La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°06/00505

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 avril 2010, 06/00505


ARRET No
R. G : 06/ 00505
X...
C/
S. A. BANQUE ESPIRITO ET DE VENETIE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 06 Février 2006, enregistré sous le no 11-04-0442
APPELANTE :
Madame Edouard Myrna X... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEES :
S. A. BANQUE ESPIRITO ET DE VENETIE, prise en la personne de

son représentant légal. 45, Avenue Georges Mandel75116 PARIS

représentée par Me Gérard DORWLING-CAR...

ARRET No
R. G : 06/ 00505
X...
C/
S. A. BANQUE ESPIRITO ET DE VENETIE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA MARTINIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France, en date du 06 Février 2006, enregistré sous le no 11-04-0442
APPELANTE :
Madame Edouard Myrna X... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEES :
S. A. BANQUE ESPIRITO ET DE VENETIE, prise en la personne de son représentant légal. 45, Avenue Georges Mandel75116 PARIS

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA MARTINIQUE Jardin Desclieux 97200 FORT-DE-FRANCE

non représenté
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Société N. A. C. C. EURL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. Centre des Affaires ACTUALIS Rue F. FOREST-ZI de JARRY 97122 BAIE MAHAULT

assistée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER CELCAL, avocats postulants au barreau de FORT DE FRANCE, Me SCP LSK et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente Mme DERYCKERE, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Faits, procédure et prétentions des parties :
Poursuivant le remboursement d'un prêt d'un montant de 22 285, 85 euros souscrit par Mme X... suivant acte notarié du 27 mars 1984 auprès du Crédit martiniquais lequel a consenti le 27 mars 2000 une cession de créances, incluant celle détenue à l'encontre de Mme X..., au profit du Fonds commun de créances MALTA, le 10 juin 2003, la banque Espirito Santo et de Vénétie, chargée du recouvrement des créances cédées, a présenté requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X....
Par jugement du 6 février 2006, le tribunal d'instance de Fort-de-France a rejeté la contestation de Mme X... fondée sur le défaut de qualité à agir de la banque, faute de notification de la cession de créance intervenue, et sur la forclusion pour non respect du délai de 2 ans prévu par l'article L 311-3 du code de la consommation, ordonné la saisie arrêt de ses rémunérations pour un montant de 76 152 euros, dit n'y avoir lieu au paiement d'intérêts au taux contractuel sur cette somme, rejeté toutes autres demandes de la banque, condamné Mme X... aux dépens.
Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 23 juin 2006.
Devant la cour, la société NACC est intervenue volontairement comme cessionnaire de la créance par acte sous seing privé en date du19 décembre 2005, réitéré devant notaire.
Par ordonnance du 12 mars 2009, le conseiller de la mise en état a enjoint à la société NACC de communiquer l'acte de cession de créances intervenu à son profit.
Cette communication étant faite, par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2009 (conclusions récapitulatives no 5), Mme X... demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne forme aucune demande vis à vis du Trésorier payeur général, appelé en la cause comme tiers saisi pour régulariser la procédure, d'infirmer le jugement en tous points, constater le défaut de qualité à agir de la société NACC venant aux droits du Fonds MALTA venant lui-même aux droits du Crédit Martiniquais, nonobstant la notification de l'acte de cession du 19 décembre 2005, en raison du défaut de signification de la cession d'origine entre le Crédit Martiniquais et le Fonds MALTA en date du 27 mars 2000 et de la violation des dispositions des articles 1690 et 1699 du code civil qui prévalent sur celles de l'article 214-43 du code monétaire et financier, dire que la forclusion de la dette d'origine qui sert de fausse cause et de cause illicite à l'acte notarié du 27 mars 1984 était acquise à Mme X... en vertu des dispositions de la loi de 1978 et au regard des dispositions légales reprises dans l'article L 311-37 du code de la consommation applicable en présence d'un prêt hypothécaire, sur le fond, constater le vice du consentement par dol entachant l'acte notarié du 27 mars 1984 et l'absence des éléments constitutifs du prêt et de la reconnaissance de dette qu'il prétend recouvrir soit une " monstruosité juridique ", déclarer nul le titre dont se prévaut la société NACC pour absence de cause, dire que le paiement de la dette alléguée au titre du découvert du premier compte par les fonds provenant du " faux prêt " correspond au paiement de l'indû du fait de la prescription légale de l'arriéré, condamner la société NACC venant aux droits du Crédit Martiniquais à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 euros pour réparer le préjudice résultant du harcèlement dont elle a été victime depuis 25 ans sur la base d'une dette inexistante, constater qu'elle a été frustrée de son droit de retrait et qu'elle en a subi un grave préjudice, condamner la société NACC à lui payer à ce titre la somme de 10 259, 40 euros correspondant au principal de la dette dont la société se prévaut, constater que la société NACC ne pouvait pas outrepasser au droit de retrait et a donc poursuivi une procédure abusive à son égard, constater que le prix de rachat de la créance alléguée et cédée était de 1450, 16 euros et qu'elle a donc payé indument 11 137, 94 euros en octobre 2001, condamner la société NACC à lui payer la somme de 11 317, 94 euros outre intérêts au titre de la répétition de l'indû, 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dire l'arrêt opposable au Trésorier payeur général.
