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26/02/2010 | FRANCE | N°07/00507

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 07/00507


ARRET No
R. G : 07/ 00507
X...
C/
Y... C...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 20 Septembre 2005, enregistré sous le no 03/ 03108
APPELANT :
Maître Michel X..., agissant en qualité de Liquidateur de Y... Vincent Pierre. ......97256 FORT DE FRANCE CEDEX

représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Monsieur

Vincent Pierre Y... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT D...

ARRET No
R. G : 07/ 00507
X...
C/
Y... C...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 20 Septembre 2005, enregistré sous le no 03/ 03108
APPELANT :
Maître Michel X..., agissant en qualité de Liquidateur de Y... Vincent Pierre. ......97256 FORT DE FRANCE CEDEX

représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Monsieur Vincent Pierre Y... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Madame Louise Laurentine C... épouse Y... ...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport ;

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixé au 26 Février 2010.

Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par jugement du 16 novembre 1993, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise artisanale de maçonnerie de M Y..., et désigné Me X... en qualité de liquidateur. Figure à l'actif la part indivise du débiteur dans un immeuble lui appartenant avec son épouse. Le liquidateur poursuit donc le partage et la licitation de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 106 714, 31 €.
Par jugement du 20 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté Me X... de sa demande et laissé les dépens à sa charge. Le tribunal reproche au demandeur de ne pas démontrer l'inaction du débiteur lui permettant d'exercer l'action oblique, de ne pas avoir mis les co-indivisaires en mesure d'exercer leur faculté d'arrêt du partage prévue par l'article 815-17 du code civil.
Par acte du 25 mai 2007, Me X... a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives dernières en date du 25 septembre 2009, il soutient qu'il existe une contradiction de motifs au jugement qui vise le tableau récapitulatif des créances et les requêtes au juge commissaire pour enclencher la procédure de licitation, mais en déduit que l'inaction des époux Y... et leur information sur l'état du passif ne sont pas suffisamment démontrées. Il fait valoir qu'en réalité l'état des créances avait bien fait l'objet d'un bordereau de communication du 24 juin 2004 au cours de la procédure de première instance, et que ce document avait été soumis au juge commissaire le 8 juin 1995, et déposé au greffe le lendemain, pour être publié au BODACC le 15 juillet 1995. Quant à l'inaction des débiteurs elle résulte de leurs propres démarches auprès du juge commissaire pour être autorisés à vendre amiablement leur bien indivis, sans y avoir donné suite, ce qui explique que le 23 octobre 2003, le liquidateur ait été autorisé à poursuivre lui-même le partage et la licitation du bien, la mise à prix étant fixée à la somme de 106 714, 31 €. Il sollicite en outre leur condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2500 €.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 24 septembre 2009, M et Mme Y... relèvent que Me X... verse aux débats les mêmes pièces qui ont été rejetées par le tribunal comme ne suffisant pas à fonder la demande en partage et en licitation de l'immeuble. En outre, il n'est toujours pas démontré selon eux que l'état des créance avait été publié au BODACC. A défaut de pièces nouvelles, démontrant le caractère définitif de la créance que Mme C... épouse Y... devrait acquitter pour arrêter l'action en partage, et le fait qu'elle ait refusé de demander le partage, les intimés concluent à la confirmation du jugement et sollicitent 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 815-17 du code civil, que si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. Les co indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Les premiers juges ont estimé que Mme C... épouse Y... n'avait pas été mise en mesure d'exercer sa faculté d'arrêt de l'action en partage. Cependant, Me X... produit l'état des créances établi le 30 mai 1995, visé à défaut de contestation par le juge commissaire le 8 juin 1995. L'avis de dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal mixte de commerce a bien été publié au BODACC le 31 juillet 1995. Cette pièce numérotée 7 au dossier de l'appelant a été communiquée au conseil des intimés qui en a accusé réception au vu du bordereau le 25 avril 2009.
En outre, cet état, qui avait bien été notifié à M et Mme Y... durant la procédure de partage en première instance (cf bordereau de communication de pièces du 24 juin 2004) présente un passif admis à titre définitif de 1 975 637, 42 francs soit 301 183, 98 € ce qui met parfaitement à Mme C... en état de savoir quelle somme elle doit avancer pour désintéresser les créanciers de son mari et éviter le partage. Or, ni en première instance, ni en appel, elle ne prétend avoir eu l'intention d'exercer sa faculté d'arrêt de l'action, et d'en avoir été empêchée faute de connaître le montant dû.
Par ailleurs, l'action en partage ouverte aux créanciers personnels d'un indivisaire n'étant qu'une application de l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil, les premiers juges ont rappelé que le créancier ne pouvait utiliser cette voie que pour pallier l'inertie de son propre débiteur dans l'exercice de ses droits, et ont considéré que l'inaction du débiteur n'était pas démontrée. Ils font référence à une sommation du 1er avril 2004 d'avoir à produire la sommation de provoquer le partage qui aurait dû être délivrée aux époux Y... par le liquidateur, sans répondre au moyen de Me X... selon lequel l'inertie du débiteur résulte des propres démarches de ce dernier auprès du juge commissaire, qu'il a finalement laissées en suspens jusqu'à ce jour.
Or, il résulte effectivement d'une ordonnance (qui ne fait pas l'objet des bordereaux de communication de pièces en première instance) rendue par le juge commissaire le 8 juillet 1999 sur requête de Me X... mais à la demande du conseil de Mme C..., la démonstration de ce que le débiteur a expressément et en connaissance de cause été autorisé à vendre de gré à gré ses droits indivis dans l'immeuble à son épouse moyennant la somme de 250 000 francs, pour éviter aux créancier une action en licitation. Aucune explication n'est donnée par les intimés sur l'échec de cette vente de ses droits par M Y... à Mme C.... Cependant, force est d'en déduire qu'au bout d'une décennie, et sans qu'il soit besoin d'exiger du liquidateur qu'il mette le débiteur en demeure d'exercer ses droits, sa carence est suffisamment caractérisée pour autoriser le liquidateur à exercer l'action oblique au nom des créanciers de M Y....
Il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande.
Les intimés qui succombent seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, et supporteront les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du profit du liquidateur.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'autorisation à agir donnée au liquidateur le 7 novembre 2003 par ordonnance du juge commissaire,
Ordonne le partage du bien immobilier appartenant en indivision à M Pierre Vincent Y... et son épouse séparée de biens Louise Laurencine C...,
Autorise pour ce faire, la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier leur appartenant indivisément pour moitié chacun situé au lieudit les Caneficiers sur la commune de Fort de France, cadastré section OB no 318, sur la mise à prix de 106 714, 31 €,
Déboute Me X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme Y... aux entiers dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00507
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;07.00507 ?
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