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14/03/2008 | FRANCE | N°147

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 1, 14 mars 2008, 147


ARRET No
R.G : 06/00840

S.N.C. ANTILLES INDUSTRIE 12Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE

C/
S.N.C. ANTILLES INDUSTRIE 12SAEM SODEMAS.A.R.L. CARADIS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 Avril 2005, enregistrée sous le no 03/00821

APPELANTES :
S.N.C. ANTILLES INDUSTRIE 12, prise en la personne de son gérant en exercice.Lotissement Manhity 697232 LAMENTIN
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-RO

USSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE, venant au droit de laSODEMA,...

ARRET No
R.G : 06/00840

S.N.C. ANTILLES INDUSTRIE 12Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE

C/
S.N.C. ANTILLES INDUSTRIE 12SAEM SODEMAS.A.R.L. CARADIS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 Avril 2005, enregistrée sous le no 03/00821

APPELANTES :
S.N.C. ANTILLES INDUSTRIE 12, prise en la personne de son gérant en exercice.Lotissement Manhity 697232 LAMENTIN
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Société FINANCIERE ANTILLES GUYANE, venant au droit de laSODEMA, prise en la personne de son représentant légal.12, Boulevard du Général de GaulleBP 57597262 FORT DE FRANCE CEDEX
Représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER , avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEES :
S.N.C. ANTILLES INDUISTRIE 12, représentée par l'EURL ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS.Immeuble LUC ELISABETHZone de la Jambette97232 LAMENTIN
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU , avocat au barreau de FORT DE FRANCE
SAEM SODEMA12, Boulevard du Général de Gaulle97200 FORT-DE-FRANCE
défaillante

S.A.R.L. CARADISZac du Bac97220 LA TRINITE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2007, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique HAYOT, Conseiller, chargé du rapport, et mise en délibéré à ce jour.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Luce BERNARD, Président de ChambreMonsieur Claude TESTUT, ConseillerMadame Dominique HAYOT, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats :
Madame Sylvia DELUGE,
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE.Prononcé publiquement, après prorogation à ce jour, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Par jugement en date du 12 avril 2005, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France a :
-déclaré les demandes de la SODEMA à l'encontre de la Société CARADIS irrecevables;
-condamné la SNC AI 12 à payer à la SODEMA la somme de 165.867,98 euros, celle de 16 586 euros au titre de la pénalité de recouvrement, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mai 2005, la SOFIAG venant aux droits de la SODEMA a interjeté appel, et la jonction des procédures a été ordonnée.
Par déclaration au greffe en date du 9 mai 2005, la SNC ANTILLES INDUSTRIES 12 a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 décembre 2006, la SNC ANTILLES INDUSTRIES expose que :
-le Tribunal Mixte de Commerce n'a pas tiré les conséquences du défaut de délai de créance de la SODEMA dans le cadre de la procédure collective de CARADIS .
-il a refusé de reconnaître l'intention novatoire entraînant le fait que SNC AI 12 ne pouvait plus être considérée comme débitrice de la SODEMA;
-il n'a pas répondu à la question de la responsabilité de la SODEMA..
L'estimation de la dette de la SODEMA :-
La créance de la SODEMA à l'encontre de CARADIS mais des cautions et de l'emprunteur est éteinte en application des articles L. 621-43, etL 621-46 du Code de Commerce.
La SNC AI 12 en sa qualité de cédant, se trouve en sa qualité de gérant dans la même situation qu'une caution et la dette est éteinte à son égard.
A titre subsidiaire :-
- la novation intervenue la SNC AI 12 n'est plus débitrice de la SODEMA.
En application de l'article 1150 du Code Civil le juge doit rechercherla commune intention des parties.

