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26/09/2008 | FRANCE | N°07/00889

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 1, 26 septembre 2008, 07/00889


ARRÊT No

R. G : 07 / 00889, no07 / 896 07 / 936 et 08 / 152 joints

S. A. R. L. ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS-SATRAP
Société D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN-SEMAVIL

C /

S. A. R. L SATRAP-SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Société D'ECONOMIE MIXTE ET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DU LAMENTIN-SEMAVIL
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
L'AGENCE CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL
X...
LA BRED-CRÉDIT MARTINIQUAIS
LA BANQUE DES ANTILLES-FRANCAISES-BDAF

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHA

MBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Gra...

ARRÊT No

R. G : 07 / 00889, no07 / 896 07 / 936 et 08 / 152 joints

S. A. R. L. ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS-SATRAP
Société D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN-SEMAVIL

C /

S. A. R. L SATRAP-SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Société D'ECONOMIE MIXTE ET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DU LAMENTIN-SEMAVIL
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
L'AGENCE CAISSE FEDERALE DE CRÉDIT MUTUEL
X...
LA BRED-CRÉDIT MARTINIQUAIS
LA BANQUE DES ANTILLES-FRANCAISES-BDAF

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00026

APPELANTES :

Société ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS-SATRAP, poursuites et diligences de son gérant
Route de la Vierge
97213 GROS MORNE

Représentée par Me Erick VALÈRE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Société D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU LAMENTIN-SEMAVIL, représentée par le Président de son conseil d'administration.
Zone Industrielle la Lézarde
97232 LAMENTIN

Représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL J. M. SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMES :

S. A. R. L SATRAP-SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Route de la Vierge
97213 GROS MORNE

Représentée par Me Erick VALÈRE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Société D'ECONOMIE MIXTE ET D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DU LAMENTIN-SEMAVIL, prise en la personne de son Directeur Général.
Immeuble les Amandiers
ZI la Lézarde
97232 LAMENTIN

Représentée par Me SAINTE-LUCE de la SELARL J. M. SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE,
prise en la personne de son Directeur en exercice.
Rue Case Nègre
Place d'Armes
97232 LAMENTIN

défaillante

L'AGENCE CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, prise en la personne de
son Directeur en exercice.
Rue du Professseur GARCIN
Route de Didier
97200 FORT-DE-FRANCE

défaillante

Monsieur Claude X...
...
...
97233 SCHOELCHER

défaillant

LA BRED-CRÉDIT MARTINIQUAIS, prise en la personne de son représentant
légal.
17, rue de la Liberté
97200 FORT-DE-FRANCE

défaillante

LA BANQUE DES ANTILLES-FRANCAISES-BDAF, prise en la personne de son
représentant légal.
28-34 rue Lamartine
97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avr il 2008 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Luce BERNARD, Président de Chambre,
Madame Annie MOLIERE, Conseiller,
Madame Dominique HAYOT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :

Madame Sylvia DELUGE, Greffier,

ARRET : PAR DEFAUT.

prononcé après prorogation à ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

*

* *

Par un jugement du 11 septembre 2007 le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la SEMAVIL à payer à la société SATRAP la somme de 9. 082, 09 euros outre intérêts de droit à compter du 21 novembre 2005 ainsi que la somme de 800 euros de frais irrépetibles.

La SEMAVIL a formé appel de cette décision le 11 septembre 2007, procédure enregistrée sous le noRG 07 / 00889.

La société SATRAP a formé appel de cette décision le 7 novembre 2007, procédure enregistrée sous le noRG 07 / 00896.

La société SATRAP a par ailleurs assigné à jour fixe le 20 novembre 2007 la SEMAVIL pour voir réformer le jugement du 11 septembre 2007, cette procédure étant enregistrée sous le noRG 07 / 00936.

