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25/09/2008 | FRANCE | N°07/00071

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Ct0193, 25 septembre 2008, 07/00071


RG N° : 07 / 00071
Du 25 / 09 / 2008
Conseil de Prud'hommes de Fort de France 30 janvier 2007 Section : activités diverses RG n° F01 / 00786

FEDERATION ADVENTISTE
C /
X...
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
LA FÉDÉRATION DES EGLISES ADVENTISTES DU 7E JOUR DE LA MARTINIQUE (FEDERATION ADVENTISTE) 203 Route de Schoelcher BP 580 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Joël X...... 97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Raphaël CONSTAN

T, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Monsieur Yv...

RG N° : 07 / 00071
Du 25 / 09 / 2008
Conseil de Prud'hommes de Fort de France 30 janvier 2007 Section : activités diverses RG n° F01 / 00786

FEDERATION ADVENTISTE
C /
X...
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008
APPELANTE :
LA FÉDÉRATION DES EGLISES ADVENTISTES DU 7E JOUR DE LA MARTINIQUE (FEDERATION ADVENTISTE) 203 Route de Schoelcher BP 580 97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Joël X...... 97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Monsieur Yves ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Pascal FAU, Président de la chambre de l'instruction Madame Dominique HAYOT, Conseiller

GREFFIER
Monsieur Philippe BLAISE
DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2008
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 25 septembre 2008 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
L'Eglise adventiste du 7e jour a pour vocation de " porter l'Évangile au monde entier ", mission qui ne se limite pas " à la prédication du message " mais inclut " la persévérance et la croissance spirituelle des personnes gagnées à la foi ".
" Un tel contexte " rendant nécessaire une " organisation " elle adoptait un " système représentatif (ou fédératif ou presbytérien) où la direction de l'Eglise est partagée entre les membres de l'Eglise locale et une assemblée formée de représentants des diverses Eglises composant l'organisation entière ".
C'est ainsi que " chez les adventistes du 7e jour, chaque membre est relié à l'organisation mondiale de l'Eglise par l'intermédiaire des quatre échelons suivants :
1. L'Eglise locale, qui réunit en un seul corps les croyants individuels ; 2. La fédération, autrement appelée la mission ou le champ local, composée des Eglises de plusieurs (...) territoires ; 3. L'union, qui embrasse plusieurs fédération ou missions (...) ; 4. La Conférence générale, qui représente le corps tout entier et englobe la totalité des unions établies dans toutes les parties du monde ". (cf " manuel d'Eglise " Chap. 4).

