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26/02/2010 | FRANCE | N°05/00184

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 05/00184


ARRET No
R. G : 05/ 00184
L...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 11 Mai 2004, enregistré sous le no 03/ 03104
APPELANT :
Monsieur Pépin Amélius L...... 97231 ROBERT VERT PRE

reprsenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Maître Micheline X...... 97200 FORT DE FRANCE

représenté par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE <

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SCP PAUL X...- MICHELINE X... et MONIQUE X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représe...

ARRET No
R. G : 05/ 00184
L...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 11 Mai 2004, enregistré sous le no 03/ 03104
APPELANT :
Monsieur Pépin Amélius L...... 97231 ROBERT VERT PRE

reprsenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Maître Micheline X...... 97200 FORT DE FRANCE

représenté par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
SCP PAUL X...- MICHELINE X... et MONIQUE X...... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Alberte ROTSEN MEYZINDI, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009, à l'audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur Mme DERYCKERE, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 février 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 11 juin 2004, M. Pépin Amélius L... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du 11 mai 2004 du tribunal de grande instance de Fort-de-France l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner Maître Micheline X... au paiement de diverses sommes pour les préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de manquements de ce notaire à ses obligations.
Par arrêt du 9 septembre 2005, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et la régularisation de la procédure, aux motifs que Maître X... avait été assignée seule dans la procédure alors qu'elle avait agi non à titre personnel mais es qualités de notaire associée membre d'une société civile professionnelle qui n'était pas dans la cause. Une nouvelle assignation a été délivrée le 13 octobre 2005 à Maître Micheline X... ainsi qu'à la SCP " Paul X..., Micheline X... et Monique X... " qui a constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées le 2 mars 2009, M. L..., qui fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle et l'article 1 382 du code civil, fait valoir qu'il a subi un préjudice très important du fait des manquements professionnels du notaire auquel il avait confié en novembre 1992 le soin de rédiger des actes de cession de droits car il devait être donataire ou acquéreur de l'ensemble des parts indivises d'une parcelle située sur la commune de TRINITE provenant de la succession de Mme Marie Félicia Z... veuve A..., décédée le 8 septembre 1940, à la survivance de six enfants.
Il prétend que le notaire a établi deux testaments en contradiction avec la volonté des parties et que les donations n'ont pu avoir lieu du fait de la carence des intimés, certains indivisaires étant décédés depuis, de nouvelles successions ayant été ouvertes et certains héritiers ayant décidé de réévaluer les prix. Il soutient que les intimés ne lui ont pas délivré de titre authentique de propriété et que le juge des référés a reconnu la négligence du notaire, en condamnant celui-ci par ordonnance du 6 décembre 2002 à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de constater les manquements professionnels à son égard de Maître Micheline X... et de la SCP " Paul X..., Micheline X... et Monique X... ", notaires associés, d'ordonner aux intimés de fixer une date pour la signature des actes relatifs à la succession Z... Marie Félicia veuve A..., aux ventes en sa faveur et à la remise de son acte authentique de vente, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il demande en outre que les intimés soient condamnés à lui payer les sommes suivantes :
-7 287, 06 euros correspondant à l'augmentation du prix du fait des négligences du notaire-80 220 euros correspondant à la valeur des 11 a 46 ca perdus-60 000 euros de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis-172 288, 20 euros correspondant au remboursement du crédit à la construction de décembre 1992 à janvier 2007-428, 76 euros correspondant au remboursement de la taxe calculée à 10 % au lieu de 1 %, avec intérêts légaux depuis le 6 février 1998-60 000 euros au titre de son préjudice moral-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, par dernières conclusions reçues le 4 juin 2009, Maître Micheline X... et la SCP " Paul X..., Micheline X... et Monique X... " demandent à la cour de débouter M. L... de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils récusent toute faute de leur part, alléguant que M. L... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses dires et notamment de l'existence d'un mandat à l'effet d'acquérir les droits indivis d'un terrain dès 1992, soutenant qu'un tel mandat n'a été reçu qu'en 1998. Ils font valoir qu'ils ont établi plusieurs actes dès 1998, mais qu'ils ont aussi dû régler plusieurs successions d'héritiers et qu'ils ont effectué diverses diligences, dont un état détaillé a été fourni au procureur de la République. Ils soulignent que le 5 mars 2004, ils ont adressé à M. L... divers actes authentiques de vente et de partage.
Ils ajoutent que l'appelant n'a pas démontré la volonté de tous les héritiers de lui faire donation ou cession de leurs droits indivis dans la parcelle en cause en soulignant que M. L... n'a pas produit aux débats les testaments prétendument qualifiés de contradictoires à la volonté des parties et qu'il n'a nullement établi l'existence de négligences du notaire et d'un lien de causalité avec les préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis qu'il dépendait de la succession non réglée de Marie Felicia Z... veuve A... un terrain situé à TRINITE, cadastré au lieudit BONNIN, à la section O sous le numéro 33, d'une contenance de 32 ares 17 centiares et que M. L... souhaitait acquérir les parts indivises des héritiers de cette parcelle.