Dans le cadre d'une procédure incidente le JEX de Fort de France a débouté le 23 novembre 2007 la SEMAVIL de sa demande de mainlevée de saisies conservatoires sur divers comptes bancaires ouvert à son nom, saisie que la société SATRAP avait diligenté pour la sauvegarde de ses droits en péril dont les causes sont l'exécution d'un marché de travaux constituant le litige porté devant le tribunal de grande instance de Fort de France et dont la cour est entièrement saisie dans le cadre des différents appels qui lui sont dévolus.

La SEMAVIL a formé appel de cette décision du JEX le 21 décembre 2007, procédure poursuivie à jour fixe sous le no 08 / 00152.

Les procédures noRG 07 / 00889, 07 / 00896 et 07 / 00936 mettent en cause les mêmes parties. critiquant une seule et même décision du 11 septembre 2007 ; il y a donc lieu de joindre les causes l'instance se poursuivant sous le noRG le plus ancien.

L'action engagée devant le JEX par la SEMAVIL tend à faire obstacle à des mesures conservatoires prises par la société SATRAP au titre de créances dont elle disposerait dans le cadre des rapports contractuels justement l'objet des procédures au fond précitées. La connexité entre ces différentes actions est donc telle qu'il y aura lieu de statuer par un seul et même arrêt, la procédure no 08 / 00152, étant elle aussi jointe aux précédentes.

Pour une bonne compréhension du litige soumis à la Cour il convient de rappeler que la SEMAVIL est une SEM chargée par la Ville du Lamentin d'opérations d'urbanisme, cette SEM ayant confié la maîtrise d'oeuvre des opérations PLATEAU ACAJOU, BOIS D'INDE et VIEUX PONT à la société SATRAP. Au stade du décompte général définitif (DGD) des difficultés sont intervenues entre les parties et un accord transactionnel a confié à un collège d'expert en décembre 2002 le soin de vérifier le montant des intérêts moratoires dus par le Maître d'ouvrage et d'arrêter le DGD en vérifiant la conformité des travaux aux documents contractuels et aux plannings de réalisation, donner en outre un avis sur la qualité des travaux réalisés.

Les Experts ont déposé leur rapport en août 2005, arrêtant le montant des intérêts moratoires et le DGD.

Pour se déterminer le 11 septembre 2007 le premier juge a considéré que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de décembre 2002 ne peut porter que ce sur quoi les parties ont transigé, à savoir la réalisation d'un rapport d'expertise dont les conclusions n'ont aucune valeur impérative à l'égard des parties. Il note que la société SATRAP réclame le paiement d'intérêts moratoires prévus dans une Norme NF dont le tribunal n'est pas en mesure de vérifier qu'elle est rentrée dans le champ contractuel, que de même au titre de travaux particuliers sur PLATEAU ACAJOU la société SATRAP ne présente pas le décompte final et les pièces justificatives. Il relève que s'il est admis qu'il y a eu suspension des travaux, le droit à indemnisation en découlant n'est pas établi et les honoraires de gestion ne sont pas justifiés. Poursuivant l'analyse de 3 autres opérations, il remarque que la SEMAVIL n'est pas tenu en tant que promoteur des engagements qu'elle aurait pris au nom des SCI maître d'ouvrage, qu'en revanche la SEMAVIL reste tenu dans l'opération JULIETTA pour s'y être obligé directement. Pour arrêter le décompte de sommes dues le premier juge retient que diverses pièces ne sont pas versées au débat ce qui conduit nécessairement au rejet des demandes à l'exception de deux sommes justifiées.

La SEMAVIL, appelant principal, a déposé le 25 avril 2008 dans les instances no RG 07 / 00889 et 07 / 00896 des conclusions demandant à la Cour de :

se dire incompétent au profit du tribunal Administratif de Fort de France,
constater diverses situations de fait qu'il est inutile de rappeler à ce stade,
constater la situation de droit de la SEMAVIL, simple mandataire des 3 SCI précédemment évoquées, faisant obstacle à la condamnation telle que retenue dans le jugement entrepris,

subsidiairement écarter le rapport d'expert entaché de graves erreurs, s'en rapporter aux seules pièces produites dans les différentes instances engagées en première instance tant au civil, au commerce que devant le JEX,

très subsidiairement designer un expert afin d'effectuer les vrais compte entre les parties après que les véritables débiteurs de la société SATRAP aient été appelés dans la cause.

