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26/02/2010 | FRANCE | N°07/00486

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 07/00486


ARRET No
R. G : 07/ 00486

X...

C/

CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE LA MARTINIQUE-CEGER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 janvier 2007, enregistré sous le no 04/ 02780

APPELANT :

Monsieur X... ... 97212 SAINT-JOSEPH

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE LA MARTINIQUE-CEGER 175

rue Case Négre Place d'Armes 97232 LAMENTIN

représenté par Me Marie-Line RICHARD MERIL, avocat au barreau de FORT-D...

ARRET No
R. G : 07/ 00486

X...

C/

CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE LA MARTINIQUE-CEGER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 janvier 2007, enregistré sous le no 04/ 02780

APPELANT :

Monsieur X... ... 97212 SAINT-JOSEPH

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE LA MARTINIQUE-CEGER 175 rue Case Négre Place d'Armes 97232 LAMENTIN

représenté par Me Marie-Line RICHARD MERIL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia DELUGE, Greffier,

ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2004 par M. Jocelyn X... au Centre de Gestion et d'Economie Rurale de la Martinique-CEGER aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 2. 436 euros, en remboursement des frais versés, 35. 000 euros au titre de la perte d'une chance et 178. 825 euros au titre du manque à gagner pour les années 2003 et 2004 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 30 janvier 2007, déboutant M. Jocelyn X... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'appel du jugement interjeté par M. Jocelyn X... le 15 mai 2007 ;
Vu les conclusions de M. Jocelyn X... déposées en dernier lieu le 17 septembre 2009, soutenant que l'obligation souscrite par le CEGER dans l'établissement du dossier de financement permettant l'obtention d'un avis bancaire favorable est une obligation de résultat, et soulignant les insuffisances du projet du fait de CEGER n'ayant pas permis l'octroi des subventions, mentionnant en tout état de cause le défaut de mise en oeuvre par le CEGER des moyens permettant une prestation satisfaisante, que le tribunal a mis en évidence sans retenir le préjudice qui en est résulté tenant à la perte d'une chance de créer son entreprise, demandant en conséquence à la cour de réformer le jugement et de condamner le CEGER à lui payer les sommes de 2. 436 euros, en remboursement des frais versés, 35. 000 euros au titre de la perte d'une chance et 178. 825 euros au titre du manque à gagner pour les années 2003 et 2004 ;
Vu les conclusions du CEGER en date du 24 mars 2009, estimant avoir correctement rempli sa mission, et avoir accompli toutes les démarches pour satisfaire à l'obligation de moyen dont il était débiteur, soulignant que la perte de chance invoquée n'est pas établie, M. Jocelyn X... ayant bénéficier des aides de l'Etat et du conseil régional, ni le préjudice allégué, invoquant par ailleurs l'application du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle, méconnu par M. Jocelyn X..., demandant à la cour de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2009 ;

SUR CE :

Il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que le CEGER s'est vue confier par M. Jocelyn X... et M. Jean-Joseph une mission d'assistance dans l'élaboration du dossier d'installation de l'EARL Ferme Hossin, dont ils sont associés, nécessaire à l'obtention de subventions régionales, précédée d'une mission d'analyse préliminaire, laquelle a été acceptée le 11 janvier 2002 pour la somme de 530 euros, et intégralement réglée.

Le devis concernant le dossier d'installation énumère les prestations confiées au CEGER qui comprennent notamment une étude prévisionnelle avec l'élaboration d'un dossier de subvention DOCUP, l'élaboration des statuts et l'accomplissement des formalités les concernant, la rédaction du bail, la réalisation du projet initial, et enfin l'accompagnement et le suivi dans l'élaboration du dossier de financement bancaire, la recherche d'assurance etc..
Les prestations du devis ont été chiffrées et acceptées à hauteur de 2. 436 euros ;
Dans la perspective de l'obtention de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA), le dossier a été reçu le 6 janvier 2003 par le CNASEA.
L'instruction du dossier a conduit le CNASEA à solliciter des compléments d'information par courriers des 20 janvier et 16 octobre 2003.
A la date du 20 octobre 2003, le dossier étant complet, il a été soumis à la CDOA, laquelle a cependant relevé des insuffisances tenant principalement à une certaine fragilité du projet et à l'absence d'avis favorable de la banque, et a en conséquence décidé d'un ajournement de sa décision, lors de la réunion du 13 novembre 2003.

