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26/02/2010 | FRANCE | N°06/00852

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 06/00852


ARRET No
R. G : 06/ 00852

X...

C/

S. A. R. L. DETENTE CARAIBES Compagnie d'assuranc SAMDA Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 08 avril 2003, enregistré sous le no 01/ 3110

APPELANT :

Monsieur Jean Jacques X...... 97227 SAINTE-ANNE

représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

S. A. R. L. DETENTE CARAIBES, prise en la personne

de son représentant légal. Pointe du Marin 97227 SAINTE ANNE

représentée par Me Régine CELCAL de la selarl DORWLING-CART...

ARRET No
R. G : 06/ 00852

X...

C/

S. A. R. L. DETENTE CARAIBES Compagnie d'assuranc SAMDA Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 08 avril 2003, enregistré sous le no 01/ 3110

APPELANT :

Monsieur Jean Jacques X...... 97227 SAINTE-ANNE

représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

S. A. R. L. DETENTE CARAIBES, prise en la personne de son représentant légal. Pointe du Marin 97227 SAINTE ANNE

représentée par Me Régine CELCAL de la selarl DORWLING-CARTER/ CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Compagnie d'assurances SAMDA, prise en la personne de son représentant légal. C/ o GROUPAMA Lotissement Bardinet-Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Régine CELCAL de la selarl DORWLING-CARTER/ CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Fernand Y...... 97220 LA TRINITE

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 OCTOBRE 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente M. BENHAMOU, conseiller Mme DERYCKERE, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Décembre 2009, puis prorogé à ce jour

Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M. BENHAMOU,
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,

ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 octobre 1995 M. Fernand Y... était invité par un ami, M. Jean Jacques X... à effectuer en sa compagnie une excursion nautique sur des scooters de mer. A cette fin ils louaient à la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES à Sainte Anne deux scooters aux environs de 13 heures 30 et se dirigeaient vers la pointe Borgnesse. Dans de telles circonstances M. Fernand Y... a soudain percuté avec son engin, le scooter piloté par M. Jean Jacques X... qui sous l'effet du choc a perdu connaissance et a été blessé à la tête ainsi qu'au niveau de l'avant bras droit.
Une expertise médicale ayant été ordonnée par le juge des référés à la demande de M. Jean Jacques X... pour évaluer son préjudice corporel, l'expert commis a déposé son rapport le 20 octobre 1999.
Il convient de préciser que la victime en l'espèce n'était pas affiliée à un organisme de sécurité sociale.
Sur assignation de M. Jean Jacques X... dirigée tout à la fois contre M. Fernand Y..., la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES et la compagnie d'assurances de celle-ci : SAMDA/ GROUPAMA, le tribunal de grande instance de Fort de France par jugement en date du 8 avril 2003 a :
- déclaré M. Fernand Y... responsable à hauteur de 50 % sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du dommage causé à M. Jean Jacques X... lors de l'accident survenu le 27 octobre 1995,
- mis hors de cause la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES et la compagnie d'assurances SAMDA/ GROUPAMA,
- homologué le rapport d'expertise médicale du Docteur Z...,
- fixé à 20 351, 94 Euros l'indemnité compensatrice de préavis du préjudice subi par la victime,
- condamné M. Fernand Y... à payer à M. Jean Jacques X... la somme de 10 175, 97 Euros outre intérêts de droit à compter du dit jugement,
- ordonné sur ce point l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par M. Fernand Y... et M. Jean Jacques X... en proportion de leur responsabilité.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2003 M. Jean Jacques X... a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant régulièrement notifiées à la partie adverse le 14 septembre 2009 et tendant à voir :
- condamner solidairement M. Fernand Y..., la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES prise en la personne de son représentant légale et la compagnie d'assurances SAMDA prise en la personne de son représentant légal à lui payer avec intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 4 mars 2001 :

- Sur le préjudice soumis à recours :- la somme de 732, 24 Euros à titre d'indemnisation de l'I. T. T,- la somme de 9756, 73 Euros à titre de réparation de l'IPP.- Sur les autres préjudices :- la somme de 4573, 47 Euros à titre de réparation du pretium doloris,- la somme de 3048, 98 Euros à titre de réparation du préjudice esthétique,

- Sur le préjudice matériel :- la somme de 12 195, 92 Euros en réparation du préjudice matériel,