La société SATRAP, appelant incident, demande par conclusions du 23 avril 2008 dans l'instance noRG 07 / 00936, à voir :

- condamner la SEMAVIL à lui payer la somme de 1. 210. 379, 77 euros, somme à parfaire et provisoirement arrêtée au 30 avril 2008, outre intérêts de droit à compter du 23 novembre 2005 ;

subsidiairement condamner la SEMAVIL à lui payer la somme de 919. 398, 71 euros avec application de l'intérêt légal sur des sommes partielles selon un échéancier précisé,

- lui accorder le bénéfice des frais irrépetibles à hauteur de 15. 000 euros.

En ce qui concerne l'appel de la décision du JEX en date du 23 novembre 2007 la SEMAVIL demande dans son assignation à jour fixe du 23 janvier 2008 à voir annuler purement et simplement le jugement entrepris, ordonner la mainlevée des diverses saisies conservatoires, condamner la société SATRAP à lui payer les intérêts légaux sur les sommes saisies à compter du jour de celles-ci, condamner la société SATRAP à 50. 000 euros de dommages intérêts et 6. 000 euros de frais irrépetibles.

SUR CE

sur la recevabilité de la procédure à jour fixe :

Attendu que l'assignation n'est pas nulle, bien que l'autorisation accordée à l'intimé d'assigner à jour fixe ait été donnée alors qu'un appel principal était déjà enrôlé et donc la cour saisie,

sur l'exception d'incompétence :

Pour rejeter cette exception, le premier juge a rappelé que, si les litiges entre concédant et concessionnaires relèvent de la compétence du juge administratif puisqu'ils se rapportent à un contrat administratif, les litiges entre le concessionnaire et ses cocontractants privés relèvent du juge judiciaire pour mettre en présence des personnes privées,

Attendu que ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers,

Attendu que la SEMAVIL ne présente pas les marchés convenus avec la société SATRAP, et ne met donc pas la cour en mesure de déterminer s'ils étaient de nature publique ou privée,

Attendu que bien au contraire la cour constate, au vu du dossier de la SEMAVIL, que pour le lotissement PETIT MANOIR, la Ville ne se réserve sur les parcelles données en concession qu'un nombre réduit de lot pour la réalisation de lots destinés à des aménagements publics, qu'il n'est en aucune façon rapporté la preuve que la SEMAVIL soit justement intervenu pour ces seuls lots réservés,

Attendu que les autres pièces fournies par la SEMAVIL à l'appui de son exception, et notamment les délibérations du conseil municipal de la Ville du Lamentin, ne permettent pas en soi de déduire de ces opérations d'aménagement urbain qu'elles soient exclusivement, ou même essentiellement, destinées à la réalisation d'ouvrages d'intérêts publics ou permettant à la Ville de satisfaire des missions de service public,

Attendu que, très subsidiairement, il sera remarqué que le fait de construire à l'intérieur d'un lotissement une voirie accessible à la circulation générale ne donne pas à cette voirie intérieure le caractétre d'ouvrage public sauf à démontrer qu'elle a été ultérieurement rétrocédée à l'une des collectivités publiques susceptibles de son domaine public en vue d'en assurer un entretien pérenne,

Attendu que le même raisonnement vaut pour les réseaux d'eaux résiduaires ou pluviales, et les autres fluides, ces réseaux, même réalisés pour les besoins du concessionnaire, n'ayant sauf convention expresse que le caractère de branchement jusqu'au réseau principal implanté sur le domaine public,

Attendu que c'est donc par des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence dont il était saisi,

sur la mise hors de cause de la SEMAVIL pour les chantiers HAYAPITA, CASA GRANDE et JULIETA :

