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26/02/2010 | FRANCE | N°01/00091

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 01/00091


ARRET No
R. G : 01/ 00091
Z... Z... Z... Z... Z... Z... Z... Z...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 12 Décembre 2000, enregistré sous le no 98/ 01447
APPELANTS :
Madame Reinette Alexina Z... ...97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTERde la SELARL DORWLING-CARTER avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Charlotte Abel Z... ...97231 LE ROBERT

représentée p

ar Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Hélè...

ARRET No
R. G : 01/ 00091
Z... Z... Z... Z... Z... Z... Z... Z...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 12 Décembre 2000, enregistré sous le no 98/ 01447
APPELANTS :
Madame Reinette Alexina Z... ...97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTERde la SELARL DORWLING-CARTER avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Charlotte Abel Z... ...97231 LE ROBERT

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Hélèna A... Z... ...97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Noémie B... Z... ...97213 GROS MORNE

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Jeannette Jeanne Z......97231 LE ROBERT représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

Monsieur Jean-Charles Thimothée Z... ...97231 LE ROBERT

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Jean-Joseph Z... ...97231 LE ROBERT

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Alexandre Alain Z... ...97231 LE ROBERT

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Rosede Lima Lucienne Z... ...97231 LE ROBERT

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Raphaël Diogène Z... ...97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, chargée du rapport,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre du litige successoral opposant les consorts Z... à leur cohéritier Raphaël Z..., le tribunal de grande instance de Fort de France a par jugement du 12 décembre 2001, rejeté la demande de rapport à la succession d'Armand Bertrand Z... (surnommé X...) portant sur un terrain de 64 a 63 ca au Robert, dont les demandeurs estiment qu'il n'a pu être acquis le 28 mai 1954 qu'au moyen des deniers de leur auteur, ce qui constitue selon eux une donation indirecte.
Sur leur appel, la cour, par un premier arrêt du 12 mars 2004 a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Constatant l'intention libérale du de cujus à l'égard de son fils mineur à l'époque, la cour a ordonné le rapport de cette donation indirecte à la succession à la valeur du bien au jour du partage d'après son état à l'époque de la donation, et fait diligenter une expertise pour déterminer cette valeur de rapport.
La rapport d'expertise a été déposé le 13 septembre 2006. Il en est issu un nouveau litige sur le sort d'une maison ancienne bâtie sur le terrain, la question étant de savoir si elle doit être incluse à la valeur de rapport du terrain dont a été gratifié Raphaël Z..., ou exclue du calcul.
Par arrêt du 29 février 2008, la cour a ordonné le partage de la succession d'Armand Bertrand Z..., en désignant pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire, et, soulevant d'office le moyen tiré de l'application possible de la présomption de propriété de l'article 553 du code civil à la maison que l'expert a trouvée sur le terrain, a invité les parties à conclure sur la question, les appelants étant invités au surplus à rapporter la preuve de ce que cette construction a été financée des deniers du de cujus pour justifier qu'elle fasse l'objet du rapport successoral au même titre que le terrain lui-même.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 septembre 2009, les appelants admettent avec la cour que cette construction ne préexistait pas à l'acte d'acquisition du terrain au nom de leur frère, mais offrent d'apporter la preuve qu'elle a été construite par le de cujus et son épouse pour qu'ils s'y installent à partir de 1974, ce qui fait échec à l'application de l'article 553 du code civil. Ils ajoutent que l'expert, qui devait estimer la valeur du terrain objet de la donation indirecte en fonction de son état au jour de l'acte, a décrit et estimé ce qui constitue aujourd'hui deux parcelles qui ne représentent plus que 38 a 92 ca au total soit 40 % de moins que le terrain d'origine. Au prix du m ² retenu par l'expert ils estiment que c'est une somme de 5 170, 40 € qui doit constituer la valeur de rapport. Ils poursuivent en soulignant que Raphaël ne pouvant se prévaloir de l'article 553 du code civil, il ne peut non plus en tant que copartagent soumis à un rapport successoral demander le bénéfice de l'article 555 