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11/06/2010 | FRANCE | N°06/00053

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 juin 2010, 06/00053


ARRET No
R. G : 06/ 00053

X... Y...

C/

DE Z... G...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 13 Décembre 2005, enregistré sous le no 04/ 01768

APPELANTS :

Monsieur Sylvain Robert X......... 97232 LAMENTIN

représenté par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Ruffine Isabelle Y... épouse X......... 97232 LAMENTIN

représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat a

u barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur JEAN-Louis DE Z... C/ o MULTI CONTROLES... 97232 LAMENTIN

représenté pa...

ARRET No
R. G : 06/ 00053

X... Y...

C/

DE Z... G...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 13 Décembre 2005, enregistré sous le no 04/ 01768

APPELANTS :

Monsieur Sylvain Robert X......... 97232 LAMENTIN

représenté par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Ruffine Isabelle Y... épouse X......... 97232 LAMENTIN

représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur JEAN-Louis DE Z... C/ o MULTI CONTROLES... 97232 LAMENTIN

représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Madame Dominique G... épouse DE Z......... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2004 par M. et Mme X... à M. et Mme de Z... aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes de 38. 600 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 15. 245 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Vu le jugement en date du 13 décembre 2005, déboutant M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;
Vu l'appel du jugement interjeté par M. et Mme X... le 17 janvier 2006.
Vu les conclusions de M. et Mme X... déposées en dernier lieu le 14 janvier 2010 faisant valoir une réticence dolosive des vendeurs par la dissimulation des limites matérielles réelles de la propriété vendue, établie par les rapports d'expertise et confirmée par le plan annexé à l'acte authentique, qui n'est pas conforme au plan de bornage, sur lequel figure une clôture laissant penser qu'elle cerne un seul et même lot,
rappelant la proposition de M. et Mme de Z... de prendre en charge les frais de déplacement de la clôture, constituant une reconnaissance de responsabilité, évaluant leur préjudice, dont la réparation n'est pas constitutive de demandes nouvelles, aux sommes de 38. 360 euros au titre de la dissimulation des limites matérielles réelles de la propriété vendue, 6. 300 euros au titre du déplacement de la clôture, 5. 000 euros au titre du déplacement du filtre à sable de la fosse septique, et 15. 000 euros au titre du préjudice moral, demandant à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. et Mme de Z... au paiement des sommes demandées, subsidiairement d'ordonner une expertise afin de procéder à l'évaluation des préjudices subis ;
Vu les conclusions en réponse de M. et Mme de Z... en date du 22 février 2010, mentionnant que le plan annexé à l'acte de vente indique les limites réelles du terrain, l'emplacement de la clôture sur le fond voisin et la superficie supplémentaire qui résulte de l'empiétement, que les biens et droits vendus correspondent à ceux délivrés, contestant en conséquence les manoeuvres dolosives et l'intention frauduleuse, l'erreur qui aurait pu en résulter pour M. et Mme X... sur la superficie qu'ils pensaient acquérir, le caractère déterminant de cette erreur et toute reconnaissance de responsabilité, soulignant par ailleurs avoir respecté leur obligation de délivrance, invoquant l'irrecevabilité des attestations produites, estimant que les demandes relatives au déplacement de la clôture, du filtre à sable et du drain sont nouvelles devant la cour, et qu'en tout état de cause les préjudices matériel et moral ne sont pas constitués, faisant valoir que le rapport de M. C... ne leur est pas opposable, demandant en conséquence à la cour de déclarer irrecevables les attestations établies par M. et Mme D..., et les demandes de déplacement de la clôture, du filtre à sable et du drain comme étant nouvelles devant la cour, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. et Mme X... de leurs demandes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2010.

MOTIFS ;

- Sur l'exception tenant à l'existence de prétentions nouvelles

Devant le tribunal, M. et Mme X... avait chiffré leur préjudice matériel à la somme de 38. 600 euros et leur préjudice moral à la somme de 15. 245 euros, dont ils demandaient réparation.
Devant la cour, ils sollicitent en réparation de leur préjudice matériel, indépendamment de la somme de 38. 360 euros, qu'ils maintiennent, l'allocation des sommes supplémentaires de 6. 300 euros, au titre du déplacement de la clôture, de 5. 000 euros, au titre du déplacement du filtre à sable de la fosse septique et de 3. 176, 78 euros au titre du déplacement du drain.
En application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur demande, dès lors qu'elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles initialement formées devant le premier juge.
En l'espèce, les demandes complémentaires de dommages et intérêts poursuivent la même fin que la demande initiale tendant à la réparation du préjudice matériel découlant de la nécessité de déplacer la clôture et de remettre en état le terrain.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception soulevée par M. et Mme de Z... et de déclarer recevables les demandes complémentaires de dommages et intérêts formées devant la cour par M. et Mme X....

