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28/05/2009 | FRANCE | N°08/00046

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 mai 2009, 08/00046


ARRET No

R. G : 08 / 00046

Du 28 / 05 / 2009

X...

C /

SARL MADIANET

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MAI 2009

Décision déférée à la cour : jugement de la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCEen date du 15 Janvier 2008, enregistré sous le no 03 / 00691

APPELANTE :

Madame Emilie X...
...
...

représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

SARL MADIANET
Z. I Les Mangles Acajou
97232

LE LAMENTIN

représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieu...

ARRET No

R. G : 08 / 00046

Du 28 / 05 / 2009

X...

C /

SARL MADIANET

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MAI 2009

Décision déférée à la cour : jugement de la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCEen date du 15 Janvier 2008, enregistré sous le no 03 / 00691

APPELANTE :

Madame Emilie X...
...
...

représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

SARL MADIANET
Z. I Les Mangles Acajou
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves ROLLAND, président de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, conseillère
Madame Dominique HAYOT, conseillère

GREFFIER :

Philippe BLAISE

DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2009

A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 28 mai 2009 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

ARRET : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Mme Émilie X... était embauchée courant mars 1995 en qualité d'agent d'entretien par la SARL Madianet (la société) et affecté sur le site de la Sainte-Famille au Robert.

Par courrier du 15 juillet 2003, son employeur lui proposait une nouvelle affectation sur un autre site, que l'intéressée acceptait en contrepartie d'une prime de déplacement.

La société la licenciait pour motif économique par lettre du 22 septembre 2003, avant de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 24 novembre 2003 après avoir obtenu un nouveau marché, savoir l'antenne de la sécurité sociale située sur la commune du Lorrain.

Entre-temps, Mme Émilie X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 15 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2008, Mme Émilie X... interjetait appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2008 et soutenues oralement à l'audience, elle sollicite la condamnation de la société à lui :

payer :

• 24   928, 01 euros de rappel de salaires pour la période de janvier 2004 à mai 2008 ;
• 20   000 euros de dommages intérêts pour " préjudice de carrière " ;
• 2000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

assurer " un temps de travail de 110 h 50 par mois dans un secteur géographique de moins de 40 km de son lieu d'habitation " sachant qu'elle habite Le Lorrain, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Avant tout débat au fond, la société conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes au motif qu'elles sont nouvelles en appel et sans aucun rapport avec celles présentées en première instance, alors qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».

À titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes.

À l'audience, les parties demandent à ce que la cour tranche le problème de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, sauf à ré-ouvrir les débats sur le fond du litige en cas de rejet de l'exception d'irrecevabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 516-2, devenu R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposé le caractère dévolutif de l'appel.

Il importe peu que Mme Émilie X..., déboutée de toutes les demandes qu'elle avait présentées devant le conseil de prud'hommes, formule des demandes complètement
nouvelles devant la cour d'appel : dès lors que celles-ci dérivent du même contrat de travail, elles sont recevables.

Sauf le droit reconnu à tout plaideur de rapporter la preuve que l'usage par son adversaire des diverses possibilités d'action en justice que lui reconnaît la loi ont dégénéré en abus, lui-même à l'origine du préjudice dont il entend obtenir la réparation.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Rejette l'exception tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du :

Jeudi 25 juin 2009 à 10 heures

pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience et que l'affaire sera retenue en tout état de cause, sans autre renvoi ;

Réserve le sort des dépens.

Et ont signé le présent arrêt Monsieur Yves ROLLAND, Président et Monsieur Philippe BLAISE, Greffier

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00046
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande nouvelle dérivant du même contrat de travail - \JDF

Aux termes de l'article R.516-2, devenu R.1452-7 du code du travail, les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. La salariée appelante, déboutée de toutes les demandes qu'elle avait présentées devant le conseil de prud'hommes, est donc recevable à ne présenter que des demandes nouvelles devant la cour d'appel dès lors qu'elles dérivent du même contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2009-05-28;08.00046 ?
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