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26/02/2010 | FRANCE | N°06/00471

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 06/00471


ARRET No
R. G : 06/ 00471
X...
C/
PHARMACIE Y... Compagnie d'assuranc AGF CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 20 décembre 2001- arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre enregistré sous le No 02/ 1430 par arrêt de renvoi après cassation en date du 29 mars 2006.
APPELANTE :
Madame Sylvia X......... 93350 LE BOURGET

représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SE

LARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE, postulant et Me Anna...

ARRET No
R. G : 06/ 00471
X...
C/
PHARMACIE Y... Compagnie d'assuranc AGF CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 20 décembre 2001- arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre enregistré sous le No 02/ 1430 par arrêt de renvoi après cassation en date du 29 mars 2006.
APPELANTE :
Madame Sylvia X......... 93350 LE BOURGET

représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA et ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE, postulant et Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
PHARMACIE Y...... 97100 BASSE TERRE

représentée par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT, avocats au barreau de FORT DE FRANCE, postulant et Me Gérard DERUSSY, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant,
Compagnie d'assuranc AGF 49, rue du Docteur Pitat 97100 BASSE TERRE

représentée par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT, avocats au barreau de FORT DE FRANCE, postulant et Me Gérard DERUSSY, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant,
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE A PITRE

