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26/02/2010 | FRANCE | N°07/00760

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 07/00760


ARRET No
R. G : 07/ 00760

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France en date du 14 mai 2007, enregistré sous le no 06/ 000226

APPELANTE :

Madame Brigitte Nicole Janine X......... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Marie-Line RICHARD MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Yolande Y...... 97212 SAINT JOSEPH

représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au bar

reau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2010 ...

ARRET No
R. G : 07/ 00760

X...

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de Fort de France en date du 14 mai 2007, enregistré sous le no 06/ 000226

APPELANTE :

Madame Brigitte Nicole Janine X......... 97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Marie-Line RICHARD MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame Yolande Y...... 97212 SAINT JOSEPH

représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010
Ces magistrat en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN.
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 février 1992, Mme Yolande A... veuve Y... a donné à bail à usage d'habitation à Mme Brigitte X..., un appartement situé..., moyennant un loyer mensuel de 3. 400 francs soit 533, 57 euros révisable chaque année le 1er mars, outre le droit au bail au taux de 2. 50 % et une provision de 400 francs soit 60, 98 euros.
Invoquant la défaillance de la locataire dans le paiement d'arriérés de charges locatives, après lui avoir adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception en demande de règlement des sommes dues, par acte d'huissier du 26 avril 2006, Mme veuve Y... a assigné Mme X... devant le juge du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser différentes sommes aux titres d'arriérés de charges locatives, de la clause pénale et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal a condamné Mme X... à payer à Mme veuve Y... la somme de 3. 981, 27 euros correspondant aux loyers impayés avec intérêts au taux légal et celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement au titre des charges locatives et de la clause pénale et Mme X... de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par elle.
Le juge a prononcé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 16 août 2007, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2009, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 3. 981, 27 euros, de dire et juger que la somme de 430, 02 euros représentant les frais de remplacement du chauffe-eau défectueux s'imputera sur le loyer d'avril 2006 et que les loyers des mois de mai et juin 2006 ont été payés par elle.
Elle sollicite qu'il soit ordonné à l'intimé de lui remettre des justificatifs des charges des années 2001, 2002, 2003, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 58ème jour suivant la signification de la décision, ainsi que des quittances de loyer des mois de mars à septembre 2006.
Elle réclame 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la charge de Mme veuve Y... dont distraction au profit de Me RICHARD-MERIL.
Mme X... soutient avoir payé les loyers des mois de janvier à juin 2006 et n'être redevable que des loyers dus pendant le délai de préavis.
Elle déclare que l'intimé ne justifie pas des charges récupérables ni du respect de son obligation de communication du décompte et du mode de répartition des charges.
L'appelante s'appuyant sur l'absence de préjudice subi par l'intimé, conteste l'application de la clause pénale à son profit et affirme, au contraire, avoir subi un trouble de jouissance en raison du mauvais état de l'appartement loué.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2009, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... à lui payer la somme de 3. 981, 27 euros.
L'intimée sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X... à lui payer la somme complémentaire de 952, 07 euros (4. 933, 34 euros-3. 981, 27 euros) correspondant au solde des arriérés de loyers augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2006, la somme de 313, euros au titre des arriérés de charges locatives pour les années 2004 et 2005 ainsi que celle de 524, 64 euros en application de la clause pénale, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne font que reprendre devant la cour, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur l'ensemble des prétentions des parties.

Il sera souligné, en effet, qu'en l'absence de production d'un décompte locatif indiquant le montant des loyers intervenus sur la base de loyers non révisés, il est impossible de déterminer le montant du différentiel dû par rapport à la somme réclamée par l'intimée à ce titre ; que la référence du nom d'une banque et du numéro d'un chèque émis ne constituent pas une preuve de paiement de loyers par Mme X... qui ne justifie pas le débit de son compte du montant des chèques dont elle fait état ; que les documents produits par Mme Y... pour sa réclamation au titre des charges locatives, s'agissant d'un immeuble collectif, ne permettent pas de déterminer, conformément aux dispositions légales, la quote-part à la charge de chacun entre le propriétaire et le locataire.

Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y... de sa demande au titre de la clause pénale et Mme X... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme X... sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me SAINT-CYR, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00760
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;07.00760 ?
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