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26/09/2008 | FRANCE | N°06/00189

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Ct0068, 26 septembre 2008, 06/00189


ARRET No
R. G : 06 / 00189
L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE-E N I M
C /
S. A. R. L SAGETM " VEDETTE MADININA " X...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008

Décision déférée à la Cour : Ordonnance au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 06 Mars 2006, enregistrée sous le no

APPELANTE :
L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE-E N I M, Direction d'Administration Centrale relevant du Ministère de l'Equipement, représenté par son Directeur en fonction. 3, Pl

ace de Fontenoy 75700 PARIS SP O7
Représenté par Me C-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat po...

ARRET No
R. G : 06 / 00189
L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE-E N I M
C /
S. A. R. L SAGETM " VEDETTE MADININA " X...

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008

Décision déférée à la Cour : Ordonnance au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 06 Mars 2006, enregistrée sous le no

APPELANTE :
L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE-E N I M, Direction d'Administration Centrale relevant du Ministère de l'Equipement, représenté par son Directeur en fonction. 3, Place de Fontenoy 75700 PARIS SP O7
Représenté par Me C-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE, et de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :
S. A. R. L SAGETM " VEDETTE MADININA ", prise en la personne de son représentant légal. Quai Ouest 97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me J. M. de la SELARL J. M. SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Maître Alain X..., administrateur de la Société SAGETM " VEDETTE MADININA "...... 97200 FORT-DE-FRANCE
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2008 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de Chambre, Madame Annie MOLIERE, Conseiller, Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :
Madame Sylvia DELUGE,

ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

*
* *

EXPOSE DU LITIGE.
La SARL SAGETM a été mise en Redressement Judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en date du 9 novembre 2004, qui a nommé Me Michel Y... représentant des créanciers.
Aux termes de trois déclarations en date des 04 et 06 janvier 2005 et 11 février 2005, le Trésorier Payeur Général de Martinique déclarait entre les mains de Me Y... la créance de L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (L'ENIM) pour la somme totale de 850 120, 41 euros.
La société SAGTM ayant contesté cette déclaration de créances le juge commissaire, par ordonnance non datée, la déclarait " nulle " au motif que, si le TPG de la Martinique avez bien un mandat spécial de L'ENIM, il n'en allait pas de même du signataire des bordereaux de déclaration, M. Victor Z..., inspecteur des impôts chargé du service " Liaison-Recouvrement ".
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2006, l'ENIM interjetait appel de cette décision.

*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2007, l'ENIM conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de :
dire et juger régulières les déclarations de créances en date des 04 et 6 janvier 2005 ainsi que le 11 février 2005, faites pour son compte ;

en conséquence, admettre sa créance au passif de la SAGETM pour la somme totale de 850 120, 41 euros ;
déclarer la SAGETM et Me X... mal fondés en leurs contestations et les en débouter.
Il fait valoir en substance à l'appui de son recours que :
le TPG de la Martinique a déclaré les créances de l'ENIM en application de la " Convention générale d'assistance au recouvrement outre-mer " signée entre le directeur de l'ENIM et le Directeur Général de la comptabilité publique le 29 octobre 2004 ;
au surplus, par courrier du 27 mai 2004, l'ENIM mandatait expressément le TPG de la Martinique " pour engager toute action utile pour préserver les créances de l'ENIM " ;
il en résulte que, comme l'a du reste reconnu le juge commissaire, le TPG bénéficiait bien d'un mandat spécial de l'ENIM pour déclarer les créances de cet établissement ;
quant à M. Z..., il n'avait pas besoin de bénéficier d'un mandat spécial du TPG dans la mesure où il agissait non à titre personnel mais par délégation de ce dernier et qu'il ne faisait que le suppléer ;
si le tiers doit être muni d'un pouvoir spécial au jour de la déclaration de créance, il peut en justifier, en cas de contestation, jusqu'à ce que le juge statue.