Finalement, les membres de la CDOA, réunis en assemblée plénière le 18 décembre 2003 ont émis un avis favorable à l'obtention de la DJA sous réserve notamment de l'avis bancaire.

Cependant, il n'a pas été obtenu d'avis bancaire favorable avant le 31 décembre 2003, de sorte que M. Jocelyn X... qui, à cette date avait atteint la limite d'age, n'a pu bénéficier de la DJA.
La responsabilité de CEGER est recherchée en raison du défaut d'obtention dans le délai d'un avis bancaire favorable.
Cependant, il ne résulte pas du devis accepté, que CEGER se soit engagé sur l'obtention par M. Jocelyn X... de subventions, ni sur des délais.
Les obligations souscrites par CEGER ont porté sur l'élaboration des dossiers et documents permettant l'obtention de la subvention DOCUP, l'obligation souscrite par ailleurs, concernant le dossier de financement bancaire étant une obligation d'accompagnement et de suivi.
Le seul constat du défaut d'obtention de la DJA, en raison de la non obtention dans le délai, d'un avis bancaire favorable, n'est pas suffisant pour retenir la responsabilité de CEGER.
La preuve de la faute commise par lui, qui doit être de surcroît à l'origine du défaut d'obtention de la subvention, doit être rapportée.
En l'espèce, il est constant que le dossier présenté le 6 janvier 2003 était incomplet, puisque des informations complémentaires ont été sollicitées jusqu'au 16 octobre 2003, et même au delà au regard de la décision d'ajournement du 13 novembre 2003.
S'il est certain, que CEGER n'a pas accompli les missions qui lui étaient confiées avec le sérieux et le professionnalisme que M. Jocelyn X... était en droit d'attendre de cette structure spécialisée, ce qui est confirmé par le délai qui s'est écoulé à compter du dépôt du dossier et par la nature des informations complémentaires sollicitées pour parvenir à l'établissement d'un dossier complet, il convient cependant de tenir compte de l'avis favorable émis le 18 décembre 2003, confirmant qu'à cette date, le dossier était accepté, sous réserve de l'avis bancaire.
Il n'est par ailleurs pas établi, que des tiers sont intervenus pour reprendre des erreurs commises par CEGER, dans le dossier présenté.
Il convient également de retenir qu'un avis favorable a finalement été émis par la BRED.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus opposé par le Crédit Agricole en date du 14 janvier 2004, de donner une suite favorable à la demande de financement soit en lien avec des insuffisances du dossier, malgré ce que l'établissement bancaire indique, dès lors que ces insuffisances ne résultent ni de l'avis du CDOA en date du 18 décembre 2003, ni de l'avis favorable de la BRED intervenu ultérieurement.
L'intervention tardive d'un avis bancaire favorable ne saurait davantage être reprochée au CEGER qui, aux termes du devis accepté, n'était tenu concernant le dossier subvention DJA par aucun délai, ni même d'aucune obligation.
En conséquence, la faute commise par le CEGER à l'origine du préjudice allégué tenant au défaut d'obtention de la DJA, résultant de l'absence d'avis bancaire favorable au 31 décembre 2003, n'est pas rapportée.
Dans ces conditions M. Jocelyn X... doit être débouté de ses demandes, et le jugement confirmé.
M. Jocelyn X... qui succombe en son appel sera condamné au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Jocelyn X... à payer au CEGER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00486
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;07.00486 ?
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