Joël X... est devenu pasteur de la fédération de la Martinique (" ouvrier " au sens des statuts de l'Eglise) en septembre 1971.
Après des études de théologie aux USA de septembre 1977 à juin 1983, il reprenait ses fonctions en juillet 1983 avec la responsabilité de « responsable de district ».
Convoqué par le président de la fédération à un entretien préalable devant se tenir le 26 septembre 2001, il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec AR du 24 octobre 2001 pour avoir abusé de ses fonctions de Pasteur en pratiquant des attouchements et faisant des propositions d'ordre sexuel à Roselyne Y..., alors qu'elle était mineure, " dans la sacristie de l'église de Smyrne et au domicile parental ".
Joël X... saisissait le 26 novembre 2001 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France de demandes en paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 31 janvier 2007, cette juridiction, après avoir écarté l'exception d'incompétence de la fédération et retenu l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination, jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la « fédération adventiste du 7e jour de la Martinique » à payer à Joël X... :
• 4146, 61 euros d'indemnité de préavis ; • 9 326, 89 euros d'indemnité de licenciement ; • 2 591, 63 euros d'indemnité de congés payés ; • 100 000 euros de dommages intérêts pour " licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse " ; • 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2007, la fédération des Eglises adventistes du 7e jour de la Martinique interjetait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 4 avril 2007.
Elle fait valoir en substance à l'appui de son recours :
à titre principal que, en raison de la nature même du ministère pastoral, le contrat liant les parties n'est pas un contrat de travail mais un " contrat d'ecclésiastique ", ce qui exclut la compétence des juridictions sociales au profit de celle du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France ;
à titre subsidiaire, que
la procédure suivie est régulière, l'intéressé arguant d'une simple erreur matérielle sur la date de sa convocation pour refuser de s'expliquer ;
Joël X... a été embauché par la fédération du Nord de la France de L'Eglise adventiste du 7e jour le 1er octobre 2001, soit avant même son licenciement, sans avoir à aucun moment averti son employeur, ce qui démontre sa duplicité,
les plaintes de Mlle Y... et de sa mère prouvent que l'intéressé n'a pu s'introduire dans l'intimité de cette famille qu'en raison des fonctions pastorales qui lui étaient confiées,
les deux rapports de la commission restreinte versés aux débats ne laissent aucun doute sur les ravages causés par cette attitude particulièrement inconvenante,
non seulement l'intéressé ne peut prétendre se voir appliquer les dispositions du code du travail relatif au harcèlement créé par une loi du 17 janvier 2002 postérieure au licenciement, mais son attitude démontre son refus d'accepter les contraintes d'une subordination juridique alors même qu'il prétend se placer dans le cadre juridique du contrat de travail, lequel se définit par l'existence d'un lien de subordination,
elle a fait preuve d'une très grande patience face à l'attitude incorrecte et déloyale de l'intimé qui prétendait agir à sa guise en tout domaine.
Elle conclut en conséquence, si la cour devait retenir sa compétence, au débouté de toutes les demandes et à la condamnation de Joël X... à lui payer :
• 2 067, 04 euros de trop-perçu de congés payés ; • 16 065, 13 euros en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire ; • 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Joël X... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté des demandes de la fédération des Eglises adventistes du 7e jour de la Martinique et, formant un appel incident, à sa condamnation à lui payer en outre :
200 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice créé par le harcèlement moral dont il a été victime de 1994 à 2002 ; 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
la fédération des Eglises adventistes du 7e jour est régie par des règles internes qui varient par rapport au droit commun sans être pour autant " antagoniques " avec celui-ci ;