Par dernières conclusion déposées le 14 octobre 2009 (conclusions récapitulatives no 5), la NACC demande à la cour de lui donner acte de la production de l'acte sous seing privé portant cession de créances à son profit conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de constater sa qualité à agir, la dire recevable en son intervention volontaire aux droits du Fonds commun de créances MALTA représenté par la banque Espirito Santo et de Vénétie, constater que Mme X... n'a jamais notifié sa volonté d'exercer un droit de retrait, que les conditions de mise en oeuvre de ce droit ne sont pas réunies faute notamment de créance litigieuse au sens de l'article 1699 du code civil, rejeter les exceptions de prescription et de nullité, en conséquence, confirmer le jugement sauf, par dispositions infirmatives, à dire que les intérêts seront dus au taux contractuel de 17, 5 % à compter du 11 juin 2003, débouter Mme X... de toutes demandes et la condamner au paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mis en cause en sa qualité de tiers saisi par exploit du 24 novembre 2006, remis au chef de service, le Trésorier payeur général n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 28 janvier 2010.
MOTIFS ;
Il ressort des éléments du dossier que Mme X... avait ouvert un compte auprès du Crédit Martiniquais qui a présenté un solde débiteur, que par acte notarié du 27 mars 1984, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle Mme X... a emprunté au Crédit Martiniquais la somme de 132 896 francs qu'elle a reconnu devoir, destinée à la couverture de son compte courant, somme stipulée remboursable en cinq ans moyennant un taux d'intérêt de 17, 5 %, en 60 mensualités d'au moins 2 000 francs chacune allant du 30 avril 1984 au 30 avril 1989, avec pour garantie une inscription d'hypothèque sur un immeuble situé à Fort-de-France, que le bien a été adjugé sans que le prix puisse désintéresser même partiellement le Crédit Martiniquais, que celui-ci a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire sur un autre bien qui a fait l'objet d'une vente dont le prix lui a été attribué à hauteur de 72 404, 26 francs soit 11137, 96 euros versés le 11 octobre 2001, que cessant son activité bancaire, le Crédit Martiniquais a cédé ses créances dites douteuses y compris celle détenue contre Mme X... au Fonds commun de créances MALTA compartiment 1, représenté par la société Eurotitrisation selon bordereau du 27 mars 2000, que cette société a chargé du recouvrement des créances la banque Morgan Guaranty Trust Company devenue JP Morgan Chase puis a désigné aux mêmes fins, à compter du 27 novembre 2002, la banque Espirito Santo et de Vénétie, que cette banque a déposé, le 11 juin 2003, une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X..., que le Fonds commun de créances a cédé ses créances à la société NACC par acte sous seing privé du 19 décembre 2005 réitéré en la forme authentique le 23 mai 2006.
- Sur l'intervention volontaire de la société NACC et sa qualité à agir :
Devant la cour, Mme X... réitère la fin de non recevoir prise du défaut de qualité à agir qu'elle oppose désormais à la société NACC, intervenante volontaire comme cessionnaire de la créance en cause, en faisant valoir que la créance cédée était une créance litigieuse au sens de l'article 1699 du code civil, que ni lors de la cession intervenue entre le Crédit Martiniquais et le Fonds commun de créances MALTA en 2000, ni lors de la cession de ce fonds commun de créances à la société NACC en 2005, il n'a été procédé à une notification de la cession dans le respect des dispositions de l'article 1699 du code civil dont ne dispense pas l'article 214-3 du code monétaire et financier invoqué en l'espèce comme cadre des opérations de cession, de sorte que la cession reste inopposable au débiteur cédé, la société NACC étant, dès lors, sans qualité pour agir.
Il est établi que la cession de créances au profit du Fonds commun de créances MALTA est régie par la loi du 1988 modifiée et codifiée sous les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier relatifs aux fonds communs de créances. Or, une telle cession est de plein droit opposable aux tiers sans qu'il y ait lieu de réaliser une quelconque formalité à leur égard ni de procéder à la signification prévue par l'article 1690 du code civil, la cession prenant effet par la seule remise du bordereau conformément à l'article L. 214-43 précité, bordereau régulièrement produit aux débats, en l'espèce.
Il en va de même de la cession intervenue en faveur de la société NACC, expressément soumise aux dispositions précitées selon le bordereau en date du 19 décembre 2005, régulièrement communiqué qui comme l'acte réitératif notarié, vise la créance détenue à l'encontre de Mme X....
Celle-ci invoque donc en vain un défaut de signification.
Par ailleurs, si le régime des cessions de créances ne prive pas le débiteur cédé du droit de retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil, Mme X... ne sollicite pas l'exercice de ce droit se bornant à demander qu'il soit constaté qu'elle en a été frustrée alors que le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice au retrayé.