La SEMAVIL soutient que pour ces marchés elle n'était pas directement concernée mais qu'elle n'intervenait que comme mandataire des SCI promoteurs,

Attendu que cependant que la SEMAVIL ne peut sérieusement s'exonérer de son obligation de paiement qu'elle a envers les sous-traitants qu'elle a choisi pour la réalisation de lots particuliers,

Attendu que en effet qu'il ressort du rapport des experts, dont il sera ultérieurement discuté de la portée, que la SEMAVIL a réglé à la société SATRAP divers acomptes sur situation,

Attendu que cette procédure est en pleine harmonie avec la convention passée par la SEMAVIL avec les 3 SCI concernées qui prévoit dans des termes identiques dans l'article 11-1 que « le coût des travaux sera réglé par le maître de l'ouvrage exclusivement au promoteur, par appel de fonds de ce dernier, en fonction de l'avancement des travaux « selon un état d'avancement pré défini, et ajoute en article 11-2 que « les actions en paiement direct... (découlant de la loi du 31 décembre 1975)... autoriseront le maître d'ouvrage à en retenir à due concurrence le montant sur les appels de fonds présentés par le promoteur »,

Attendu que, même si la société SATRAP n'est pas partie au contrat de maîtrise d'oeuvre déléguée passé par la SEMAVIL avec les SCI, l'exécution de bonne foi des conventions fait obligation à la SEMAVIL de liquider et payer les situations présentées par les entreprises sous-traitantes dés lors que cette mission lui était expressément confiée par le maître d'ouvrage, qu'il n'y a donc pas lieu de mettre la SEMAVIL hors de cause dans ces marchés particuliers,

Attendu que la SEMAVIL ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas de relations contractuelles avec la société SATRAP au titre du chantier JULIETA alors que la SEMAVIL était maître d'ouvrage délégué de la SCI JULIETA et que cette dernière a d'ailleurs déclaré une créance au passif de la société SATRAP lors de son redressement judiciaire, ce qui suppose en tout état de cause l'existence d'un lien contractuel même ténu,

sur la portée de la « transaction :

La SEMAVIL et la société SATRAP ont convenu le 19 décembre 2002 d'un accord intitulé « transaction » comportant un certain nombre de points, et notamment :

1 / confier à un expert le soin de vérifier le montant des intérêts moratoires dus par la SEMAVIL à la société SATRAP,

2 / confier au même expert le soin d'effectuer un décompte général des travaux réalisés par la société SATRAP pour le compte de la SEMAVIL, ceci au regard de l'ensemble des plans et documents contractuels, ainsi que vérifier les délais de réalisation et donner un avis sur la qualité des travaux réalisés,

3 / champ des investigations pour les intérêts moratoires :
les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, BOIS D'INDE, (VRD) PETIT MANOIR, Cité Nord ACAJOU

4 / champ des investigations pour le DGD :
les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, (VRD) PETIT MANOIR ainsi que JULIETTA, HAYAPITA et CASA GRANDE,

5 / paiement immédiat par chèque de banque par la SEMAVIL pour diverses factures listées pour une somme de 27. 177, 23 euros,

6 / mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SEMAVIL, selon détail listé,

Attendu qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à, la dénomination que les parties en auraient proposée,

Attendu que ce protocole ne saurait être assimilé à une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dés lors que l'objet de celui-ci est principalement de procéder à un arrêté des comptes entre les parties au vu des documents contractuels régissant les divers chantiers, sans que ce protocole ne contienne d'engagement de concessions réciproques, critère impératif de la transaction,

Attendu que les experts désignés ont procédé aux investigations qui leur étaient dévolues, la cour ayant pu s'assurer que la mission qui était dévolue aux techniciens, s'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire pour n'avoir pas été ordonnée par un juge, a cependant été conduite dans le respect des règles applicables en l'espèce, notamment le respect du contradictoire, tant dans l'organisation des réunions de travail en cours d'expertise que lors de la restitution des travaux des experts, ceux-ci ayant sollicité des parties leurs observations sur la base d'un pré-rapport de juin 2004 pour le chantier ACAJOU et de mai 2005 pour les autres affaires, ceci avant de déposer le rapport définitif comprenant les réponses aux dires,

sur l'arrêté des comptes entre les parties,

Attendu que le premier juge, pour écarter les intérêts moratoires, fait état de l'absence de la Norme NF les régissant, ce document n'ayant donc pu rentrer dans le champ contractuel,

