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28/05/2009 | FRANCE | N°08/00155

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 mai 2009, 08/00155


ARRET No

R. G : 08 / 00155

Du 28 / 05 / 2009

X...

C /

Y...
ASSOCATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALAIRES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MAI 2009

Décision déférée à la cour : jugement de la section Commerce duConseil de Prud'hommes de FORT DE FRANCEen date du 27 Mai 2008, enregistré sous le no 04 / 00721

APPELANTE :

Madame Rosita X...
...
97231 LE ROBERT

représentée par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT D

E FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 003894 du 30 / 09 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictio...

ARRET No

R. G : 08 / 00155

Du 28 / 05 / 2009

X...

C /

Y...
ASSOCATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALAIRES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MAI 2009

Décision déférée à la cour : jugement de la section Commerce duConseil de Prud'hommes de FORT DE FRANCEen date du 27 Mai 2008, enregistré sous le no 04 / 00721

APPELANTE :

Madame Rosita X...
...
97231 LE ROBERT

représentée par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 003894 du 30 / 09 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES :

Maître Michel Y..., es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Société LE ZENITH
...
...
97256 FORT DE FRANCE-

représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

ASSOCATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALAIRES
Immeuble " EURYDICE "
Bat. D Centre d'Affaires Dillon Valmenière
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Catherine RODAP 119, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Yves ROLLAND, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves ROLLAND, Président de chambre
Marie-Noëlle ABBA, Conseillère
Dominique HAYOT, Conseillère

GREFFIER lors des débats :

Louisiane SOUNDOROM

ARRET : contradictoire et en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

*******

EXPOSE DU LITIGE.

Mme Rosita X... a travaillé au service de la SARL le Zénith en qualité de cuisinière, du 1er décembre 1993, date de son embauche, au 31 janvier 2004, date de l'expiration du délai de son préavis à la suite de son licenciement pour " inaptitude physique " par lettre remise en main propre contre récépissé, datée du 30 novembre 2003 et rédigée de la façon suivante :

" Suite à nos divers entretiens, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement pour inaptitude au poste de travail.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de ces entretiens, votre contrat est rompu pour les motifs suivants :

absence irrégulière pour maladie
inaptitude sur le poste de travail.

La proposition d'occuper un autre poste au sein de l'établissement ayant été refusée, votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre (...) ".

S'estimant abusivement licenciée, Mme Rosita X... saisissait le 13 octobre 2004 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en même temps en sa formation de référé et au fond.

Au vu d'une ordonnance rendue par la formation de référé le 20 janvier 2005 constatant la " nullité " du licenciement et ordonnant sa réintégration sous astreinte, elle saisissait le tribunal mixte de Commerce qui, par jugement du 6 septembre 2005, ordonnait l'ouverture du redressement judiciaire de la société avant de le convertir en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2006.

Par jugement rendu au fond le 27 mai 2008, le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort-de-France ordonnait la mise hors de cause de l'administrateur Me Didier A..., retenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et fixait la créance de Mme Rosita X... au passif de la SARL le Zénith à la somme de 18   000 euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues.

Par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2008, Mme Rosita X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 juin 2008.

Sans autrement s'expliquer sur le sort à réserver à la décision déférée, elle demande à la cour, qu'après avoir constaté la nullité du licenciement intervenu en date du 30 novembre 2003 et l'absence de licenciement ultérieur par Me Y..., elle :

ordonne sa réintégration et le paiement de :

• 31   600 euros de rappel de salaires pour la période antérieure à la liquidation judiciaire
• 36   000 euros de rappel de salaires pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, sauf à parfaire ;

évalue à la somme de 40   000 euros le préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement nul et du comportement discriminatoire adopté à son égard ;

fixe sa créance globale à la somme de 107   600 euros ;

dise que le paiement de cette somme sera garanti par l'AGS.

Elle fait valoir en substance à l'appui de sa demande que seul un médecin du travail peut déclarer l'inaptitude d'un salarié après visite et proposition de reclassement et que le licenciement intervenu à son encontre au vu d'un simple certificat médical le 30 novembre 2003 doit être considéré comme discriminatoire et partant déclaré " nul et de nul effet ", la réintégration ayant été fort justement ordonnée par la formation de référé.

La délégation AGS Unedic conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Rosita X... de ses demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en rappel de salaires, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de " faire injonction à Mme Rosita X... et au mandataire liquidateur de produire les arrêts maladie, les comptes-rendus d'examens médicaux de la médecine du travail et l'avis du médecin du travail ".

À titre subsidiaire, elle conclut à la réduction du montant des dommages-intérêts et à l'impossibilité de toute réintégration du fait de la liquidation judiciaire, le tout dans les limites de sa garantie.

Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que le licenciement fait suite au refus de la salariée d'occuper un autre poste au sein de l'entreprise, qu'il " est évident que si les examens médicaux n'avaient pas été en réalité tenus, Mme X... aurait fermement indiquée dans ses conclusions n'avoir jamais subi ces contrôles ", que la nullité ne se présume pas et doit être expressément prévue par un texte, que la formation de référé ne pouvait trancher une question de fond, à savoir la validité du licenciement, et a outrepassé ses pouvoirs, que l'augmentation exponentielle des demandes démontre les intentions purement spéculatives de l'appelante.

Me Michel Y..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL le zénith déclare s'associer aux conclusions prises dans l'intérêt de l'AGS et s'en remettre à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France, à la déclaration d'appel motivée et aux conclusions déposées le 20 novembre 2008 pour le compte de l'AGS, auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En application de l'article L. 122-45 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail dans les conditions posées par le titre IV du livre II du code du travail ; le licenciement opéré en violation de cet article est nul.

Sur les absences.

L'article L. 122-45 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé mais ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, à condition toutefois que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif.

La lettre de licenciement n'apporte aucun début de justification sur la situation de l'entreprise permettant d'admettre le grief d'" absences régulières pour maladie " comme cause valable de licenciement.

Sur l'inaptitude.

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors applicable que l'inaptitude doit être constatée " à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident " par deux avis du médecin du travail pris à 15 jours d'intervalle et après examen des postes en vigueur dans l'entreprise.

Aucune allusion n'étant faite dans la lettre de licenciement à de tels examens, ils sont présumés n'avoir jamais existé et il n'appartient pas à la salariée de rapporter la preuve contraire.

Il s'en déduit que ce motif, comme le précédent, ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail.

Sur la nullité

Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Mme Rosita X..., intervenu du seul fait de sa maladie et sans autre justification tenant aux conditions objectives de fonctionnement de la société ou à son inaptitude régulièrement constatée, est discriminatoire et donc nul.

Sur les conséquences.

Lorsqu'il est nul de plein droit, le licenciement est censé n'avoir jamais existé et le salarié qui en est victime est fondé à demander sa réintégration.

Lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce qu'il y renonce ou que cette réintégration devienne impossible, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Il est constant que Mme Rosita X... a sollicité sa réintégration, qui a été judiciairement ordonnée par l'ordonnance de référé du 20 janvier 2005.

Il est tout aussi constant que cette réintégration n'a jamais eu lieu, sans que l'employeur n'ait à aucun moment justifié d'une impossibilité d'exécuter la décision de justice, jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société le 10 janvier 2006, laquelle rendait cette réintégration impossible.

En conséquence, Mme Rosita X... est donc en droit de prétendre :

aux salaires exigibles du 20 janvier 2005 au 10 janvier 2006, soit :

• (1354, 38 x 10) + 1354, 38 x 20 / 30 = 14   446, 72 euros
• outre l'incidence des congés payés 1 444, 67 euros
• soit au total 15   891, 39 euros

à une indemnité qu'il y a lieu d'évaluer, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des circonstances de la rupture, de son âge et du montant de la rémunération, à la somme de 15   000 euros, toutes causes de préjudice confondues.

PAR CES MOTIFS.

La cour ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 27 mai 2008 ;

Statuant à nouveau ;

Dit le licenciement de Mme Rosita X... par lettre du 30 novembre 2003 discriminatoire, donc nul ;

Fixe la créance de Mme Rosita X... au passif de la SARL le Zénith en liquidation judiciaire aux sommes de :

15   891, 39 euros, correspondant aux salaires bruts échus entre le 20 janvier 2005, date de la décision judiciaire de réintégration, au 10 janvier 2006, date de la mise en liquidation judiciaire de la société, y compris l'incidence des congés payés ;

15   000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite, toutes causes confondues ;

Rejette le surplus des demandes en paiement ;

Dit la présente décision opposable à l'AGS, qui sera tenue au paiement dans les limites légales de sa garantie ;

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et ont signé le présent arrêt Monsieur Yves ROLLAND, Président et Monsieur Philippe BLAISE, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00155
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration du salarié -

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Indemnités -

Lorsque le licenciement pour maladie est nul, le salarié qui a obtenu judiciairement sa réintégration alors que l'employeur y fait obstacle a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce qu'il renonce à sa réintégration ou que celle-ci devienne impossible, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Dès lors que la réintégration a été judiciairement ordonnée par ordonnance de référé du 20 janvier 2005 mais qu'elle n'a jamais eu lieu sans que l'employeur ait justifié d'une impossibilité d'exécuter la décision de justice, le salarié a droit à une somme équivalente aux salaires dus depuis cette date jusqu'à celle de la mise en liquidation judiciaire de la société, laquelle rendait cette réintégration impossible.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 24 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2009-05-28;08.00155 ?
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