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26/02/2010 | FRANCE | N°07/00125

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 07/00125


ARRET No
R. G : 07/ 00125
X...
C/
S. A. CENTRE DE GESTION MALADIE DITE CEGEMA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 27 juin 2000, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 21 Mai 2004, enregistré sous le no 00/ 1371
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul Omer Ahmed X... ...97232 LAMENTIN

représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

S. A. CENTR

E DE GESTION MALADIE DITE CE. GE. MA 679 Avenue du Docteur Lefebvre BP 189 06272 VILLENEUVE LOUBET CEDEX ...

ARRET No
R. G : 07/ 00125
X...
C/
S. A. CENTRE DE GESTION MALADIE DITE CEGEMA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 27 juin 2000, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 21 Mai 2004, enregistré sous le no 00/ 1371
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul Omer Ahmed X... ...97232 LAMENTIN

représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

S. A. CENTRE DE GESTION MALADIE DITE CE. GE. MA 679 Avenue du Docteur Lefebvre BP 189 06272 VILLENEUVE LOUBET CEDEX

représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant et Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :

M. X..., artisan électricien, a souscrit en mars 1993, deux contrats auprès de la société Centre de gestion maladie (Cegema), le premier, dénommé " Maxima Vie ", prévoyant le versement d'un capital en cas de décès dû à un accident ou d'incapacité de travail, le second, dénommé " Maxima Prévoyance ", garantissant la perte de revenus et prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de maladie, d'une rente en cas d'invalidité égale ou supérieure à 66 % et d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive ou de décès.
Victime d'un accident du travail le11 mai 1993 et s'étant vu dénier le bénéfice des garanties prévues, l'assureur indiquant par lettre du qu'il n'intervenait plus, que le contrat avait été résilié à la date du 30 septembre 1993 pour défaut de paiement des primes, par acte du 26 juin 1996, M. X... a assigné la Cegema devant le tribunal de grande instance de Fort de France qui par jugement du 29 septembre 1998 a dit l'action recevable et a ordonné une mesure d'expertise pour décrire les lésions consécutives à l'accident et déterminer la durée d'incapacité de travail temporaire.
Par jugement du 27 juin 2000, le tribunal de grande instance a homologué le rapport d'expertise, ordonné un complément d'expertise limité aux taux d'invalidité de l'intéressé, finalement fixé à 70 %, condamné dès à présent la Cegema à payer à M. X... la somme de 73 000 francs au titre de l'incapacité de travail temporaire et débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation de l'invalidité.
Par arrêt du 21 mai 2004, rectifié le 26 août 2004, la cour d'appel de Fort de France a déclaré l'exception de nullité des contrats soulevée par la Cegema recevable mais mal fondée, débouté M. X... de ses demandes d'indemnités journalières et de rente invalidité au titre du contrat " Maxima Prévoyance ", a condamné la Cegema à lui payer la somme de 121 959, 21 euros au titre du capital outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1996 en vertu du contrat " Maxima Vie " et débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Sur le pourvoi formé par M. X..., par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour de cassation deuxième chambre civile a cassé l'arrêt rendu le 21 mai 2004 mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts.
La cassation partielle a été prononcée pour défaut de motifs résultant d'un défaut de réponse à conclusions, la Cour de cassation relevant qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'établit pas en quoi la résiliation du contrat d'assurance a été effectuée avec mauvaise foi par l'assureur alors que l'intéressé faisait valoir qu'à la suite de ses arrêts de travail, il aurait dû être exonéré de cotisations selon les conditions de l'article 8 du contrat " Maxima Prévoyance ", qu'il était à jour du paiement des cotisations, que l'attitude de l'assureur qui a malgré tout résilié le contrat et a refusé de l'indemniser à un moment où il était dépourvu de ressources lui a porté préjudice, il n'a pas été satisfait à l'exigence de motivation des décisions.
Par déclaration de saisine du 9 février 2007, M. X... a saisi la cour d'appel de Fort de France désignée comme cour de renvoi.
Invoquant le caractère injustifié et abusif de la résiliation qui lui a été opposé dans le cadre des deux contrats pour le priver à tort des garanties souscrites et le préjudice qui en est résulté consistant dans le manque de moyens financiers dû au retard d'indemnisation et les difficultés consécutives pour obtenir du matériel médical notamment un lit orthopédique, par dernières conclusions déposées le 22 avril 2009, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de condamner la Cegema à lui payer à ce titre la somme de 1 753 308, 72 euros de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral et matériel résultant de la mauvaise foi et la résistance abusive de l'assureur ainsi que 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2009, la Cegema demande à la cour de déclarer la demande irrecevable pour violation de l'autorité de chose jugée, subsidiairement de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. faute de preuve d'un préjudice en relation avec la résiliation invoquée.