non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère rapporteur,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme Sylvia X... blessée le 31 janvier 1998 en heurtant la porte automatique de la pharmacie Y... à Basse Terre, dont elle sortait, poursuit l'indemnisation de son préjudice corporel. Elle a été déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance le 20 décembre 2001, puis par la cour d'appel de Basse Terre le 18 octobre 2004. Cet arrêt a cependant été cassé pour violation de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la cour ne pouvant juger que la victime était responsable de son propre dommage tout en constatant que la porte automatique n'avait pas fonctionné au passage de Mme X... ce qui révélait un comportement anormal de la chose.
La cour d'appel de Fort de France, saisie sur renvoi après cassation, a par arrêt du 11 janvier 2008, infirmé le jugement du 20 décembre 2001, déclaré Mme Y...- Z... exerçant sous l'enseigne " Pharmacie Y... " responsable de l'accident du 31 janvier 1998, ordonné une expertise médicale, et condamné in solidum Mme Y...- Z... et son assureur la société AGF à verser à la victime une provision de 4500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant réservés.
L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2008.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2008, Mme X... demande que Mme Y... soit condamnée à indemniser la Caisse de sécurité sociale de Guadeloupe comme celle-ci le demandait en première instance, le jugement ayant mis la condamnation à sa charge alors qu'aucune demande n'était formulée à son encontre. Au titre de ses préjudices patrimoniaux, elle demande le remboursement de ses frais médicaux restés à charge, à hauteur de 5000 €, l'indemnisation de son ITT à hauteur de 1000 €, et l'indemnisation de son IPP à la somme de 20 000 €. Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, elle demande l'indemnisation d'un préjudice d'agrément fixé à 15 000 € compte tenu des multiples examens médicaux qu'elle a eu à subir, et de ses migraines qui l'ont contrainte à s'isoler la privant ainsi des plaisirs de la vie courante. Elle estime que du fait de sa durée (10 ans), de sa persistance et de sa violence, la douleur ressentie évaluée à 2/ 7 par l'expert doit être réévaluée à 5/ 7, et demande l'allocation d'une indemnité de 10 000 €. Elle demande également le remboursement de ses frais d'avocat jusqu'à la procédure devant la Cour de cassation, le remboursement de ses frais d'huissier, le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, et de ses dépens comprenant 600 € au titre de l'expertise. Enfin, elle sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 7 176 € représentant le montant de ses frais d'avocat plaidant, et 1 736 € représentant ceux de son avocat postulant concernant la procédure devant la cour d'appel de Fort de France.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 28 mai 2009, Mme Y...- Z... et la société AGF s'opposent au remboursement d'une somme forfaitaire de 5000 € au titre de frais médicaux qui ne sont pas justifiés au delà de 264 €. Au titre de l'ITT pour une personne ne travaillant pas au moment de l'accident, ils offrent 250 €. Au titre de l'IPP retenue par l'expert à hauteur de 3 %, ils demandent de déclarer satisfactoire leur offre sur la base de 1000 € du point soit 3000 €. A défaut d'activité d'agrément signalée à l'expert, ils offrent néanmoins une indemnité forfaitaire de 1000 €, en faisant remarquer que les préjudices allégués par la demanderesse à ce titre de relèvent pas de ce poste de réparation. La demande au titre du pretium doloris étant selon eux excessive, ils proposent une somme de 2000 €. En ce qui concerne la demande au titre des frais avocat ils font valoir qu'elle relève de la procédure de taxation d'honoraires, ou dans une certaine mesure de l'article 700 du code de procédure civile, quant aux frais d'huissiers, ils rappellent qu'ils suivent le sort des dépens. Au titre de l'exécution provisoire, Mme Y... reconnaît avoir reçu 1051, 68 € qu'elle s'engage à rembourser, mais elle ne saurait être condamnée à payer quoique ce soit à la CGSS de Guadeloupe qui ne formule pas de demande. Enfin, les défendeurs rappellent qu'il conviendra de déduire la somme de 4500 € qu'ils ont versée à titre de provision.
La CGSSG, régulièrement assignée le 6 octobre 2006 à personne habilitée, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1)- Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme X... :
En application de la loi du 21 décembre 2006 applicable immédiatement à toute les procédures de liquidation de préjudice corporel non encore définitivement jugées, pour permettre le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs devant s'exercer désormais poste par poste et seulement sur les postes d'indemnisation qu'ils ont en tout ou partie pris en charge, les différents chefs de demandes doivent être présentés en distinguant les préjudices de nature patrimoniale, et de nature extra patrimoniale, et dans chacune de ces catégories, les préjudices subis avant et après consolidation. Les demandes telles que présentées par Mme X... font apparaître à plusieurs reprises des confusions entre les postes de préjudice et des redites de nature à entraîner plusieurs fois l'indemnisation du même préjudice.