Mais Attendu que ce moyen soulevé par le premier juge n'a pas été soumis au débat contradictoire,

Attendu en outre que dans la « transaction » précitée les parties s'accordent à voir fixer les intérêts moratoires, qu'en confiant une telle mission à un collège d'expert les dites parties, professionnels avertis du secteur de la construction immobilière reconnaissent implicitement mais nécessairement que la Norme NF correspondante est bien entrée dans le champ contractuel,

Attendu d'ailleurs que, ni par le biais d'un dire en cours d'expertise ni par conclusions déposées soit en première instance soit en cause d'appel, la SEMAVIL ne critique le principe d'intérêts moratoires qu'en ce que les calculs de l'expert aboutissent à des calculs de frais financiers « aboutissant à des taux ahurissant pouvant atteindre plus de 17 % et incluant des frais de gardiennage alors que le locataire d'ouvrage a contractuellement la garde de l'ouvrage,

Attendu que l'expertise, parfaitement contradictoire ainsi qu'il ressort des feuilles de présence aux réunions organisées par le collège d'expert, aboutit à une somme totale calculée par les experts de 955. 263, 61 euros alors que les demandes formulées par la société SATRAP étaient dans le cadre de l'expertise de 379. 313, 83 euros et que la SEMAVIL estime être créancière, tous comptes faits, de 48. 383, 21 euros,

Attendu que les experts précisent dans la discussion de synthèse que la SEMAVIL n'a pas été en mesure de leur communiquer la nature des malfaçons invoquées, qu'il a été constaté que les bâtiments de JULIETTA 2 ont été réalisés par une autre entreprise que la société SATRAP alors que le marché attribué à celle-ci avait été résilié,

Attendu que la méthodologie suivie par les experts a été d'étudier affaire par affaire, à partir du mémoire de réclamation formulé par la société SATRAP et rappel de la position du maître d'ouvrage, les calculs définitifs prenant en compte les erreurs matérielles et les observations des parties,
Attendu que il est précisé dans le rapport d'expert que les autres pièces (marchés, décomptes, etc.) que les deux parties possèdent ne sont pas reproduites en annexe du rapport d'expertise,

Attendu que les deux experts sont inscrits l'un sur la liste de la cour d'appel de Caen, l'autre sur celle de Fort de France, et tenu à ce titre d'obligations déontologiques dont il se déduit que la relation des pièces produites s'est faite sans déformation, sauf à examiner des interprétations divergentes soulevées dans les dires des parties,

sur le litige concernant les intérêts moratoires :

Attendu que la règle prévalant en matière d'intérêts moratoires est celle énoncée par la norme NF P 03-001 en son article 20-8 : « après mise en demeure par LR / AR les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au CCAG, sera le taux légal majoré de 7 points », sauf disposition moindre contractuellement prévue,

Attendu que cette disposition a un caractère de clause pénale, en ce que la majoration de 7 points prévue a pour objectif premier de dissuader les maîtres d'ouvrage de recourir à une gestion de trésorerie abusant d'un crédit inter-entreprise qui devient par l'effet de cette clause prohibitif au regard des conditions habituelles des crédits bancaires à court ou moyen terme dont ils pourraient bénéficier,

Attendu toutefois que cette majoration, de par son ampleur, a aussi un caractère forfaitaire et indemnise l'entrepreneur tardivement réglé non seulement du dommage financier résultant d'un paiement tardif ayant obéré sa trésorerie mais aussi des frais directs et indirects qu'il a du engager sur le plan administratif et juridique pour faire valoir ses droits,