*****

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 27 septembre 2007, la SAGETM SARL et Me Alain X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, concluent à titre principal à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à titre subsidiaire au rejet des prétentions de l'ENIM faute de justification d'une créance certaine liquide et exigible et à sa condamnation à leur payer 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir pour l'essentiel à l'appui de leurs demandes que :
l'article L. 621-43 alinéa 2 du code de Commerce est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'aucune interprétation approximative ou extensive ;
il en résulte qu'en cas de déclaration par un tiers, celui-ci doit disposer d'un pouvoir spécial et en justifier lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de la déclaration, à défaut de quoi la déclaration est nulle ;
l'examen des 7 bordereaux de déclaration des créances faites pour le compte de l'ENIM montre qu'elles portent toutes un timbre humide « Trésorerie Générale Martinique » en haut à gauche et en bas à droite, sous la date, un timbre humide « Trésorier Payeur Général, Par Procuration » et une signature illisible ;
aucun pouvoir spécial et écrit n'était joint à ces bordereaux de déclaration ;
la « convention d'assistance au recouvrement outre-mer » produite par l'ENIM, d'une part n'a pas été signée par une personne habilitée, d'autre part ne peut valoir mandat spécial et écrit au sens où l'entend la loi ;
le signataire d'une déclaration de créance doit être identifié et disposer d'un pouvoir spécial, ce qui n'est pas le cas du signataire des bordereaux litigieux que la procédure a permis d'identifier en la personne de M. Z..., inspecteur du trésor.

*****
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux conclusions écrites.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du Nouveau Code de Procédure Civile et L. 621-43 du code de Commerce dans sa rédaction applicable à la date du litige, que, la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial et écrit, qui doit être produit soit lors de la déclaration de la créance, soit dans le délai légal de cette déclaration.
Si la « Convention d'assistance au recouvrement outre-mer », signée le 29 octobre 2004 entre le directeur de l'ENIM, le Directeur Général de la comptabilité publique et le Trésorier-Payeur Général, donne bien un mandat spécial au TPG de la Martinique de faire les déclarations de créance au nom et pour le compte de l'ENIM, force est de constater que
d'une part ce mandat n'était pas joint aux déclarations de créance et n'a pas été produit dans le délai légal de déclaration,
d'autre part l'absence d'identification possible du signataire des bordereaux déclarant agir " par procuration " du TPG aurait rendu inopérant tout rapprochement avec ce mandat spécial s'il avait été produit.
En effet, si un fonctionnaire du Trésor Public régulièrement habilité à cet effet peut valablement représenter le TPG, encore faut-il qu'il soit identifié non seulement par sa signature mais aussi par son nom et sa qualité pour que le juge saisi puisse apprécier si les conditions du mandat sont ou non remplies.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré " nulle " la déclaration de créances contestée et sa décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, non datée, portant le numéro 06 / 381 ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne l'ENIM aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président, et par Madame Louisiane SOUNDOROM, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 06/00189
Date de la décision : 26/09/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Mandataire ad litem - Pouvoir spécial donné à un tiers - Régularité - Conditions - Détermination - / JDF

Il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applic- able à la date du litige, que, la déclaration des créances équivalant à une de- mande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial et écrit, qui doit être produit soit lors de la déclaration de la créance, soit dans le délai légal de cette décla- ration. Si la « Convention d'assistance au recouvrement outre-mer », signée le 29 octobre 2004 entre le directeur de l'ENIM, le Directeur Général de la comptabilité publique et le Trésorier-Payeur Général, donne bien un mandat spécial au TPG de la Martinique de faire les déclarations de créance au nom et pour le compte de l'ENIM, force est de constater que : - D'une part ce mandat n'était pas joint aux déclarations de créance et n'a pas été produit dans le délai légal de déclaration, - D'autre part l'absence d'identification possible du signataire des bordereaux déclarant agir "par procuration" du TPG aurait rendu inopérant tout rapprochement avec ce mandat spécial s'il avait été produit. En effet, si un fonctionnaire du Trésor Public régulièrement habilité à cet effet peut valablement représenter le TPG, encore faut-il qu'il soit identifié non seu- lement par sa signature mais aussi par son nom et sa qualité pour que le juge saisi puisse apprécier si les conditions du mandat sont ou non remplies. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré "nulle" la déclaration de créances contestée et sa décision doit être confirmée


Références :

Articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile

Article L. 621-43 (ancien) du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 06 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2008-09-26;06.00189 ?
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