pour faire démolir les constructions édifiées sur le terrain à rapporter. Il n'est pas davantage fondé à solliciter une indemnité d'occupation pour ce bien eu égard à la privation des fruits produits par le bien à rapporter. La valeur de cette maison telle que déterminée par l'expert doit donc être ajoutée à la créance de rapport de la succession. Selon eux enfin, il doit en être de même de la seconde maison, édifiée par Raphaël Z.... Ils demandent donc que le rapport soit de la somme de 5 170, 40 € correspondant à un terrain de 6 463 m ² augmentée de la valeur des deux constructions y figurant, mission étant donnée au notaire désigné pour régler la succession, de déterminer les sommes dues le cas échéant par Raphaël Z.... Ils sollicitent enfin une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 24 avril 2009, Raphaël Z... tout en critiquant les pièces de ses adversaire, ne conteste pas que la maison la plus ancienne reposant sur son terrain a été édifiée par ses parents. Il prétend que ces derniers ne lui avaient pas demandé son autorisation, pour en solliciter à présent la démolition aux frais de la succession sur le fondement de l'article 555 du code civil, et sans indemnité. En revanche, son frère Jean-Joseph Z... l'occupant gratuitement depuis 12 ans, il sollicite au profit de l'indivision une indemnité d'occupation de 115 200 €. Il demande que la valeur du rapport de son terrain à la succession soit calculée comme l'a fait l'expert sur son terrain de 38 a 92 ca ou que tous les autres terrains de ses cohéritiers ayant subi une diminution de surface soient rapportés également pour leur surface telle qu'indiquée dans l'acte de donation. Il sollicite enfin à la charge solidaire de l'ensemble des appelants, une indemnité de procédure de 5000 €.
MOTIFS :
Par arrêt définitif du 12 mars 2004 la cour d'appel a ordonné le rapport à la succession du bien acquis au nom de Raphaël Z... par le de cujus par acte du 28 mai 1954 situé sur la commune du Robert, quartier " ...". En application des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2007, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.
Dans cet arrêt la cour a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 860 ancien du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il est constant que l'objet de la donation indirecte formalisée par l'acte du 28 mai 1954 est un terrain nu de 6 463 m ². L'expert en examinant les relevés de propriété au nom de Raphaël Z... ne trouve plus que les références cadastrales de deux terrains, représentant une surface totale sensiblement inférieure. L'intéressé ne s'en explique pas, sauf à sous entendre que les calculs de surface auraient pu changer entre ces deux époques. Toutefois une erreur de 40 % est excessive pour ne recevoir que cette explication. Quoiqu'il en soit, en procédant à la recherche inversée à partir les terrains enregistrés actuellement au nom de l'intimé, et sans vérifier par les limites de propriété indiquées dans l'acte du 28 mai 2954 que les divisions cadastrales recouvrent parfaitement le terrain objet de la donation, l'expert omet de son analyse l'hypothèse qu'une ou plusieurs parties de la parcelle d'origine aient pu entre temps changer de propriétaire, et se retrouver cadastrées sous d'autres références. En effet, l'alinéa 2 de l'article 860 précité prévoit que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur du nouveau bien à l'époque du partage. En l'espèce, aucune indication n'est donnée à la cour ni d'une telle aliénation, ni d'une subrogation possible. L'on ne peut donc que s'en tenir à la surface initiale dont le de cujus a gratifié l'intimé. Les appelants font un calcul rapporté à la surface objet de la donation sur la base d'un prix au m ² de 0, 80 €, qui ne correspond pas aux conclusions de l'expert dont l'évaluation foncière n'est pourtant pas critiquée. L'expert ayant retenu une valeur vénale de 2 438 € pour un terrain actuellement de 3 892 m ², il s'en déduit une valeur moyenne du m ² au jour du partage de 0, 63 €. En fonction de l'état du terrain à l'époque de la donation qui représentait 6 463 m ², c'est une valeur de rapport au titre du seul terrain d'un montant de 4 072 € qui doit être retenue.
La règle d'évaluation ci-dessus rappelée a pour effet d'exclure de la valeur du rapport les améliorations faites par le donataire lui-même. Contrairement à ce que demandent les appelants sans expliciter le fondement d'une telle prétention, il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la valeur de la maison édifiée par Raphaël Z... lui-même.