Et en application des dispositions des articles 1383 et 1165 du code civil :
- constater que la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES a fait preuve d'une négligence fautive,
- constater que la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES a donné en location un VNM à M. Y... dont elle savait qu'il ne respectait pas les règles de conduite,
- constater que la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES n'a pas rappelé à M. Y... l'obligation de conduire en bon père de famille, lorsqu'elle l'a vu zigzaguer autour de M. X...,
- constater que la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES a loué un véhicule à M. Y... qui ne répondait pas aux normes de sécurité,
- constater que la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES était en infraction avec la loi du 5 juillet 1993 et le décret du 30 août 1984,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence :
- déclarer que la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES et M. Fernand Y... sont responsables du préjudice de M. X... sur le fondement de l'article 1383 du code civil,
- déclarer que le contrat d'assurance conclu entre la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES et la compagnie d'assurances SAMDA est inopposable à M. X...,
- condamner les intimés aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances SAMDA et de la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES régulièrement notifiées à l'appelant le 13 septembre 2007 et tendant à voir :

- juger que la responsabilité que M. Jean Jacques X... prétend imputer à l'entreprise qui lui a loué le scooter intervenu dans la collision du 27 octobre 1995, n'est tirée d'aucune circonstance avérée de l'espèce et ne repose sur aucun fondement juridique pertinent,
- constater que le contrat d'assurance souscrit par la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA a été régulièrement résilié par lettre recommandé avec accusé de réception de l'assureur antérieurement à la survenance du sinistre,
- mettre hors de cause la compagnie d'assurances SAMDA aux droits de la compagnie d'assurances GROUPAMA,
En conséquence :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a mis hors de cause tant la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES que son assureur, la société d'assurances GROUPAMA,
- condamner M. Jean Jacques X... à payer à GROUPAMA la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'absence de constitution d'avocat devant la cour de M. Fernand Y....
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 septembre 2009.

MOTIFS DE LA COUR :

- Sur les responsabilités respectives de M. Fernand Y... et de M. Jean Jacques X... dans la survenance de l'accident
Dans le cas présent l'appelant en se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du code civil impute l'entière responsabilité de l'accident dont il a été victime à M. Fernand Y....
A ce sujet les premiers juges ont relevé de manière pertinente que M. Fernand Y... qui est présenté par le loueur de scooters, M. Max B..., comme un habitué ne respectant pas les règles de conduite, n'a pas maîtrisé son engin et a percuté le scooter piloté par la victime sur le côté tribord. Au surplus M. B..., témoin direct des faits, souligne la conduite imprudente de M. Y... puisqu'il a déclaré aux gendarmes que ce dernier zigzaguait autour de M. X....
Toutefois les premiers juges ont aussi relevé à juste titre que la victime a viré sur tribord sans précaution suffisante et qu'elle a ainsi concouru à la survenance de l'accident.
C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que qu'il devait y avoir lieu à partage de responsabilité entre les deux pilotes, M. Fernand Y... devant être déclaré responsable de l'accident seulement à 50 %. Le jugement querellé devra dès lors être confirmé sur ce point.
- Sur la responsabilité de la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES :
L'appelant fonde son action dirigée contre la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES sur les dispositions de l'article 1383 du code civil qui prévoit que chacun est responsable du dommage que l'on a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence.

Les premiers juges ont considéré à juste titre que les constatations de la brigade de gendarmerie du Marin ne permettent pas d'imputer la cause directe de l'accident à un défaut ou à un mauvais fonctionnement des engins.

Par ailleurs l'appelant en cause d'appel a reproché à la société de location diverses défaillances qui fonderaient la responsabilité de celle-ci :
- la société DÉTENTE CARAÏBES n'aurait pas vérifié si M. Fernand Y... était en possession d'un titre de conduite,
- la société de location n'aurait pas été titulaire d'un permis de navigation,
- les véhicules loués n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité,
- le loueur de scooters aurait dû surveiller les évolutions de engins donnés en location.
Or force est de constater qu'aucune de ces circonstances, à les supposer avérées-ce qui n'est pas démontré en l'espèce-n'a concouru à la production du dommage.
C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont mis la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES hors de cause. La décision querellée devra donc être confirmée sur ce point.

- Sur la mise en cause de la compagnie d'assurances SAMDA

En l'espèce la responsabilité du loueur de scooters, à savoir la S. A. R. L. DÉTENTE CARAÏBES n'étant nullement engagée, son assureur, la société d'assurances SAMDA ne peut en aucun cas être tenue à garantie dans le cadre de la présente instance.
Les premiers juges ont donc procédé à une exacte application du droit aux faits lorsqu'ils ont estimé que cette compagnie d'assurances devait être mise hors de cause. La décision querellée mérite par suite confirmation sur ce point.

- Sur la réparation du préjudice :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait une très exacte appréciation du préjudice subi par la victime tout en tenant compte pour les sommes allouées à cette dernière du partage de responsabilité prononcé. Le jugement querellé devra donc être confirmé sur ce point.

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens :

Il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés pour moitié par M. Fernand Y... et pour l'autre moitié par M. Jean Jacques X....

PAR CES MOTIFS ;

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 8 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Fort de France,
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par M. Fernand Y... et pour l'autre moitié par M. Jean Jacques X....

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00852
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;06.00852 ?
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