La Cegema conteste avoir jamais invoqué la résiliation du contrat pour s'opposer aux demandes de M. X... tout en soulignant que celui-ci ne démontre pas avoir procédé au paiement des primes auquel il était tenu sans pouvoir bénéficier d'une exonération et que la résiliation était donc justifiée. Elle rappelle qu'il a été définitivement jugé que M. X... ne pouvait en aucun cas bénéficier des garanties tirées du contrat " Maxima Prévoyance " ce qui exclut, en toute hypothèse, toute faute de l'assureur de ce premier chef.
S'agissant du deuxième contrat, elle observe que l'appelant ne motive plus seulement sa demande par, selon ses écritures, " le fait de la résiliation du contrat " Maxima Prévoyance " mais tantôt sur le devoir de conseil de l'assureur tantôt sur la lenteur des procédures ou encore sur un prétendu retard dans le versement du capital, dû pourtant non pas au titre de ce contrat " Maxima Prévoyance " mais au titre du contrat " Maxima Vie " et que tout ceci excède les limites de la cassation, que la cause de la résiliation est indépendante du refus de garantie qui a été jugé fondé par la cour d'appel dans son arrêt, définitif sur ce point, que M. X... a obtenu la garantie du contrat " Maxima Vie " nonobstant la résiliation intervenue, qu'en tout état de cause même si une faute était établie, la demande n'en resterait pas moins infondée voire fantaisiste, les dommages et intérêts réclamés atteignant un montant 38 fois supérieur à la demande initialement présentée, puisqu'aucun préjudice n'a pu être causé du fait de la résiliation à l'appelant.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2009.
MOTIFS ;
La Cegema prétend en vain ne pas avoir invoqué la résiliation des contrats pour s'opposer aux demandes de M. X... alors qu'il ressort des correspondances versées au dossier que si par courrier du 21 octobre 1993, elle a opposé à celui-ci l'article 7 des conditions générales du contrat " Maxima Prévoyance " imposant une période de stage, par télécopie du 13 juin 1994 à Cap Assurances, elle a déclaré maintenir sa décision au vu des nouveaux documents communiqués en précisant : " De plus, ce dossier est résilié depuis le 30 septembre 1993 pour non paiement de primes. Nous n'étudierons plus aucun document car le dossier est définitivement clos " et que, de nouveau, par télécopie du 1er juillet 1994, elle indiquait : " Dossier résilié au 30 septembre 1993 pour non paiement de primes. DOSSIER DÉFINITIVEMENT CLASSÉ. PAS D'INDEMNISATION ".
Certes, une fois l'instance introduite, devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, elle a opposé d'autres moyens, prescription biennale et nullité des deux contrats pour fausse déclaration notamment.
Elle n'en a pas moins invoqué la résiliation de l'entier dossier soit des deux contrats qui impliquait un refus de quelque prise en charge que ce soit du sinistre sans autre forme de négociation alors même qu'il est démontré par un reçu en date du 15 mars 1993 que M. X... était à jour de ses cotisations en septembre 1993 et que la chute de ce dernier est antérieure puisque survenue en mai 1993, toutes circonstances qu'elle ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de la CEGEMA est caractérisée et la résiliation apparaît fautive.
S'il a été définitivement jugé que M. X... ne pouvait pas bénéficier des garanties tirées du contrat " Maxima Prévoyance ", sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée, cette décision n'est pas de nature à exonérer la Cegema de sa faute quant aux modalités de résiliation qui est indépendante du refus de garantie. Mais il n'est pas caractérisé de préjudice puisque le contrat n'ouvrait aucun droit à l'assuré.
En revanche, en ce qui concerne le contrat " Maxima Vie " dont M. X... a obtenu la garantie, la résiliation fautive a généré un préjudice matériel et moral consistant dans la privation des ressources nécessaires à l'assistance de celui-ci à la suite de l'accident survenu le 11 mai 1993, préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, accordés à compter du 26 juin 1996, date de l'assignation.
Le préjudice est donc caractérisé peu important à cet égard le fait que M. X... évoque dans ses écritures, mais à titre surabondant, un manquement de la Cegema à son obligation de conseil pour mieux s'opposer à ses demandes " ne serait ce que pour le versement du capital " lequel était recherché au titre du contrat " Maxima Prévoyance ".
Il sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros.
L'équité commande d'indemniser M. X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 2 000 euros.
Succombant en son appel, la Cegema sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant dans les limites de la saisine qui porte sur les seules dispositions du jugement déféré relatives à la demande de dommages et intérêts ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la Cegema à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Cegema à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la Cegema aux dépens d'appel ;

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00125
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;07.00125 ?
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