Mme X... a été heurtée à la tête par les portes automatiques de la pharmacie qui se sont refermées sur elle à son passage. Elle n'a pas perdu connaissance et son état n'a pas nécessité d'hospitalisation, mais elle s'est plainte de vertiges et de céphalées et d'une perte d'acuité visuelle. Dans son rapport, l'expert conclut qu'il n'a pas été allégué la nécessité de recourir à une aide temporaire, la date de consolidation a été arrêtée au 8 février 1999, après récupération d'une vision binoculaire normale avec meilleure amplitude de vision, sans troubles de la fixation, la durée du déficit fonctionnel temporaire ayant couru du 12 au 19 février 1998. Le déficit fonctionnel permanent lié à la persistance de migraines et d'irritations oculaires est de 3 % par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels de droit commun. Il n'y a pas d'incidence professionnelle ni d'atteinte esthétique, les souffrances endurées sont évaluées à 2/ 7, et il n'a été signalé à l'expert aucune atteinte à des activités d'agrément.
Mme X... prétend que la CGSSG n'a pas pu établir l'état de ses débours, et qu'elle-même n'a pas pu être remboursée de tous ses frais médicaux en raison de l'attitude de Mme Y... qui pendant quelques temps a accepté de lui délivrer gratuitement les médicaments prescrits, tout en conservant les feuilles de soins. Cependant, dans cette instance à laquelle la caisse ne comparaît pas pour exercer son recours subrogatoire, et étant acquis que la victime ne travaillait pas au moment des faits, que depuis, elle n'a subi aucun arrêt de travail, de sorte qu'elle n'a pas pu prétendre à l'allocation d'indemnités journalières, et que par hypothèse la délivrance gratuite de médicaments par Mme Y... lui a évité des dépenses de santé dans les premiers temps, elle ne saurait soutenir que Mme Y... l'a empêchée de se faire rembourser ses frais médicaux en chiffrant un préjudice à ce titre évalué forfaitairement à 5000 €. Il lui appartenait en effet pour la suite de ses soins de transmettre ses demandes remboursement à son organisme de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les examens médicaux, et de conserver la trace des frais restés à sa charge dans la perspective de la présente instance. Or, elle fournit à son dossier certaines copies de feuilles de soins sans explication sur ce qui l'aurait empêchée de les transmettre à sa caisse de sécurité sociale, ce qu'elle a d'ailleurs probablement fait, puisque figurent au dossier certains relevés informatiques de prise en charge de soins par la sécurité sociale.
Ces observations faites, le préjudice de Mme X... sera liquidé dans le respect des principes et règles applicables, de la façon suivante :
- Préjudices patrimoniaux :
- Frais médicaux et pharmaceutiques :
En l'état de son dossier elle justifie au titre de frais divers dont on peut admettre raisonnablement qu'ils soient restés à sa charge, d'une somme de 264 € que les intimés acceptent de régler.
Sa tante Lorraine X... atteste avoir pris à sa charge des dépenses de santé pour la victime mais sans chiffrer aucun montant, ni en donner le détail. Le surplus de la demande ne peut qu'être rejeté.
- Perte de gains professionnels durant la période d'ITT :
Il sera rappelé que la notion d'ITT n'existe plus comme poste d'indemnisation en tant que tel. Il s'agit seulement d'une période définie objectivement par l'expert au cours de laquelle l'arrêt total de toute activité peut entraîner des préjudices de nature patrimoniale (pertes de salaires) ou extra-patrimoniale (notamment préjudice d'agrément).
L'expert a trouvé aux documents médicaux de l'intéressée une mise au repos total du 12 au 19 février 1998. Avant cela, elle vaquait à ses occupations normales, ainsi par la suite, que, jusqu'à la consolidation fixée au 8 février 1999. En dehors des soins qu'elle a eu à subir, elle n'a pas été empêchée de vaquer normalement à ses activités de la vie quotidienne, et il est établi qu'elle a été embauchée comme hôtesse de l'air par la société Air France dès le mois de juin 1998. Ne travaillant pas au moment de l'accident et lors du repos imposé médicalement, elle n'a subi aucune perte de salaire, il n'y a pas de préjudice de nature patrimoniale durant l'ITT. L'offre des intimés à hauteur de 250 € sur la base du montant du salaire minimum en vigueur en 1998 ne peut donc qu'être déclarée satisfactoire, et sera validée comme telle.
- A défaut d'incidence professionnelle établie des séquelles relevées par l'expert, il n'y a pas non plus de pertes de gains futurs à envisager.
- Les préjudices financiers allégués liés à la durée de la procédure et aux frais d'avocats ne peuvent permettre de fonder le cas échéant que des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui ne sont pas demandés en l'espèce, ou une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est lors de la discussion sur ce chef de demande que les prétentions relatives aux frais exposés à chaque étape de la procédure seront examinés.
- Préjudices extra-patrimoniaux :
- Avant consolidation, Mme X... réclame une somme de 15 000 € au titre d'un préjudice d'agrément, qu'elle motive par la nécessité de subir 18 examens médicaux, des maux de tête et vertiges avec un traitement approprié, une diminution de la vision, 24 plus 12 séances de rééducation en orthoptie, 8 jours au lit, qui lui auraient causé une souffrance morale et physique, et un isolement social.
Cependant, elle n'invoque la privation d'aucune activité d'agrément particulière. Les troubles visuels et douleurs persistantes seront pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, et les douleurs subies avant consolidation font l'objet d'un poste d'indemnisation distinct. Au total, il sera admis que la multiplicité des soins subis a causé à Mme X... un trouble transitoire dans ses conditions d'existence, qu'il convient d'indemniser. La proposition faite à titre subsidiaire par les intimés à hauteur de 1000 € sera déclarée satisfactoire.