la fédération de la Martinique s'est toujours comportée comme un employeur à son égard en lui donnant des directives, en contrôlant son travail et en usant de son pouvoir disciplinaire à de multiples reprises ;
leurs relations sont donc régies par le code du travail, d'autant que la fédération de la Martinique a " conservé le statut de la loi 1901 à la différence des fédérations de France métropolitaine qui ont un statut de loi 1905 " ;
il a été l'objet d'un harcèlement permanent des responsables de l'Eglise qui a eu pour lui des conséquences médicales graves ;
ce harcèlement était une réponse à ses propres interpellations sur les pratiques douteuses des dirigeants dans le domaine financier ainsi que sur leurs conceptions des rapports au sein de l'Eglise qui n'étaient plus basées sur les textes fondateurs (particulièrement la pratique de la charité, le respect de la dignité et des droits de la personne et le caractère démocratique de l'Eglise) mais sur une conception bureaucratique, entrepreneuriale et autocratique ;
il était " fortement apprécié " par les membres de l'Eglise pour la qualité de ses prêches et sa volonté d'ancrer ceux-ci dans la réalité martiniquaise ;
les deux recours internes qu'il a été amené à former contre les sanctions prononcées à son encontre par la fédération ont amené le conseil d'administration de l'union à rendre des décisions constituant un désaveu complet et total pour les administrateurs de la fédération ;
la lettre de convocation est datée du 13 juillet 2001 alors que celle de Mme Y... est du 16 juillet 2001, ce qui montre que les responsables de la fédération ont rédigé la lettre de convocation avant même de connaître les griefs formulés à son encontre ;
son licenciement était préparé de longue date et apparaît comme le « coup de poignard final et fatal à toute la campagne de harcèlement » qui l'a précédé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées en dernier lieu le 15 février 2008 pour la fédération appelante, le 27 mars 2008 pour Joël X... et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la compétence.
Rappel des principes.
Il résulte des dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge " tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ".
Sur l'existence du contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur s'apprécie selon la nature de la profession exercée.
Sur le ministère cultuel.
Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'État que la République ne reconnaît ni ne salarie ou subventionne aucun culte, assurant toutefois la liberté de conscience déjà consacrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et garantissant le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public.
Si les exigences de l'ordre public étatique doivent l'emporter sur les prescriptions contraires des sociétés religieuses vivant en son sein, est reconnu en droit privé le fait religieux sous ses données à la fois individuelles et institutionnelles.
" Par respect de la liberté de conscience, le droit français, non seulement tient compte des choses religieuses sous leur aspect individuel pour arbitrer les litiges entre particuliers, en permettant au croyant de faire respecter ses convictions là où elles seraient offensées et inversement de les affirmer (...), mais encore il accepte de prendre en considération les aspects institutionnels du fait religieux, dans la trame des règles d'organisation et de fonctionnement des Eglises, aussi bien en s'abstenant d'imposer ses propres qualifications dans la définition de la situation juridique des ministres du culte en leur Eglise ou des religieux en leur congrégation - notamment par refus d'admettre l'existence d'un louage de services dans la fonction purement religieuse - (...) par acceptation, sans les apprécier, des décisions disciplinaires prises par la hiérarchie ecclésiastique ou encore par reconnaissance ou non de la condition de salarié selon qu'une fonction profane externe est exercée par consentement personnel ou sur affectation d'autorité.
Précisément, l'Eglise adventiste du 7e jour constitue un fait religieux dont notre droit garantit la manifestation cultuelle dans la juste mesure de l'ordre public. Elle-même, se méfiant de la concentration des pouvoirs, est partisane absolue de la séparation de l'église et de l'État ". (Extrait des conclusions de M. l'avocat général CHAUVY, publiées à la Gazette du Palais du 12 au 14 octobre 1997).