- Sur le dol :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume point, il doit être prouvé.
En l'espèce, M. et Mme X... font valoir que les limites matérielles réelles de la propriété leur ont été dissimulées par M. et Mme de Z... qui leur ont présenté un terrain clôturé, dont la surface était augmentée de 959 m ², sans les avoir informés de l'empiétement, et qui ont annexé à l'acte d'acquisition un plan de clôture ne laissant pas clairement apparaître les limites réelles de la propriété vendue, au lieu et place d'un plan de bornage.
La dissimulation par M. et Mme de Z... de la surface réelle, lors des visites de la propriété, ne résulte pas des attestations produites par M. et Mme X..., en ce qu'elles sont contredites par les propres attestations versées aux débats par M. et Mme de Z..., ou que leurs auteurs sont étrangers au fait reproché.
L'annonce du journal immobilier " Domiciles ", mentionnant une villa de 400 m ² sur un terrain de 3000 m ² pour le prix de 504. 900 euros, ne permet pas de caractériser la dissimulation que M. et Mme de Z... auraient commise, dès lors qu'ils ne sont pas les rédacteurs de cette annonce parue à l'initiative de l'agence Immo + 1, et alors de surcroît qu'il résulte de la promesse de vente et de l'acte de vente que M. et Mme X... ont acquis un bien différent portant sur une maison de 200 m ² situé sur un terrain de 2. 598 m ² pour le prix de 424. 000 euros.
Si en application de l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, le manquement de celui-ci à son obligation de renseignement, à le supposer établi, ce que M. et Mme de Z... contestent, ne peut suffire à caractériser le dol.

Encore est-il nécessaire que le caractère intentionnel de ce manquement soit certain et qu'il ait provoqué l'erreur ayant déterminé M. et Mme X... à conclure la vente.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que suivant acte authentique du 1er août 2003 M. et Mme de Z... ont promis de vendre à M. et Mme X... le lot no1 comprenant la jouissance exclusive d'un terrain d'une superficie de 2. 598 m ² sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, dépendant d'un ensemble immobilier situé... au Lamentin, cadastré K 806 et K 807 ;
Ces mentions sont reprises dans l'acte de vente intervenu les 23 octobre et 24 décembre 2003, qui précise en outre que l'ensemble immobilier provient de la division d'une plus grande surface cadastrée K 581, d'une superficie totale de 5. 991 m ² (2. 598 + 3. 393).
A été annexé, tant à la promesse de vente qu'à l'acte authentique de vente, un plan de masse sur lequel figure la parcelle K581, comprenant la parcelle vendue à M. et Mme X... d'une superficie de 2. 598 m ², et la parcelle voisine d'une superficie de 3. 393 m ².
Sur ce plan figure également la ligne séparative de propriété avec la parcelle voisine K 582, comprenant une clôture l'empiétant d'une surface de 959 m ².
Ainsi, le plan laisse clairement apparaître que la surface acquise de 2. 598 m ² ne va pas au delà de la limite séparative de propriété avec la parcelle voisine K582 et que la clôture est située sur la parcelle voisine K582 l'empiétant de la surface de 959 m ².
En conséquence, les acquéreurs, au vu de ce plan qu'ils ont signé, avaient parfaitement connaissance des limites réelles de la propriété acquise par eux et de l'empiétement du terrain voisin par la clôture.
Et il importe peu que le plan de bornage, qui au demeurant mentionne les mêmes limites de propriété, n'ait pas été annexé à la promesse et à l'acte de vente, alors qu'aucune disposition légale ne l'impose en l'espèce, ni que l'acte de vente ne prévoit pas les conséquences financières de la remise en état des lieux conforme au titre de propriété.
Dans ces conditions, l'existence de manoeuvres dolosives commises par M. et Mme de Z... pour provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de M. et Mme X... n'est pas établie et ne résulte pas de la proposition du vendeur, à laquelle aucune suite n'a été donnée par les acquéreurs, de prendre en charge le coût des travaux de déplacement de la clôture, dans le seul but déclaré de parvenir à un règlement amiable du litige.
Par ailleurs, la superficie du bien livré est conforme à celle qui figure sur l'acte de vente.
En conséquence, aucune faute ni aucun manquement ne peut être reproché à M. et Mme de Z..., à l'origine du préjudice que M. et Mme X... prétendent avoir subi, qui doivent être déboutés de leur demande de réparation.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
M. et Mme X... qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme de Z... la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS ;

Déclare recevables les demandes complémentaires de dommages et intérêts formées devant la cour par M. et Mme X... ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. et Mme X... de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. et Mme X... à payer à M. et Mme de Z... la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamne aux entiers dépens d'appel.
Admet Maître E..., avocat, qui en a fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00053
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-06-11;06.00053 ?
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