Attendu ainsi que la poursuite des intérêts moratoires est exclusive d'une réclamation complémentaire de frais financiers ou d'honoraires de conseil,

Attendu qu'il découle de l'article 1153 du Code Civil que les intérêts moratoires doivent être calculés jusqu'au jour du paiement effectif de la créance principale au taux majoré conventionnel, puis deviennent, pour le montant qu'ils ont alors atteint, une créance portant intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement, la majoration convenue n'ayant été que la contrainte à s'exécuter du principal,

Attendu que la Cour tient pour acquis la formalité de la mise en demeure préalable en l'absence de moyen soulevé de ce chef par la SEMAVIL,

Attendu qu'il convient d'examiner in concreto les factures concernées :

VIEUX PONTS
La facture concernée est du 18 août 1999 pour un montant de 84. 073, 47 euros, échéance 2 octobre 1999.

Les conditions contractuelles particulières rappelées par l'expert sont « taux légal sur le principal et 2 % par mois de retard » ;

L'expert note que la créance a été cédée à la CGSS, à hauteur de 67. 077, 57 euros, le 30 juin 2001 ; à compter de cette date la société SATRAP était donc remplie de ses droits pour avoir utilisé un élément d'actif, certes imparfait, pour se libérer d'un élément de son passif circulant ; le taux des intérêts moratoires est de 3, 47 % l'an (taux légal) majoré de 2 % par mois. Les honoraires de conseil et autres frais financiers sont exclus ;
L'expert retient pour déterminer le montant des intérêts moratoires une date à j + 15 du paiement effectif dont il ne s'explique pas ;

Après retraitement dans les conditions ci-avant exposé la cour retient au titre des intérêts moratoires, au lieu de l'avis exprimé par les experts, la somme de 9. 126, 21 euros d'intérêts moratoires dus, se décomposant en 6. 403, 21 euros portant intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2001 et 2. 722, 21 euros portant intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2002 ;

ACAJOU NORD :

La facture concernée est du 10 septembre 2001 pour un montant de 15. 940, 44 euros, échéance 25 octobre 2001.
En l'absence de conditions particulières, le taux des intérêts moratoire est le taux légal majoré de 7 points précédemment évoqué, soit pour 2001 4, 26 % plus majoration.

La facture n'est pas contestée et sera réglée le 20 janvier 2003.

Après retraitement dans les conditions ci-avant exposé la cour retient au titre des intérêts moratoires, au lieu de l'avis exprimé par les experts, la somme de 2. 222, 72 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;

BOIS D'INDE (EU – EP)

La facture concernée est du 14 mai 1999 pour un montant de 1644, 28 euros, échéance 28 juin 1999.

Cette facture a été réglée sans contestation le 9 septembre 2002.

En l'absence de dispositions contractuelles particulières pour ce marché, la Norme NF P 03 001 dans sa version actuelle est inapplicable, comme postérieure ; Les conditions d'applications de la Norme dans sa rédaction antérieure conduit à un taux de 17 %, spoliateur au regard des conditions particulières pratiquées à la même époque ; entre les mêmes parties, notamment pour le marché VIEUX PONTS. Il est donc raisonnable d'admettre, au vu de la continuité des relations commerciales nouées à l'époque, qu'il était de la commune intention des parties de travailler sur les même base,

Après retraitement dans les conditions ci-avant exposé la cour retient au titre des intérêts moratoires, au lieu de l'avis exprimé par les experts, la somme de 288, 65 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2002 ;

BOIS D'INDE (caniveau)

La facture concernée est du 4 août 2001 pour un montant de 11. 256, 79 euros, échéance 18 septembre 2001

Cette facture a été réglée sans contestation le 20 janvier 2003.

En l'absence de conditions particulières, le taux des intérêts moratoire est le taux légal majoré de 7 points précédemment évoqué, soit pour 2001 4, 26 % plus majoration.