La charge de pasteur, sans objet matériel, sans aspect économique mais à finalité spirituelle, occupe un espace hors du commun dans l'environnement professionnel : liée à une fonction de spiritualité, elle suppose un engagement entier et pour la vie de la personne au service d'un idéal surnaturel, se caractérisant par une autonomie qui touche non seulement aux dogmes mais à l'organisation interne.
Parce que l'on se trouve en présence d'une charge spirituelle, l'activité ecclésiale n'est pas " travail " au sens commun du terme.
Il s'en déduit que la situation juridique du fidèle qui s'est consacré au service spécifique de son Eglise demeure dans une sphère excluant le salariat et avec lui l'existence d'un contrat de travail.
Sur l'application des principes aux faits de la cause.
Il n'est pas discuté que la " fédération " appelante est membre de " l'union Antilles Guyane des églises adventistes du 7e jour ", qui fait elle-même partie d'une " division " regroupant plusieurs pays d'Amérique centrale et de la Caraïbe, elle-même coiffée par la « conférence générale » et qu'elle fait donc partie intégrante de l'organisation mondiale de l'Eglise adventiste du 7e jour qui regroupe " 8 millions d'hommes et de femmes adultes baptisés, autant de sympathisants (...) dans quelque 200 pays des cinq continents pour 800 langues ou dialectes, avec plus de 30 000 Eglises et 12 000 pasteurs, principalement en Amérique latine, Afrique, Asie et Pacifique sud et même la Russie, 35 000 membres pour la nation française - les 2 / 3 outre-mer - répartis depuis 120 ans en près de 150 temples ou chapelles pour 90 pasteurs " (ibidem).
Il importe peu dans ces conditions que, à supposer ce fait établi, les Eglises locales composant la fédération de la Martinique soient constituées en association loi 1901 et non en association cultuelle, contrairement à la situation en métropole.
Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties dont les relations sont régies par les documents statutaires propres à l'Eglise adventiste du 7e jour, dans le contexte général de " l'égalité de tous les pasteurs et responsables d'Eglise " inhérent au " système représentatif ". (cf. " le manuel d'Eglise " chap. 4)
" L'Eglise " étant " le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile " (cf " le manuel d'église " chap. 5), Joël X... devait, en sa qualité de pasteur et dans le cadre général de cette mission " assurer la prédication " et " prendre soin de l'Eglise de Dieu ".
Il tirait sa légitimité non d'un contrat mais d'une « lettre de créance » dont la nature et la finalité sont définies de la façon suivante par le " manuel d'Eglise " repris par le " mémento du pasteur " :
« par l'entremise des fédérations, l'ensemble des Eglises confère à certains hommes le droit de les représenter et de parler pour elles en tant que pasteur ou évangéliste. Ce droit est garanti par la délivrance de lettres de créance qui doivent être datées et signées par les responsables de la fédération ».
Quant à la rémunération, si les parties développent peu ce point, il est constant qu'elle était assurée par les contributions des Eglises locales.
Si les règles d'organisation propres à l'Eglise adventiste du 7e jour et les nombreuses correspondances échangées entre les parties démontrent que ce ministère s'exerçait dans le cadre d'un service organisé par, ou sous le contrôle de, la fédération, les relations entre les parties s'inscrivaient non pas dans le cadre d'un pouvoir hiérarchique mais dans celui de relations égalitaires si ce n'est fraternelles entre les membres d'une même communauté ecclésiale remplissant des fonctions différentes.
C'est ainsi que les termes utilisés par Joël X... dans ses courriers traduisent une attitude affranchie de toute subordination envers ses interlocuteurs et dénuée de toute révérence.
Par ailleurs, ces contrôles et prescriptions concernaient les aspects matériels, notamment financiers, de sa fonction mais non l'essence même de son ministère, à savoir le contenu de sa " prédication " et ses relations avec les Eglises locales qui lui étaient confiées.
A cet égard, Joël X... indique dans ses conclusions que sa « lettre de créance » ne lui a jamais été retirée.
Il soutient même expressément que son embauche par la fédération du Nord de la France de l'Eglise adventiste à compter du 1er octobre 2001, soit avant même la notification du licenciement, n'entraînait pas la « rupture des relations contractuelles » mais caractérisait un « transfert indépendant », lequel " permet à tout pasteur adventiste qui en fait la demande de changer de territoire quand il en fait la demande sans qu'il y ait rupture des relations contractuelles. Ce transfert s'est d'ailleurs effectué avec l'accord des instances hiérarchiques de l'église, c'est-à-dire de l'union et de la division, qui se sont dispensées de l'accord de la fédération parce que celle-ci refusait le jeu normal des procédures en vigueur au sein de l'église dans ses relations avec le pasteur X... " (cf conclusions intimé).
On ne saurait mieux dire que les règles propres à l'Eglise adventiste du 7e jour régissant les " pasteurs " et les dispositions du code du travail sont antinomiques et que l'intéressé ne peut prétendre bénéficier des règles protectrices du droit du travail quand cela l'arrange et s'en affranchir le reste du temps.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France.
En ce qui concerne la demande en remboursement de la société appelante, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2007 par la section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les fonctions pastorales exercées par Joël X... au sein de son Eglise sont exclusives de tout lien de subordination juridique ;
Se déclare incompétent pour connaître du litige entre les parties en l'absence de contrat de travail justifiant la compétence des juridictions sociales ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France à qui le dossier sera transmis sans délai par les soins du greffe ;
Condamne Joël X... à payer à la fédération appelante 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Monsieur Yves ROLLAND, Président, et Monsieur Philippe BLAISE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/00071
Date de la décision : 25/09/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de validité - / JDF

Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'État que la République ne reconnaît ni ne salarie ou subventionne aucun culte, assurant toutefois la liberté de conscience déjà consacrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et garantissant le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Si les exigences de l'ordre public étatique doivent l'emporter sur les prescriptions contraires des sociétés religieuses vivant en son sein, est reconnu en droit privé le fait religieux sous ses données à la fois individuelles et institutionnelles. La charge de pasteur, sans objet matériel, sans aspect économique mais à finalité spirituelle occupe un espace hors du commun dans l'environnement professionnel : liée à une fonction de spiritualité, elle suppose un engagement entier et pour la vie de la personne au service d'un idéal surnaturel, se caractérisant par une autonomie qui touche non seulement aux dogmes mais à l'organisation interne. Parce que l'on se trouve en présence d'une charge spirituelle, l'activité ecclésiale n'est pas "travail" au sens commun du terme. Il s'en déduit que la situation juridique du fidèle qui s'est consacré au service spécifique de son Eglise demeure dans une sphère excluant le salariat et avec lui l'existence d'un contrat de travail.


Références :

ARRET du 08 juin 2011, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 08-45.568, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2008-09-25;07.00071 ?
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