Pointe des Sables Imm. EURYDICE-Bât. D-Esc. E- 2è étage 97200 FORT DE FRANCE

non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation en date des 23 et 27 avril 2004 délivrée par la société Quadra et la société Rapido à la SCI FAG, à la société Groupama, à la SMABTP, à la société GFA Caraïbes, à la société CCSC, à la société MPA et à M. Z... aux fins de condamnation solidaire à payer à la société Rapido la somme de 21. 435, 56 euros et à la société Quadra la somme de 12. 891, 02 euros ;
Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2005 par la société Quadra et la société Rapido à Maître Y..., mandataire liquidateur de la société CCSC ;
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 12 décembre 2005 ayant pris acte de la résiliation conventionnelle des baux conclus entre la société Quadra et la SCI FAG d'une part, et la société Rapido et la SCI FAG d'autre part, condamné la SCI FAG à payer à la société Quadra la somme de 12. 891, 02 euros, et à payer à la société Rapido la somme de 21. 435, 56 euros, condamné la société GFA Caraïbes à relever et garantir la SCI FAG, fixé la créance de la SCI FAG à l'égard de la société CCSC à la somme de 38. 126, 02 euros, condamné la SMABTP à relever garantie de la créance fixée, condamné la société MPA à payer à la SCI FAG la somme de 502, 66 euros, condamné M. Z... à garantir la SMABTP à hauteur de la somme de 19. 063, 01 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 13 avril 2006 par la SMABTP ;
Vu l'appel de la décision interjeté le 19 mai 2006 par la société GFA Caraïbes ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 23 avril 2009, faisant grief au jugement critiqué d'avoir rejeté l'appel en garantie formé contre l'assureur de M. Z..., au motif qu'il n'est pas clairement identifié alors qu'il s'agit de la société Groupama, invoquant par ailleurs des fautes propres commises par la SCI FAG, demandant à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir le paiement de la créance de la SCI FAG sur la société CCSC et en condamnant la société Groupama à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions de la société GFA Caraïbes en date du 10 juillet 2008, contestant la responsabilité du bailleur-maître de l'ouvrage dans la survenance des infiltrations, mais approuvant la condamnation de la SMABTP à garantir le paiement de sa créance à l'égard de la société CCSC, demandant à la cour de confirmer le jugement qui a fixé la créance de la SCI FAG à l'égard de la société CCSC à la somme de 38. 126, 02 euros, condamné la SMABTP à garantir le paiement de cette créance, condamné la société MPA à lui payer la somme de 502, 66 euros, condamné la SMABTP à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné la SCI FAG à payer à la société Quadra la somme de 12. 891, 02 euros et à la société Rapido la somme de 21. 435, 56 euros et en ce qu'il a condamné la société GFA Caraïbes à garantir la SCI FAG des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions de la SCI FAG en date du 12 décembre 2008, estimant n'avoir commis aucune faute à l'origine des désordres, invoquant une clause contractuelle des baux excluant tout recours du preneur à l'égard du bailleur et de ses assureurs, se prévalant d'un préjudice propre, demandant à la cour d'infirmer le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre, de le réformer en condamnant la société MPA à lui payer la somme de 1. 600 euros, subsidiairement de le confirmer en ce qu'il a fixé sa créance sur la société CCSC à la somme de 38. 126, 02 euros, condamné la SMABTP à garantir la créance fixée et la société GFA Caraïbes à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les conclusions de la société Quadra et la société Rapido en date du 19 février 2010, considérant que la SCI FAG est responsable des troubles causés à ses locataires par les travaux de l'entreprise qu'elle a mandatée, et que leur préjudice est établi par les factures produites, demandant à la cour de prendre acte de ce que la société GFA Caraïbes ne leur a pas dénoncé la procédure et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu les conclusions de M. Z... en date du 18 février 2008, soulignant la responsabilité exclusive de l'entreprise principale par la fourniture de bâches de protection inadaptées, exonératoire de responsabilité pour le sous-traitant et invoquant la garantie de son assureur la société Groupama, demandant à la cour d'infirmer la décision qui est entrée en voie de condamnation à son encontre et en tout état de cause de condamner la société Groupama à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions de la société Groupama en date du 19 avril 2007, indiquant ne pas garantir la responsabilité professionnelle de M. Z..., demandant à la cour de confirmer le jugement et de débouter SMABTP de ses demandes ;
Vu le défaut de constitution d'avocat de la société MPA assignée le 12 mars 2009 à personne, et de Maître Y... assigné à domicile le 16 mars 2009.