Après retraitement dans les conditions ci-avant exposé la cour retient au titre des intérêts moratoires, au lieu de l'avis exprimé par les experts, la somme de 1. 698, 12 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;

(VRD) PETIT MANOIR

La facture concernée est du 19 juillet 1999 pour un montant de 11. 324, 64 euros, échéance 2 septembre 1999

Cette facture a été réglée sans contestation le 9 septembre 2002.

En l'absence de dispositions contractuelles particulières pour ce marché, la Norme NF P 03 001 dans sa version actuelle est inapplicable, comme postérieure ; Les conditions d'applications de la Norme dans sa rédaction antérieure conduit à un taux de 17 %, spoliateur au regard des conditions particulières pratiquées à la même époque ; entre les mêmes parties, notamment pour le marché VIEUX PONTS. Il est donc raisonnable d'admettre, au vu de la continuité des relations commerciales nouées à l'époque, qu'il était de la commune intention des parties de travailler sur les même base,

Après retraitement dans les conditions ci-avant exposé la cour retient au titre des intérêts moratoires, au lieu de l'avis exprimé par les experts, la somme de 1. 871, 95 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;

sur l'établissement d'un décompte général définitif

Attendu que sont concernés par cette partie de la « transaction » les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, (VRD) PETIT MANOIR ainsi que JULIETTA, HAYAPITA et CASA GRANDE,

Attendu que, force est de constater, que la SEMAVIL ne porte pas de critique sur l'appréciation des comptes concernant les divers contrats, sauf à demander la mise hors de cause pour les 3 chantiers JULIETTA, HAYAPITA et CASA GRANDE,

Attendu que, de son coté, la société SATRAP dans ses dernières écritures entend voir homologuer les différents décomptes généraux définitifs tels qu'arrêtés par les experts que ce soit pour les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, (VRD) PETIT MANOIR ou pour ceux par ailleurs contestés par la partie adverse,

Attendu que la Cour, après avoir pris connaissance de l'entier rapport d'expertise et s'être assurée que les experts avaient déterminé les éléments économiques des différents DGD dans le respect du contradictoire et au regard des règles comptables, techniques et juridiques applicables en l'espèce, ne peut qu'homologuer les éléments du rapport d'expertise concernant les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, (VRD) PETIT MANOIR, qu'il ressort d'ailleurs du récapitulatif en page 6 du rapport d'expert que seul PLATEAU ACAJOU est concerné,

Attendu que la SEMAVIL critique le rapport d'expertise en ce qu'il arrête le DGD à l'encontre des sociétés HAYAPITA, CASA GRANDA et JULIETA alors que la SEMAVIL n'est intervenu que comme mandataire,
mais attendu que il a déjà été fait litière de cet argument en préambule de la discussion au fond menée actuellement,

Attendu que la SEMAVIL ne développe aucun autre argument en ce qui concerne l'exécution des travaux confiés à la société SATRAP pour les SCI HAYAPITA et, CASA GRANDA,

Attendu qu'en ce qui concerne la société JULIETA la SEMAVIL soutient que la société SATRAP n'a pu intervenir sur ce chantier qui avait été confié à une tierce entreprise dénommée NORDAM,

Mais attendu qu'il est constant que la société SATRAP avait convenu avec la SEMAVIL, intervenant comme promoteur pour le compte des 3 SCI précitées en mars 2001, de réaliser les lots no1- terrassement, no2- voirie, no3- assainissement, no5- éclairage extérieur et no6- réseau Telecom,
Attendu que ces contrats sont rentrés en vigueur dés lors que l'ordre de service no1 a été délivré le 27 juin 2001 prescrivant une fin de travaux pour le 2 septembre 2001,

Attendu que ces contrats de promotion immobilière non seulement suffisent pour établir le lien contractuel mais sont en outre largement confortés par un courrier du 28 février 2002 de la SEMAVIL informant la société SATRAP de ce que « des difficultés de trésorerie (la conduisait à) résilier le marché de travaux convenus et chiffrait même le cout des travaux qu'elle estimait déjà réalisé par la société SATRAP,

