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26/03/2009 | FRANCE | N°08/00026

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 26 mars 2009, 08/00026


ARRET No
R. G : 08 / 00026
Du 26 / 03 / 2009

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE FORT DE FRANCE DELEGATION REGIONALE AGS DOM

C /
X... Y... Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2009
Décision déférée à la cour : jugement de la section industrie du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE en date du 26 Novembre 2007, enregistré sous le no F05 / 00915

APPELANTE :

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE FORT DE FRANCE DELEGATION REGIONALE AGS DOM Immeuble Eurydice Centre d'Affaires Dillon

Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Catherine RODAP, avo...

ARRET No
R. G : 08 / 00026
Du 26 / 03 / 2009

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE FORT DE FRANCE DELEGATION REGIONALE AGS DOM

C /
X... Y... Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2009
Décision déférée à la cour : jugement de la section industrie du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE en date du 26 Novembre 2007, enregistré sous le no F05 / 00915

APPELANTE :

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE FORT DE FRANCE DELEGATION REGIONALE AGS DOM Immeuble Eurydice Centre d'Affaires Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

Madame Jocelyne X...... 97228 SAINTE-LUCE

représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 002523 du 08 / 07 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Maître Michel Y..., mandataire liquidateur de L'Eurl Nouvelle Belle Meunière ...... 97256 FORT DE FRANCE-

représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Monsieur Ernest Z... Exerçant sous l'enseigne BELLE MEUNIERE... 97228 SAINTE-LUCE

représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Yves ROLLAND, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Yves ROLLAND, Président de chambre Luc SALEN, Conseiller Dominique HAYOT, Conseillère

GREFFIER lors des débats :
Philippe BLAISE
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

***********

EXPOSE DU LITIGE.

Le 2 février 2004, Mme Jocelyne X... était embauchée à temps complet par la société Nouvelle la belle meunière EURL (la société) exploitant un fonds de Commerce de boulangerie-pâtisserie situé 30 rue Schoelcher-97 228 Sainte Luce, reçue en location gérance de M. Ernest Z... par contrat sous-seing-privé du 25 novembre 2002.
Le contrat mentionnait une rémunération mensuelle de 1451, 71 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La société était placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2005 fixant la date de cessation des paiements au 4 juillet 2003, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2005.
En congé maternité du 9 mars au 12 septembre 2005, Mme Jocelyne X... était convoquée le 19 octobre 2005 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par Me Michel Y..., agissant ès qualités de liquidateur, par lettre recommandée avec AR du 28 octobre 2005.
Estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, Mme Jocelyne X... faisait convoquer Me Michel Y... es qualités, et M. Ernest Z... devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France qui, par jugement rendu le 26 novembre 2007, ordonnait la mise hors de cause de M. Ernest Z..., jugeait le licenciement abusif et fixait sa créance au passif de la société aux sommes suivantes :

• 3158, 73 euros de rappel de salaires • 315, 87 euros au titre des congés payés correspondants • 3779, 60 euros d'indemnité de congés payés • 1451, 71 euros d'indemnité de préavis • 145, 17 euros au titre des congés payés correspondants • 1451, 71 euros de dommages intérêts pour procédure irrégulière • 4400 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 février 2008, le centre de gestion et d'étude AGS-C. G. E. A de Fort-de-France interjetait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2008.
Il conclut,
à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté une partie des demandes et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le contrat de travail de Mme Jocelyne X... a été transféré de plein droit au propriétaire du fonds de commerce M. Ernest Z..., que le licenciement par le liquidateur est nul, qu'il y a lieu de mettre les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail à la charge de M. Ernest Z... et d'ordonner la mise hors de cause de l'AGS ;
à titre subsidiaire, au caractère régulier de la procédure de licenciement économique, au rejet des demandes en dommages intérêts pour licenciement non causé, la cour devant dire que l'AGS ne peut garantir le paiement de l'astreinte et des dommages intérêt pour remise de documents non conformes ;
à titre très subsidiaire, que sa garantie ne saurait excéder les limites légales.

Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :

suite à la liquidation judiciaire, Me Michel Y... a décidé de résilier le contrat de location-gérance et M. Ernest Z... a repris l'exploitation de son fonds de commerce et les 9 contrats de travail qui existaient lors de la signature du contrat de location-gérance, démontrant ainsi que le fonds de commerce était toujours exploitable ;
les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 al. 2 du code du travail auraient du s'appliquer à tous les contrats de travail en cours et c'est à tort que Me Michel Y... et M. Ernest Z... ont établi une distinction selon que les salariés avaient été embauchés avant ou après la conclusion du contrat de location-gérance ;
Mme Jocelyne X... ayant toujours travaillé pour le compte de la société nouvelle la belle meunière à Sainte Luce, exploitant le fonds de commerce de M. Ernest Z..., son contrat de travail a été transféré de plein droit au bailleur en application de l'article L. 122-12 et le licenciement opéré par le liquidateur est donc nul et de nul effet ;
M. Ernest Z... ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, la garantie de l'AGS n'est pas dû et le CGEA doit être mis hors de cause.
****
M. Ernest Z... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au débouté de toutes les demandes présentées à son encontre et à la condamnation des autres parties à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de sa demande que :

le contrat de location-gérance signée avec la société nouvelle la belle meunière représentée par son associé unique M. Gabriel A... stipulait que le locataire gérant ne pourrait faire d'adjonction ni de retranchement au commerce exercé ;
or, il a récemment et fortuitement été mis en possession d'un contrat de bail commercial signé par la société nouvelle la belle meunière, commençant à courir le 1er mars 2004, autorisant cette société à fabriquer et vendre tous produits de boulangerie-pâtisserie ainsi que de la restauration rapide dans les lieux loués à Ste Anne ;
il s'en déduit que M. A... n'a pas créé un établissement secondaire du fonds qui lui était donné en location-gérance mais bien un nouveau fonds de commerce dont les salariés ne se sont jamais manifestés auprès de lui, de telle sorte que l'article L. 122-12 du code du travail ne sauraient s'appliquer à leur situation.
***
Mme Jocelyne X... conclut au débouté des demandes de l'AGS et demande à la cour de :
fixer sa créance au passif de la société nouvelle belle meunière aux sommes suivantes :
• 3158, 73 euros de rappel de salaires • 315, 87 euros de congés payés sur rappel de salaires • 1451, 71 euros de dommages intérêts pour non respect de la procédure • 17 420, 52 euros de dommages intérêts pour licenciement non causé • 1451, 71 euros d'indemnité compensatrice de préavis • 145, 17 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis • 3779, 60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés • 5 000 euros de dommages intérêts pour remise de documents non conformes ;

condamner M. Z... à lui payer :
• 3158, 73 euros de rappel de salaires • 315, 87 euros de congés payés sur rappel de salaires • 1451, 71 euros de dommages intérêts pour non respect de la procédure • 17 420, 52 euros de dommages intérêts pour licenciement non causé • 1451, 71 euros d'indemnité compensatrice de préavis • 145, 17 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis • 3779, 60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés • 5 000 euros de dommages intérêts pour remise de documents non conformes ;

condamner Me Michel Y... es qualités et M. Z... à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC conformes.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes que :
le salaire contractuellement prévu n'a jamais été appliqué et le rappel qu'elle sollicite est justifié ;
la procédure de licenciement n'a pas été respectée et le licenciement économique n'est pas justifié, les motifs invoqués n'étant ni réels ni sérieux en raison de la nécessaire application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et du non respect de l'obligation de reclassement qui pesait sur le liquidateur ;
aucune des sommes qui lui étaient dues et dont le liquidateur avait reconnu le bien fondé ne lui ont été payé en l'état de la résistance de l'AGS ; par ailleurs les sommes portées sur l'attestation ASSEDIC sont inférieures à celles qui lui étaient dues, le tout étant source d'un préjudice financier évident dont elle demande réparation.
***
Me Michel Y..., agissant ès qualités, déclare s'en rapporter aux conclusions développées pour le compte du CGEA AGS ainsi qu'à la sagesse de la cour.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites notifiées, les 20 mars, 13 mai et 24 novembre 2008 par l'AGS, le 23 octobre 2008 par M. Ernest Z..., le 23 octobre 2008 par Mme Jocelyne X..., auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement.

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-12 al. 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel d'une entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre.
Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent aux salariés comme aux chefs d'entreprise.
Il s'en déduit qu'en cas de résiliation d'un contrat de location-gérance, le fonds de commerce qui n'est pas ruiné fait retour à son propriétaire, lequel devient l'employeur des salariés dont les contrats de travail étaient en cours à la date de la résiliation, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils avaient été embauchés avant ou après la conclusion du contrat de location-gérance.
S'il n'est pas justifié que Me Michel Y... ait lui-même pris l'initiative de résilier le contrat de location-gérance conclu entre la société et M. Ernest Z..., il est constant que ce dernier a déclaré au liquidateur qu'il reprenait l'exploitation du fonds et qu'il « faisait son affaire personnelle de 9 contrats de travail qui existaient lors de la signature du contrat de location-gérance » sur les 14 employés que comptait l'entreprise (cf. lettre de Me Michel Y... à l'AGS en date du 23 novembre 2005, dont M. Z... n'a jamais contesté la teneur).