Les deux cessions successives sont donc opposables au débiteur cédé et la qualité à agir de la société NACC, dernier cessionnaire, est acquise.
L'intervention volontaire de la société NACC sera déclarée recevable.
- Sur la forclusion et la prescription :
Mme X... oppose une " double forclusion " fondée sur les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation s'appliquant, d'une part, à la dette d'origine, d'autre part, à la dette " reprise " dans l'acte notarié auquel elle dénie le caractère authentique en invoquant une fraude.
S'il est vrai que le prêt a été souscrit pour apurer un découvert bancaire, l'action tend exclusivement au recouvrement dudit prêt qui a été passé en forme authentique et se trouve donc exclu du champ d'application de l'article L. 311-37 du code de la consommation sans que Mme X... puisse se prévaloir de l'exception prévue pour les crédits hypothécaires qui a été introduite postérieurement à la conclusion du prêt par l'ordonnance du 23 mars 2006.
L'acte du 27 mars 1984 a bien la nature d'un prêt causé, emportant des obligations pour l'une et l'autre partie sans que l'affectation de la somme prêtée à l'apurement de la dette reconnue par Mme X... modifie cette qualification.
Les moyens pris de la nullité du prêt à raison de la fraude, du dol voire de l'erreur sur la désignation de l'acte ne relèvent pas des pouvoirs du juge saisi de la validité d'une saisie des rémunérations étant observé que Mme X... allègue avoir été conduite à signer l'acte, trompée, menacée, victime d'une machination du banquier avec la complicité du notaire, toutes circonstances qui ne résultent que de ses assertions et ne sont corroborées par aucun élément objectif.
L'acte dont la validité n'a pas été contestée lors des procédures de saisie antérieurement diligentées ainsi qu'il ressort des décisions produites et notamment de l'ordonnance du 28 avril 1995, est revêtu de la signature du prêteur et de l'emprunteur. Il est assorti de la formule exécutoire. La poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun, Mme X... invoque encore en vain, et, en toute hypothèse, sans démontrer le caractère commercial de la créance, présenté comme éventuel, la prescription de dix ans de l'article 110-4 du code de commerce.
- Sur la validité de la saisie, le montant de la créance et les intérêts :
Ainsi, la saisie des rémunérations poursuivie est fondée sur un titre exécutoire régulier et le décompte produit prend en considération l'unique somme versée en exécution de la saisie immobilière en 2001.
Les demandes subsidiaires présentées pour la première fois en appel par Mme X... concernant la prescription des intérêts, la répétition de l'indû et les dommages intérêts sont recevables malgré leur nouveauté en ce qu'elles sont l'accessoire de celles déjà soumises au premier juge.
Cependant, la prescription invoquée sur le fondement de l'article 2277 du code civil a, en toute hypothèse, été interrompue par la mise en demeure du 5 décembre 1988 et par les saisies diligentées, la première saisie immobilière en 1988, même si le titulaire de la créance n'a fait alors que participer à l'acte de collocation, la seconde ayant abouti à un règlement partiel en 2001 puis la saisie opérée sur les comptes bancaires en date du 31 mars 2003.
Les intérêts sont dus au taux conventionnel de 17, 5 %, en l'absence d'obligation légale d'information de l'emprunteur sanctionnée comme pour la caution par la déchéance de ces intérêts, contrairement aux prétentions de l'appelante.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti la dette de l'intérêt au taux légal, de l'infirmer de ce seul chef pour dire applicable l'intérêt au taux conventionnel de 17, 5 % et de dire que la saisie des rémunérations est validée au profit de la société NACC étant rappelé que le cessionnaire est de droit saisissant pour les sommes qui lui restent dues.
- Sur les demandes reconventionnelles :
Une fois l'opposabilité des cessions de la créance en cause admise, le défaut d'exercice de la faculté de retrait constaté et la saisie des rémunérations validée pour le montant requis, Mme X... ne peut qu'être déboutée de sa demande en répétition de l'indû et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande d'indemniser la société NACC, mais non Mme X... qui succombe dans son appel, aux frais non compris dans les dépens dans la limité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS ;
Constate la qualité à agir de la société NACC comme cessionnaire de la créance en cause, aux droits du Fonds commun de créances MALTA représenté par la banque Espirito Santo et de Vénétie, ce dernier aux droits du Crédit Martiniquais,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société NACC,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a assorti la dette des intérêts au taux légal,
L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Dit que la somme de 76 152 euros pour laquelle la saisie des rémunérations de Mme X... a été ordonnée portera intérêts au taux conventionnel de 17, 5 % à compter du 11 juin 2003, date de la requête en autorisation de saisie des rémunérations ;
Dit que la saisie est validée au profit de la société NACC, cessionnaire de la créance ;
Déclare le présent arrêt opposable au Trésorier payeur général,
Condamne Mme X... à payer à la société NACC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00505
Date de la décision : 16/04/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-04-16;06.00505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award