Attendu que, hormis cette argumentation, la SEMAVIL ne critique pas de manière circonstanciée les divers DGD établis par les experts, dont le rapport sur ce point sera homologué,

Attendu que, pour les sommes dues au titre de ces DGD le premier acte de réclamation comminatoire dont la cour trouve trace est l'exploit du 15 octobre 2002 par lequel la société SATRAP a attrait la SEMAVIL devant le tribunal mixte de commerce, que c'est à compter de cette date que les sommes dues porteront intérêt au taux légal, la discussion entre les parties en vue de conclure une " transaction " puis la phase d'expertise n'ayant pas d'effet suspensif sur le cours des intérêts,

sur l'appel à l'encontre de la décision du JEX de Fort de France en date du 23 novembre 2007 :

Attendu que le JEX de Fort de France en refusant d'accorder la main levée des saisies conservatoires diligentées auprès de divers établissement bancaire de la place, prenait en compte le fait que la Cour allait rendre à relativement bref délai sur les appels formés à l'encontre des jugements litigieux, fondements du principe de créance dont bénéficiait la société SATRAP pour engager les dites voies d'exécution,

Attendu que le présent arrêt confirme le principe des créances détenues par la société SATRAP à l'encontre de la SEMAVIL, sauf à émender certaines sommes, et sa bonne exécution reste tributaire des disponibilités pécuniaires de la SEMAVIL sur ses différents comptes ouvert dans les livres d'établissement bancaires,

Qu'il convient donc de confirmer la décision rendue par le JEX le 23 novembre 2007.

Sur les frais irrépetibles :

La société SATRAP ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui couvert par l'allocation d'intérêt au taux légal sur le montant des condamnations mais qu'elle a du engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens au titre des diverses procédures engagées que la cour fixe, ensemble, à la somme de 5. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut,

Se prononçant dans un seul et même arrêt sur les appels formés d'une part à l'encontre du jugement au fond du 11 septembre 2007 du tribunal mixte de commerce de Fort de France et d'autre part sur la décision du JEX de Fort de France en date du 23 novembre 2007,

Infirme le jugement du 11 septembre 2007,

Statuant à nouveau,

Joint les procédures noRG 07 / 00889, 07 / 00896, 07 / 00936 et 08 / 152, l'instance se poursuivant sous le noRG le plus ancien,

Y joint en outre la procédure no RG 08 / 00152,

Dit recevable les écritures déposées par la société SATRAP dans le cadre de l'assignation à jour fixe (no RG 07 / 00936),

Rejette l'exception d'incompétence formée par la SEMAVIL,

Condamne la SEMAVIL à payer à la société SATRAP en deniers ou quittances valables les sommes de :

au titre des intérêts moratoires :
VIEUX PONTS : 6. 403, 21 euros portant intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2001 et 2. 722, 21 euros portant intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2002 ;
ACAJOU NORD : 2. 222, 72 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;
BOIS D'INDE (EU – EP) : 288, 65 euros portant intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2002 ;
BOIS D'INDE (caniveau) 1. 698, 12 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;
(VRD) PETIT MANOIR 1. 871, 95 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;

au titre des décomptes généraux définitifs :

PLATEAU ACAJOU : 378. 250, 15 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2002
JULIETTA (VRD) 80. 861, 90 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2002
JULIETTA (batiments) 359. 450, 00 euros portant intérêt au taux légal
-14-

à compter du 15 octobre 2002
HAYAPITA52. 271, 69 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2002
CASA GRANDE54. 535, 37 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2002

Confirme la décision du Juge de l'Exécution de Fort de France en date du 23 novembre 2007,
-14-

Condamne la SEMAVIL à payer à la société SATRAP la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Met les dépens à la charge de la SEMAVIL..

Signé par Mme Dominique HAYOT, Conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame Louisiane SOUNDOROM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00889
Date de la décision : 26/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2008-09-26;07.00889 ?
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