Embauchée par la société pour travailler à Sainte Luce, Mme Jocelyne X... a toujours travaillé pour le même employeur, de son embauche à la date de son licenciement, de telle sorte que les contestations pouvant exister entre les deux parties au contrat de location-gérance ne pouvaient faire obstacle au transfert de plein droit de son contrat de travail dans les conditions de l'article L. 122-12.
Le licenciement notifié par le liquidateur de la société alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à M. Ernest Z... est nul et de nul effet.
Pour autant, les parties s'accordent sur l'existence de la rupture et la réintégration n'est pas évoquée.
Il s'ensuit qu'il appartient à M. Ernest Z... d'assumer les conséquences de cette rupture.
L'intéressé ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, il y a lieu de mettre hors de cause le CGEA AGS.

Sur les demandes.

Le rappel de salaires.
Il est constant que, alors que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1451, 71 euros pour un horaire mensuel égal à 151, 67 heures, Mme Jocelyne X... a été rémunérée à un taux horaire moindre, l'employeur incluant les heures supplémentaires dans le salaire de base.
La demande en rappel de salaires développée dans ses conclusions écrites est fondée tant dans son principe que dans son montant et il y a lieu d'y faire droit.
Les congés payés.
L'attestation ASSEDIC remise par le liquidateur mentionne une créance de 3779, 60 euros à ce titre, qui n'a jamais été payée.
Il y a lieu de faire droit à cette demande qui n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant.

Le préavis.

Compte-tenu de son ancienneté dans l'entreprise et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1436, 59 euros, Mme Jocelyne X... était en droit de prétendre aux sommes qu'elle réclame et qui lui ont été alloué par le conseil de prud'hommes à ce titre, la preuve étant faite que ces sommes n'ont jamais été payées par l'AGS.

Les dommages et intérêts.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture, des circonstances de celle-ci, de la perte injustifiée de son emploi et du non respect de la procédure, le préjudice né de la rupture doit être évalué à la somme de 8 000 euros, toutes causes confondues, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail.
Sur la remise des documents.
Ce chef de demande est justifié et il y a lieu d'y faire droit dans les condiions précisées au dispositif.
M. Ernest Z... n'étant pas responsable de l'erreur de droit commise par le liquidateur, il ne peut être déclaré responsable du préjudice découlant de la non-conformité de l'attestation ASSEDIC et des fiches de paie.
PAR CES MOTIFS

la cour ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 26 novembre 2007 ;
Statuant à nouveau sur le tout ;
Dit que le contrat de travail de Mme Jocelyne X... a été transféré de plein droit à M. Ernest Z... ;
Dit nul et de nul effet le licenciement prononcé par Me Michel Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la Société nouvelle la belle meunière ;
Ordonne la mise hors de cause de Me Y..., es qualités, et du centre de gestion et d'étude AGS-C. G. E. A de Fort-de-France ;
Condamne M. Ernest Z... à payer à Mme Jocelyne X..., outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006, date de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice :

• 3158, 73 euros de rappel de salaires (en brut) ; • 315, 87 euros au titre des congés payés correspondants (en brut) ; • 3779, 60 euros de rappel de congés payés (en brut) ; • 1451, 71 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; • 145, 17 euros au titre des congés payés correspondants ; • 8 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture non causée ;

Condamne en outre M. Ernest Z... à délivrer à Mme Jocelyne X... :
un bulletin de salaire récapitulant les rappels ordonnés par la présente décision ;

une attestation ASSEDIC conforme tenant compte des sommes effectivement dues et payées ;

Dit que l'intéressé devra s'exécuter dans les 30 jours de la notification de la présente décision et qu'à défaut il devra le faire sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
Rejette les demandes en dommages intérêts pour remise de documents non conformes ;
Condamne M. Ernest Z... aux dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Monsieur Yves ROLLAND, Président et Monsieur Philippe BLAISE, Greffier

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00026
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité -

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Location-gérance - Changement de locataire-gérant - Effet -

Aux termes de l'article L122-12 al.2 devenu L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel d'une entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En cas de résiliation d'un contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds de commerce qui en reprend l'exploitation devient l'employeur des salariés dont les contrats de travail étaient en cours à la date de résiliation. Est nul et de nul effet le licenciement notifié par le liquidateur de la société locataire alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit au propriétaire du fonds.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2009-03-26;08.00026 ?
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