- Compte tenu de cette nomenclature de présentation des différents postes de préjudice, les souffrances endurées ne sont plus prises en compte comme préjudice indemnisable en tant que tel que pendant la période antérieure à la consolidation. Postérieurement, elles deviennent partie intégrante de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Pour la période transitoire, l'expert a situé le niveau de souffrances à 2/ 7. Elles ont consisté en des migraines invalidantes à diffusion orbito-frontale, s'accompagnant de vertiges et de nausées dans les suites de l'accident. L'évaluation à 2/ 7 sera retenue, mais justifiera en l'espèce, l'allocation d'une indemnité de 3000 €.
- Après consolidation, les séquelles corporelles invalidantes de toutes natures présentées par une victime sont regroupées et évaluées au titre du déficit fonctionnel permanent, qui est un poste d'indemnisation de nature extra-patrimoniale. Ce déficit a été estimé par l'expert suivant les barèmes indicatifs de droit commun à 3 %. Il est constitué par la persistance d'irritations oculaires et de migraines. Mme X... estime qu'il conviendrait de retenir un taux de 15 %, et demande à ce titre 20 000 €. Mais force est de constater qu'elle ne produit strictement aucun élément de nature à invalider l'appréciation de l'expert, qui indique que la baisse de l'acuité visuelle n'est qu'une évolution normale d'une altération visuelle de l'enfance, et que les séances d'orthoptie ont permis de récupérer une vision binoculaire normale, avec meilleure amplitude de vision sans trouble de la fixation. Il convient d'entériner le rapport d'expertise et de retenir un taux de déficit de 3 %. La proposition de fixation du point à la somme de 1000 € correspond à la pratique moyenne haute dans le cas d'une femme âgée de 26 ans au moment de la consolidation. Il sera donc alloué à ce titre une indemnité de 3000 €.
Au total, Mme Y...- Z... et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Mme X... en réparation de son préjudice corporel la somme de 7514 €, dont à déduire la provision versée. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette indemnité porte intérêts à compter du présent arrêt.
2)- Sur les autres demandes :
- Au titre des restitutions,, le jugement de première instance ayant été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt partiellement avant dire droit du 11 janvier 2008 de la cour d'appel de Fort de France statuant comme cour de renvoi après cassation, cet arrêt vaut titre de restitution de toutes les sommes que Mme X... a pu être amenée à verser en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. En ce qui concerne la condamnation prononcée contre elle en première instance au profit de la CGSSG, elle a été également infirmée. Si elle a réglé le montant de cette condamnation à la caisse, la restitution de cette somme sera à réclamer directement à cette dernière, suivant le même principe, aucun fondement (qui n'est d'ailleurs pas autrement explicité), ne permettant de mettre cette somme à la charge de Mme Y...- Z....
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera observé que Mme X... a déjà été indemnisée à hauteur de 2000 € de ses frais irrépétibles par la Cour de cassation. Il lui appartient dès lors de mettre cet arrêt à exécution. L'arrêt infirmatif du 11 janvier 2008 ayant réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il revient à la cour pour vider sa saisine de statuer sur la demande relative aux frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Basse Terre, et devant la cour de renvoi. En l'occurrence, l'équité commande de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 €, le surplus des demandes au titre du remboursement des frais d'avocat étant rejeté.
- En ce qui concerne les dépens, ils sont à la charge solidaire des intimés qui succombent, et incluent nécessairement les frais d'expertise et les frais d'huissier relatifs à la totalité de la procédure à l'exception de ceux qui entreraient dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, dont le sort a déjà été réglé par l'arrêt de cassation. Enfin, il n'y a pas lieu d'en chiffrer le montant à la présente procédure, puisqu'au moment de leur recouvrement, ils devront faire l'objet d'une taxation par le greffe, suivant une procédure spécifique.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 11 janvier 2008,
Vu le rapport d'expertise du Docteur E... déposé le 11 septembre 2008,
Vidant sa saisine,
Entérine le rapport d'expertise,
Fixe l'indemnisation du préjudice corporel de Mme X... toutes causes confondues, à la somme de 7 514 €,
Condamne in solidum Mme Y...- Z... et la société AGF à payer à Mme X... cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et sous déduction de la provision de 4500 €,
Condamne in solidum Mme Y...- Z... et la société AGF à payer à Mme X... une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution, et à chiffrer le détail des sommes dues au titre des dépens,
Déboute Mme X... du surplus de ses prétentions,
Condamne in solidum Mme Y...- Z... et la Compagnie AGF aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et frais d'huissier taxables,
Déclare le présent arrêt opposable à la CGSSG.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00471
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;06.00471 ?
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