Vu la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société CCSC, le 29 novembre 2005, pour insuffisance d'actif ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2010 ;
MOTIFS :
- Sur les dommages :
Il résulte des pièces produites, que la SCI FAG est propriétaire de locaux assurés selon police Multirisques Immeuble auprès de la société GFA Caraïbes, situés immeuble FAG, centre commercial Dillon à Fort-de-France qu'elle a donnés en location à la société Quadra et à la société Rapido.
Elle a entrepris des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble qu'elle a confiés selon contrat du 15 février 2002, à la société CCSC, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant total de 56. 406, 14 euros.
La société MPA est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, dont la mission a été limitée au contrôle des travaux.
Enfin, M. Z..., assuré auprès de la société Groupama, est intervenu en sous-traitance de la société CCSC, pour l'exécution des travaux, selon contrat du 11 avril 2002.
Les travaux ont démarré le 11 avril 2002, mais le chantier a fait l'objet d'inondations multiples provoquées par de fortes pluies.
L'expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 juillet 2002, dont les opérations se sont déroulées au contradictoire de l'ensemble des parties, indique dans son rapport que les bâches fournies par la société CCSC et mises en place par M. Z... étaient d'une surface trop faible et en nombre insuffisant pour assurer une protection optimale.
Il en est résulté des fuites en couverture qui ont endommagé ou détruit des plaques de faux plafond en fibre dans les locaux loués à la société la société Rapido.
Par ailleurs, les fuites d'eau en couverture ont endommagé le matériel informatique se trouvant dans les locaux donnés en location.
D'autre part, il a été constaté de nombreuses déformations affectant les lames du faux-plafond dans les locaux loués à la société Quadra.
Selon l'expert, l'origine de ces déformations doit être recherchée dans l'insuffisance des suspentes soutenant la structure du faux plafond, attachées sur les crochets fixant les tôles, qui ont été coupées lors du démontage des tôles.
Après application d'un coefficient de vétusté, l'expert a chiffré les travaux de reprise du faux plafond en fibre à la somme de 1. 400 euros TTC et les travaux de reprise du faux plafond en lames à la somme de 5. 026, 62 euros TTC.
Par ailleurs, l'indemnisation du préjudice subi par la société Rapido a été évalué à la somme de 21. 435, 56 euros et l'indemnisation du préjudice subi par la société Quadra à la somme de 12. 891, 02 euros.
- Sur les responsabilités :
- la responsabilité du bailleur :
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Les clauses des baux relatives à la survenance de cas fortuits et imprévus ne peuvent exonérer le bailleur de son obligation, dès lors qu'en l'espèce l'inondation des locaux loués a pour origine l'exécution de travaux qu'il a fait entreprendre.
La faute commise par l'entreprise exécutante n'est pas non plus exonératoire pour le bailleur de son obligation de délivrance à laquelle il est tenu à l'égard des locataires, sans préjudice de son recours à l'égard du responsable.
La clause de renonciation à recours figurant au bail conclu avec la société Rapido ne saurait être d'aucun effet au regard de la clause du bail imposant au bailleur de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en tant que propriétaire.
- la responsabilité des locataires d'ouvrage et du sous-traitant :
S'agissant des dommages en conséquence des fuites, ils ont pour origine une insuffisance de protection.
L'entrepreneur principal est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation de résultat.
Il a failli à cette obligation et sa responsabilité doit être retenue, sans qu'il puisse invoquer aucun manquement du maître d'oeuvre à son obligation de contrôle, lequel a rappelé en cours de chantier la nécessité de tenir prêtes en permanence des bâches pour protéger de la pluie l'intérieur des bâtiments, ni aucun agissement du maître de l'ouvrage, exonératoire de responsabilité.
Le sous-traitant est lui-même tenu à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat.
En l'espèce, il convient de retenir que M. Z... a mis en place les bâches de protection que la société CCSC lui a fournies, mais que par ailleurs il ne justifie d'aucune réserve signalée à l'entreprise principale sur leur insuffisance pour assurer une protection efficace.