En ce qui concerne la maison plus ancienne les témoignages concordants produits par les parties permettent de se convaincre de ce que cette construction a été édifiée au moyen des deniers du de cujus, pour son usage personnel et celui de son épouse jusqu'à son décès, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par M Raphaël Z.... Même s'il avance que ces travaux auraient été faits sans son autorisation, il ne prétend pas les avoir ignorés ni s'y être opposé. Son acceptation tacite de la construction par ses parents sur le terrain lui appartenant ne lui permet plus de se prévaloir des dispositions sanctionnant la construction sur le terrain d'autrui et de solliciter notamment la démolition de l'ouvrage.
Par ailleurs, cette construction qui lorsqu'on se place au moment du partage a pour effet d'accroître la valeur de la donation indirecte de 1954 grâce aux deniers du donateur lui-même, doit nécessairement être prise en compte dans l'appréciation de la valeur du rapport puisqu'elle avantage le patrimoine de Raphaël Z..., sans qu'il soit prétendu par quiconque que le défunt y aurait associé une dispense de rapport.
Pour dissiper la confusion semblant s'être insinuée dans la discussion des parties au regard de l'appréciation extensive par l'expert des contours de sa mission, il convient de préciser que saisie uniquement d'une demande de rapport à succession d'une donation indirecte faite à l'un des cohéritier, il n'appartenait à la cour que de se prononcer sur cette question, et y faisant droit de dire pour quelle valeur le bien à rapporter doit figurer à la masse partageable. Ne s'agissant pas d'une action en réduction l'expert n'avait pas à se prononcer sur l'évaluation de cette masse ni sur l'évaluation de la quotité disponible devant revenir à chacun pour en déduire l'existence éventuelle d'une soulte. Les opérations de partage de la succession ayant été ordonnées par arrêt du 29 février 2008, c'est au notaire désigné qu'il appartiendra d'opérer le rapport en moins prenant sur la part devant revenir à Raphaël Z..., pour le montant tel qu'il sera arrêté dans la présente décision. C'est dans un dernier temps qu'il apparaîtra éventuellement l'existence d'une soulte à la charge de l'une ou l'autre des parties. Toute demande en ce sens est en l'état prématurée ; de même que la contestation de la valeur du rapport à succession des autres biens dont ont été gratifiés ses frères et soeur dont la cour n'a pas été saisie. Il en est de même de la demande reconventionnelle de l'intimé tendant à la condamnation de l'occupant de la maison familiale à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. Si les opérations du notaire donnaient lieu à une difficulté, elle serait susceptible d'être tranchée à l'occasion d'une autre procédure. Si la demande au titre de l'indemnité d'occupation était formulée par M Raphaël Z... à titre personnel pour violation de son droit de propriété, elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la présente instance qui ne vise qu'à la détermination de la valeur de rapport de son bien immobilier.
En dépit des critiques pouvant être émises sur certains points du rapport, il doit être admis qu'il fait une démonstration circonstanciée au regard de l'environnement dans lequel s'inscrit la maison édifiée par le de cujus, détaillée et concrète, compte tenu de sa vétusté mais de son état de conservation appréciable, pour retenir une valeur vénale de cette maison à la somme de 35 215 €, qui n'est pas contestée par les parties. Les aménagements extérieurs comprenant notamment l'accès au terrain ont fait l'objet d'une évaluation, mais ne seront pas retenus en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer qu'ils ne sont pas le résultat d'améliorations apportées par Raphaël Z... lui-même. Vidant sa saisine, la cour fixe donc la valeur au jour du partage en fonction de l'état de la chose au jour de la donation, du rapport à la masse partageable dû par Raphaël Z..., à la somme de 39 287 €, les parties étant renvoyées devant notaire pour achever la liquidation et le partage de la succession.
L'intimé supportera les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,
Vu les arrêts des 12 mars 2004 et 29 février 2008, vu le rapport d'expertise du 13 septembre 2006,
Vidant sa saisine,
Fixe la valeur de la donation faite à M Raphaël Z... à rapporter à l'actif de la succession de M Armand Bertrand Z... dit X..., à la somme de 39 287 €.
Invite les parties à parachever les opérations de liquidation et partage de la succession, par-devant notaire qui déterminera les sommes éventuellement dues par l'un ou l'autre des cohéritiers,
Rejette le surplus des demandes respectives des parties,
Condamne M Raphaël Z... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 01/00091
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;01.00091 ?
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