Soutenant qu'il a confié aux intimés le soin de rédiger les actes de cession indivis et que ceux-ci ont failli à leurs obligations, M. L... fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle de ces derniers, ce qui suppose que soit rapportée la preuve d'une faute du notaire dans l'exercice de son mandat, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Toutefois, l'examen du dossier et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'il y a eu carence des intimés.
En effet, M. L... n'a pas rapporté la preuve d'un mandat donné au notaire dès 1992 aux fins d'obtenir la cession par tous les indivisaires de leurs droits sur le terrain dépendant de la succession de Mme Marie Felicia Z... veuve A... et de la volonté de donation ou de vente à son profit par tous les indivisaires de leurs parts dans cette parcelle. Les reçus de fonds versés au notaire par l'appelant entre 1993 et 1994 ne se réfèrent d'ailleurs qu'aux quote-parts de trois indivisaires seulement.
Par ailleurs, les deux testaments prétendument établis en contradiction avec la volonté des parties n'ont pas été produits par l'appelant dont les allégations ne sont étayées par aucun élément.
Si M. L... a confié au notaire un mandat le 6 février 1998 pour acquérir les droits indivis du terrain de Mme Z..., d'une part ce document ne concernait que six des treize héritiers et d'autre part, il n'est nullement établi qu'à cette date, tous les héritiers étaient présents et disposés à céder leurs droits indivis, certains indivisaires étant décédés depuis.
Au soutien de ses prétentions, M. L... se réfère également à des actes de vente ou de cession sous seing privé établis à son profit hors comptabilité du notaire entre 1998 et 2004 par quatre indivisaires mais ces actes, qui n'ont pas de valeur authentique, ne sont pas opposables aux tiers et donc au notaire. Ce dernier ne pouvait pas non plus être tenu pour comptable de la date à laquelle ces actes seraient régularisés, alors qu'il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance mais aussi qu'il ait reçu des instructions en ce sens. A cet égard, la demande de M. L... tendant à voir déclarer nul l'acte de vente notarié de M. Y...à M. B... dressé le 5 avril 2005, au motif que M. Y...lui avait déjà cédé ses droits par acte sous seing privé en avril 2004, sera déclarée irrecevable, les parties intéressées n'ayant pas été mises en cause dans la présente instance.
L'ordonnance de référé du 6 décembre 2002 n'a par ailleurs pas constaté de négligences du notaire, comme le soutient l'appelant, sinon que le trouble supposé avait cessé, une date ayant été retenue pour signer les actes notariés constatant la vente des droits indivis au profit de M. L... provenant de la succession Z..., l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant motivée par le fait que le notaire n'avait pas caractérisé ses diligences.
En outre, il est constant que le notaire n'est pas resté inactif puisqu'entre 1998 et 2005, il a accompli une série d'actes relatifs à la succession Z..., notamment le 6 février 1998 un acte de notoriété acquisitive du terrain au profit de Mme Marie Félicia Z... veuve A..., un acte de notoriété après décés de Mme Z... et de ses enfants, un acte de vente de Mme Renée A... veuve J... et un acte de donation de Mme Albertine K... de leurs droits indivis à M. L..., une somme de 13 000 francs ayant été reçue pour provision sur ces deux derniers actes par le notaire ce même jour. Durant cette période au cours de laquelle plusieurs héritiers sont décédés, ce qui a encore augmenté le nombre d'indivisaires, le notaire a dû régler ces diverses successions, a préparé divers actes de vente et a procédé au partage de la parcelle en 2003 au profit de M. L....
Ainsi, M. L... n'a pas démontré que le notaire a failli à ses obligations ou qu'il a opposé un refus systématique à la signature d'actes. Il n'a pas davantage rapporté la preuve d'une quelconque faute des intimés ou que les actes réalisés par ces derniers, qui ont effectué diverses diligences, sont intervenus tardivement par la suite de négligences. Par conséquent, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté M. L... de l'ensemble de ses demandes à ce titre et la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que par courrier du 5 mars 2004, les intimés ont adressé à M. L... les copies authentiques des actes de vente du 20 mars 2003, du 24 mars 2003, du 25 avril 2003 et de l'acte de partage du 30 juin 2003. M. L... a eu, en outre, communication dans la présente instance d'une photocopie des copies authentiques de ces actes ainsi que de l'acte de vente du 5 avril 2005. Ces actes établissent après partage tant la propriété de M. L... sur une partie du terrain acquis de certains indivisaires, d'une superficie de 20 ares 71 centiares que celle des autres héritiers n'ayant pas cédé leurs droits sur l'autre partie de ce terrain divisé en parcelles. Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses demandes tendant à la fixation d'une date pour la signature des actes relatifs à la succession Z..., aux ventes en sa faveur et à la remise de son acte authentique de vente, sous astreinte, étant souligné qu'il lui appartient de saisir la conservation des hypothèques pour obtenir une autre copie de ces actes authentiques.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. L... à verser aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant au litige, M. L... sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare irrecevable la demande de M. Pépin Amélius L... tendant à voir déclarer nul l'acte de vente notarié du 5 avril 2005 entre M. René Y...et M. Mathieu B... ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Pépin Amélius L... à verser à Maître Micheline X... et à la SCP " Paul X..., Micheline X... et Monique X... " la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Pépin Amélius L... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 05/00184
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;05.00184 ?
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