Au vu de ces éléments, sa responsabilité à l'égard de l'entreprise principale, la société CCSC dans la survenance des infiltrations doit être limitée à 30 % ;
Concernant les désordres affectant les faux plafonds à lame, ils ont pour origine tout à la fois des fautes d'exécution et des erreurs dans le contrôle de la bonne exécution des travaux.
En effet, l'expert a mis en évidence que le démontage de la première tôle a mis en évidence le type de fixation des suspentes, mais les travaux se sont poursuivis sans que les travaux confortatifs nécessaires soient exécutés.
Ces éléments sont de nature à engager, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité du maître d'oeuvre et celle de l'entreprise titulaire du marché.
Par ailleurs, l'entreprise principale alertée quelques jours après le démarrage des travaux par le maître de l'ouvrage, des affaissements affectant le faux plafond, ne justifie pas en avoir informé son sous-traitant, pour permettre la mise en place de mesures qui s'imposaient.
Dans ces conditions, à l'égard de l'entreprise principale, la responsabilité de M. Z..., son sous-traitant doit être limitée à 30 %.
- Sur la garantie des assureurs :
La société GFA Caraïbes assureur de la SCI FAG ne se prévaut d'aucune limite, ni exclusion de garantie.
Il en est de même de la SMABTP, assureur de la société CCSC.
Enfin, il est justifié par la production d'une attestation d'assurance que M. Z... était titulaire auprès de la société Groupama d'une police d'assurance, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, garantissant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité " charpente, couverture, pose de menuiserie du bâtiment ", qui contredit les déclarations de l'assureur.
- Sur les demandes de condamnation
-sur les demandes de la société Quadra et la société Rapido :
La fixation par le tribunal des préjudices subis par les sociétés locataires, n'est discutée par personne.
Dans ces conditions, au regard des éléments de responsabilité et de garantie retenus, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SCI FAG à payer à la société Quadra la somme de 12. 891, 02 euros et à la société Rapido la somme de 21. 435, 56 euros.
- sur les demandes de la SCI FAG et de son assureur
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société GFA Caraïbes à garantir la SCI FAG des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, la SCI FAG ne justifie pas avoir signifié à la société MPA, qui n'a pas constitué avocat, ses conclusions aux fins de condamnation.
La demande en paiement de la somme de 1. 600 euros qu'elle forme à son encontre est irrecevable, et la confirmation du jugement qui a condamné la société MPA à payer à la SCI FAG la somme de 502, 66 euros s'impose.
Enfin, il convient de confirmer le jugement qui a condamné SMABTP à garantir au bénéfice de la SCI FAG, le paiement de la somme totale de 38. 126, 02 euros, compte-tenu de la responsabilité de la société CCSC dans la survenance des dommages et des garanties de la SMABTP.
- Sur les demandes de la SMABTP
Il convient de faire droit à l'appel en garantie formé par SMABTP à l'encontre de la société Groupama, en sa qualité d'assureur de M. Z..., telle qu'elle résulte de l'attestation d'assurance produite, en l'absence de toute limite et exclusion de garantie invoquée.
La garantie de la société Groupama est due dans les limites de la responsabilité de son assuré, fixée en l'espèce à 30 % du montant des dommages, soit la somme de 12. 225, 96 euros
Il convient d'infirmer le jugement en ce sens
-Sur les demandes de M. Z...
Compte-tenu de la part de responsabilité de M. Z... dans la survenance des désordres, fixée à 30 %, sa condamnation à garantir SMABTP doit être limitée à la somme de 12. 225, 96 euros.
En outre, la société Groupama, qui ne se prévaut d'aucune exclusion ni limite de garantie doit être condamnée à le relever de la condamnation prononcée à son encontre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties, soit qu'elle n'en ait pas fait la demande, soit qu'elle succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1. 600 euros formée par la SCI FAG à l'encontre de la société MPA ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont condamné M. Z... au paiement de la somme de 19. 063, 01 euros et rejeté l'appel en garantie formé contre la société Groupama.
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau
Fixe à 30 % la part de responsabilité de M. Z... dans la survenance des désordres ;
En conséquence,
Condamne M. Z..., avec la garantie de la société Groupama, à garantir SMABTP du paiement de la somme de 12. 225, 96 euros.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne aux dépens d'appel la SMABTP, avec la garantie de M. Z... et la société Groupama, ces derniers dans les limites de 30 % ;
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00390
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;06.00390 ?
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