En l'espèce il s'agissait d'une opération de défiscalisation.
Application de la clause de non recours :
Il est prévu au contrat de prêt que dans le cas de résiliation du contrat de location le délégataire reconnaît et accepte que son recours à l'encontre du délégant soit limité à la mise à jour par lui même de ces garanties, étant précisé queses droits se limitent au montant de sa créance en capital, intérêts, et accessoires. Il abandonne tout recours complémentaire contre le délégant.
La SODEMA n'a jamais demandé la résiliation du bail. Il n'a donc pas permis à SNC AI 12 de faire valoir cette clause ;
-le jeu de la cession
La cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
La SODEMA ne peut plus agir contre SNC AI 12 en raison du caractère parfait de la délégation de loyers emportant novation du débiteur ;
L'intention de nover :-
Cette intention de nover est logique du fait que les SNC crées dans le but de défiscaliser n'ont pas vocation à réaliser des bénéfices, lesquels sont réalisés par la société locataire.
Subsidiairement :-
La responsabilité de la SODEMA :-
La SODEMA n'a pas résilié le contrat et n'a pas accepté les deux repreneurs proposés alors qu'elle savait que CARADIS était en liquidation judiciaire.
La SODEMA n'a réagi que 4 ans après les premiers impayés et n'a pas mis en oeuvre les garanties.
La Société SNC AI 12 demande à la Cour de :
-constater le désistement de son appel contre CARADIS ;
-infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
à titre principal;-
Vu l'article L 621-43 du Code de Commerce et L.313-24 du Code Monétaire et Financier ;
-dire et juger éteinte tant à l'égard de CARADIS que de SNC AI 12la créance de la SOFIAG ;
-débouter la SOFIAG de l'intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire:-
-constater que la SOFIAG n'a pas agi contre les cautions ni fait jouer le nantissement ;
-constater le manquement de la SOFIAG à son obligation de bonnefoi dans les relations contractuelles ;
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale ;
-condamner la SOFIAG à payer à SNC AI 12 la somme réclaméeen réparation du préjudice et ordonner la compensation ses sommes ;
En tout état de cause :-
-condamner la SOFIAG à payer à la SNC AI 12 la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mars 2007, la Société SOFIAG réplique que:
-dans le cadre de la défiscalisation il revient à la société défiscalisation(SNC AI 12) de procéder à la déclaration de créance.
-Sur le caractère imparfait de la délégation de créance :-
-dans le cadre du contrat de prêt il est bien précisé que la délégationimparfaite laisse subsister le recours du délégataire à l'encontre du délégant.
La SNC AI 12 est gérant solidaire du paiement des créances cédées(art. L.313-24 du code commerce).

-Sur l'absence d'intention de nover :-
Il résulte clairement des actes et des faits entre les parties une volonté non équivoque de la SODEMA de ne pas de ne pas nover et de maintenir un lien juridique entre le prêteur et son emprunteur la SNC AI 12.
- Sur la faute de SNC Antilles Industrie 12 :-
La SNC aurait dû (en application du contrat) reprendre possession du matériel et le remettre en vente pour le compte du prêteur en cas de défaillance du locataire ;
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une opération défiscalisation.
-Sur la clause pénale :-
Compte tenu des manquements contractuels de SNC la SODEMA est bien fondée à en réclamer paiement.
La SOFIAG demande à la Cour de :-
-rejeter toutes les prétentions de SNC Antilles Industrie 12 ;
-condamner la SNC en sa qualité de débiteur principal et la Sarl CARADIS au paiement de la créance de la SOFIAG soit la somme de 172.779,94euros :
-Capital restant dû ....................... 87 985,34 euros -Impayés..................................... 84 794,60 euros outre le remboursement de la somme de 17 277 euros à titre de clause pénale ainsi que 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédurecivile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2007 ;
-Sur la recevabilité de l'action contre SNC AI 12 :-
En application de l'article L 313624 DU Code Monétaire et Financier le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement descréances cédées.
Le cessionnaire qui n'a pas déclaré sa créance de procédure collective de débiteur cédé n'est pas privé de son recours en garantie contre lecédant et sa caution (Cass. 14/03/2000).

La SOFIAG, même si elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective concernant CARADIS, conserve donc son action contre SNC.
-Sur les sommes dues :-
Hormis la clause pénale, le quantum en principal n'est pas contesté.
La SNC AI 12 sera condamnée à payer la somme de 177.779,94 euros à SOFIAG.
Aucune somme ne pourra être réclamée à CARADIS, la SOFIAG n'ayant pas déclaré sa créance.
-Sur la clause pénale-
La Société SNC ne rapporte pas la preuve que suite à la défaillancedu locataire elle ait repris possession du matériel et tente de le revendre.
La condamnation au paiement de la somme de 17.277 euros à titrede clause pénale se justifie donc.
Il est équitable de condamner SNC Antilles Industrie 12 à payer à SOFIAG la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :-
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
-Constate que la SOFIAG vient aux droits de la SODEMA ;
-Déclare l'action de SOFIAG entre SNC ANTILLES INDUSTRIE 12 recevable ;
-Condamne SNC ANTILLES INDUSTRIE 12 à payer à SOFIAG les sommes de :
- 172.779,94 euros ..............au titre du prêt ;
- 17.277 euros .................. au titre de la clause pénale ;
- 1.200 euros....................sur le fondement de l'article 700 duNouveau Code de procédure civile.

-Rejette la demande contre SARL CARADIS ;
-Condamne SNC ANTILLES INDUSTRIE 12 aux dépens.

Signé par Madame Dominique HAYOT, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Louisiane SOUNDOROM, greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2008-03-14;147 ?
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